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Commentaire sur la décision Proposition de Fuoco – Les critères d’une réclamation prouvable et la créance résultant de la garantie légale de qualité

Les auteures commentent un arrêt récent de la Cour d’appel en matière de faillite et d’obligations contractuelles au stade interlocutoire. La Cour doit analyser et déterminer si une créance résultant d’un recours en vices cachés est une réclamation prouvable au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Pour ce faire, la Cour doit se pencher sur les articles 121 et 135 LFI ainsi que sur la jurisprudence développée en la matière.

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Vie privée des enseignants : une décision d’intérêt de la Cour suprême du Canada est attendue

Le 21 juin 2022, la Cour d’appel de l’Ontario a rendu une décision concernant l’étendue de l’attente raisonnable en matière de vie privée des employés en milieu de travail. La Cour d’appel a notamment décidé que la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives prévue à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés s’appliquait aux employés d’une institution scolaire publique. La Cour d’appel a également déterminé que les employés pouvaient avoir une attente raisonnable en matière de vie privée dans le cadre d’une communication, et ce, même si celle-ci ne contient pas d’informations d’ordre personnel ou intime les concernant directement, mais concerne plutôt leur opinion d’autres personnes. En mars dernier, la Cour suprême du Canada a accueilli la demande d’autorisation d’appel de cette décision. Le jugement à venir aura certainement une incidence sur le cadre d’action des employeurs souhaitant, dans le cadre d’une enquête en milieu de travail, accéder à des communications de leurs employés.

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Appels d’offres : la notion de travaux connexes dans la détermination des licences requises

Lorsqu’un entrepreneur est appelé à déposer une soumission dans le cadre d’un appel d’offres, il doit évidemment s’assurer de détenir toutes les catégories de licences requises aux fins du contrat projeté. Généralement, les documents d’appels d’offres n’énoncent pas les numéros des licences requises, s’en remettant aux soumissionnaires pour effectuer cet exercice. Le donneur d’ouvrage exigera toutefois une déclaration du soumissionnaire indiquant qu’il détient toutes les licences requises et qu’il est conforme à la législation en vigueur. Pour déterminer quelles licences sont requises, le soumissionnaire doit déterminer l’objet principal de l’appel d’offres, c’est-à-dire la nature des travaux projetés. Dans certains cas, le soumissionnaire doit se questionner à savoir si l’une des licences qu’il détient lui permettrait d’effectuer des travaux connexes, ou encore s’il risque d’être disqualifié ou de s’exposer à des recours en cas d’adjudication.

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