Une erreur qui coûte cher!

La Cour supérieure dans la décision Groupe-conseil Génipur inc. c. 9160-0569 Québec inc.,  2015 QCCS 3052, se penche notamment sur la réclamation de 9160-0569 Québec inc., un promoteur immobilier (ci-après « Québec inc. ») à l’encontre de Groupe-conseil Génipur inc. (ci-après « Génipur ») pour un dépassement de coût qu’elle a dû assumer relativement au transport d’un surplus d’excavation de terre hors du chantier. La juge Claudine Roy, de la Cour supérieure, émet l’opinion que Génipur a manqué à son devoir d’information et de conseil à plusieurs égards et rend un jugement très sévère à l’encontre des ingénieurs, allant jusqu’à leur imposer une obligation de résultat quant au respect de l’entente à laquelle elle s’était obligée, à savoir l’absence de frais pour le transport de terre hors chantier. En d’autres mots, l’absence de résultat escompté (pas de frais pour le transport de la terre) fait présumer la faute de Génipur dans le cadre de la préparation des plans et devis. Également, l’un des principes qui ressort de la décision est la transparence que doit avoir un prestataire de service à l’égard de son client et l’obligation qui lui est imposée de l’informer de tout facteur pouvant avoir un impact sur la complétion des travaux au prix convenu.

Les faits à l’origine de cette affaire sont les suivants : Québec inc., acquiert plusieurs terrains vacants de la Ville de Sainte-Catherine en vue d’y construire un projet résidentiel. Ce projet nécessite la construction d’infrastructures municipales et Québec inc. retient les services de Génipur pour préparer les plans et devis à ce sujet. La Cour supérieure retient que dès l’octroi du contrat à Génipur, Québec inc. lui a fait part de son exigence, à savoir qu’elle désirait éviter les coûts reliés au transport de la terre à l’extérieur du chantier et Génipur a préparé ses plans et devis en conséquence. Durant les travaux de construction, il est apparu manifeste que des surplus de terre ne pourraient être utilisés sur le chantier et que des frais de transport devraient être déboursés. En effet, une incompréhension entre Québec inc. et Génipur relativement à la définition de « surplus d’excavation » et quant au nivellement du terrain semble à l’origine des frais de transport, qui devront être déboursés par Québec inc. Au total, ce sera 178 306,70 $ que Québec inc. déboursera à ce titre. La Cour a condamné Génipur à indemniser cette dernière à la hauteur de cette somme.

Il importe de retenir de ce jugement que le prestataire de service doit s’assurer d’expliquer au donneur d’ouvrage tous les aléas pouvant influer sur le prix convenu pour effectuer les travaux. Nous sommes d’avis que ce jugement est sévère à l’encontre des ingénieurs considérant qu’aucune clause du contrat entre Génipur et Québec inc. ne portait sur les frais reliés à l’excavation et qu’aucun budget concernant les travaux n’avait été préparé par Génipur. À la lumière de cette décision, l’ajout d’une clause de limitation de responsabilité relativement au dépassement de coûts pourrait s’avérer une décision appropriée afin d’éviter d’être tenu responsable d’un dépassement de budget. 

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