Lorsqu’un journaliste conteste un refus d’accès à l’information dans le cadre de son travail, agit-il à titre personnel ou pour le compte de son employeur? Cette question, qui touche les règles de représentation par un avocat, est au cœur de l’affaire Mercier c. Société des alcools du Québec. Dans sa décision, la Commission d’accès à l’information (la « CAI ») suspend les demandes de révision déposées par une journaliste dans l’attente d’un jugement de la Cour supérieure sur cet enjeu.
Deux refus d’accès contestés devant la CAI
Dans l’affaire Mercier, la demanderesse a déposé deux demandes d’accès à l’information auprès de la Société des alcools du Québec (l’« organisme ») pour obtenir des factures relatives à des frais de déplacement et des frais de fonction, ainsi qu’à des relevés de cartes de crédit professionnelles. L’organisme ayant rejeté en partie les demandes, la demanderesse a déposé deux demandes de révision à la CAI.
Le droit des journalistes d’agir sans avocat devant la CAI
Devant la CAI, l’organisme soutient que ces demandes sont irrecevables. Selon lui, le fait, pour un journaliste, d’agir devant la CAI pour le compte de son employeur contrevient aux dispositions de l’article 128 de la Loi sur le Barreau, qui réservent aux avocats le droit de plaider pour autrui.
Or, cette question fait actuellement l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire intenté en 2025.
En effet, dans Plante c. Ministère de la Sécurité publique (2025 QCCAI 38), la CAI a rejeté une demande en irrecevabilité fondée sur le même motif. Elle s’appuyait notamment sur la décision de la Cour du Québec dans l’affaire Hydro‑Québec c. Leclerc.
La décision Plante a été portée en appel devant la Cour du Québec, puis contestée au moyen d’un pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure. La Cour du Québec a rejeté la demande de permission d’appel (2025 QCCQ 1361); le pourvoi, quant à lui, est toujours pendant devant la Cour supérieure (dossier no 500-17-133408-255).
Notons au passage que cette contestation judiciaire a suscité une vive réaction de la part de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (la « FPJQ »). Dans un communiqué du 20 mai 2025, celle-ci réclamait le retrait du pourvoi en contrôle judiciaire. Selon elle, l’obligation de recourir aux services d’un avocat devant la CAI entraînerait des coûts susceptibles de compromettre la capacité des journalistes et des médias à contester les refus de communication des organismes publics. Elle demande également une modification de la Loi sur le Barreau afin d’ajouter la CAI aux exceptions à l’obligation de représentation par avocat.
Une suspension dans l’attente du jugement de la Cour supérieure
Pour justifier la suspension dans la décision Mercier, la CAI constate que la recevabilité des demandes de révision est contestée pour les mêmes raisons que dans l’affaire Plante et que le jugement à venir de la Cour supérieure pourrait influer sur la décision à rendre. Dans un souci de bonne administration de la justice et de proportionnalité, elle estime approprié d’attendre ce jugement afin d’éviter de multiplier inutilement les procédures et les coûts pour les parties, tout en faisant preuve de déférence envers les tribunaux judiciaires. La journaliste ne s’opposait d’ailleurs pas à la suspension de l’instance.
D’autres demandes de révision suspendues pour le même motif
D’autres demandes de suspension ont été accueillies par la CAI pour la même raison, notamment dans les dossiers suivants :
- Plante c. Ministère des Finances, 2025 QCCAI 148
- Plante Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, 2025 QCCAI 157
- Plante Ville de Montréal (SPVM), 2025 QCCAI 346
- Plante Ministère du Tourisme, 2025 QCCAI 350
- Riga Office québécois de la langue française, 2025 QCCAI 365
- Plante Ministère de la Sécurité publique, 2026 QCCAI 107
- Plante Santé Québec (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal), 2026 QCCAI 234
- Plante Santé Québec (CISSS de la Gaspésie), 2026 QCCAI 235
Conclusion
Pour les journalistes comme pour les organismes publics, le jugement attendu de la Cour supérieure pourrait apporter un éclairage sur la distinction entre une démarche entreprise à titre personnel dans le cadre du travail et une démarche faite pour le compte de l’employeur. Cette distinction touche directement la question de la représentation par avocat et pourrait orienter la suite de plusieurs dossiers suspendus devant la CAI.