Le Syndicat des cols bleus tente d’éviter de payer deux millions de dollars en dommages punitifs : la Cour d’appel dit non!

Le 16 mai dernier, la Cour d’appel a refusé de suspendre l’exécution immédiate d’un jugement rendu par la Cour supérieure dans un dossier impliquant le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) (ci-après, le « Syndicat ») et la Ville de Montréal, par lequel le Syndicat était condamné à payer deux millions de dollars à titre de dommages punitifs.

Les faits à l’origine de cette affaire sont les suivants : en 2004, le Syndicat avait suspendu les opérations d’épandage d’abrasifs entre le 5 et le 12 décembre afin de dénoncer son insatisfaction face à la nouvelle convention collective. Malheureusement, plusieurs accidents survinrent en raison de ce moyen de pression puisque les conditions climatiques étaient particulièrement hostiles à ce moment. Suite à cette grève illégale, un recours collectif fut autorisé pour réclamer des dommages compensatoires ainsi que des dommages punitifs pour sanctionner la faute intentionnelle du Syndicat.

La réclamation de dommages punitifs était basée sur la violation du droit à la santé et la sécurité des citoyens, droit protégé par la Charte des droits et libertés de la personne1 (la « Charte »). Pour que de tels dommages puissent être octroyés, la Charte énonce que « l’atteinte doit être illicite et intentionnelle »2. La Cour suprême a établi que pour rencontrer ce seuil, l’action doit être exercée en toute connaissance des répercussions probables de son comportement3.

En septembre 2010, la juge Danielle Grenier de la Cour supérieure conclut que le sabotage des opérations d’entretien par le Syndicat avait été fait de manière délibérée, en toute connaissance de cause et qu’une telle inaction démontrait un mépris certain à l’égard des accidents qui en découleraient inévitablement et trahissait un comportement socialement inacceptable de la part du Syndicat.

L’octroi de dommages punitifs est gouverné par l’article 1621 du Code civil du Québec, lequel précise l’aspect préventif et dissuasif de cette mesure en plus d’énoncer les critères d’allocation de tels dommages. Ainsi, « la gravité de la faute, la situation patrimoniale, l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu et le fait que la prise en charge sera assumée par un tiers »4 constituent une liste non exhaustive des critères pris en compte par le juge pour déterminer la valeur des dommages imposés.

En 2013, la Cour d’appel a jugé que le quantum des dommages punitifs devait être déterminé après l’octroi des dommages compensatoires : le dossier est donc retourné à la Cour supérieure.

Malgré cela, la conclusion de la Cour supérieure en janvier 2016 fut la même que celle de septembre 2010 : le Syndicat a eu une conduite téméraire et d’une insouciance inouïe, laquelle justifiait une condamnation de l’ordre de deux millions de dollars, d’autant plus que l’association avait la capacité de débourser une telle somme. La Cour a également pris en considération le comportement des représentants de l’association pour évaluer le montant d’attribution des dommages punitifs : de l’avis de la juge, la conduite du Syndicat empreinte de provocation trahissait une absence de regrets quant aux gestes posés5 et une autre grève illégale déclenchée en décembre 2015 témoignait du fait que la condamnation de 2010 n’avait pas eu l’effet dissuasif escompté.

En avril 2016, la Cour d’appel a refusé d’entendre l’appel du Syndicat, qui a alors annoncé son intention de porter cette décision en Cour suprême du Canada. Entretemps, le Syndicat s’est adressé à nouveau à la Cour d’appel pour faire suspendre le paiement de la somme de deux millions : la Cour d’appel a refusé telle demande le 16 mai 2016.

La suspension était tributaire de trois conditions, soit la présence de questions sérieuses, le préjudice sérieux en cas d’exécution immédiate ainsi que la prépondérance des inconvénients6. Le Tribunal d’appel devait notamment évaluer si la prise en compte d’événements postérieurs à la faute dans la détermination du montant des dommages punitifs constituait une erreur de droit susceptible de constituer une question sérieuse. De plus, le Syndicat alléguait que la juge Grenier avait erré en droit en attribuant un montant n’ayant aucun lien rationnel avec les objectifs énoncés au Code civil du Québec pour l’attribution de tels dommages.

Rappelant qu’elle doit de faire preuve de déférence quant à l’appréciation des faits par la juge de première instance, la Cour d’appel confirme la justesse de son analyse. Ainsi, la Cour endosse les motifs relatifs à la pertinence du comportement postérieur du Syndicat et de ses représentants. En effet, la Cour réitère le caractère dissuasif relié à l’octroi de dommages punitifs, ce qui justifie la prise en considération du comportement désinvolte du Syndicat et sa récidive. La Cour d’appel rejette également l’argument selon lequel le montant demandé causerait un préjudice grave au Syndicat et juge que celui-ci peut se charger de ses obligations pécuniaires sans affecter les contributions des salariés.

Cet arrêt témoigne donc de l’importance des gestes postérieurs à la commission de la faute dans l’évaluation des dommages punitifs. Ainsi, la poursuite des moyens de pression illégaux par le Syndicat en plus de son attitude empreinte de mépris a incontestablement influencé le quantum des dommages. Les propos tenus publiquement à l’égard de la juge de la Cour supérieure par les représentants syndicaux ont eu un impact sur le montant des dommages. Qui plus est, cette décision démontre la flexibilité de l’article 1621 du Code civil du Québec et la pluralité des considérations qui peuvent être prises en compte pour l’attribution de dommages punitifs.

Cette décision illustre également les limites de l’immunité syndicale. Bien que les délégués syndicaux jouissent d’une certaine marge de manœuvre pour remplir leurs fonctions de représentation, une telle latitude ne couvre pas les gestes illégaux ou préjudiciables à l’employeur. La nature du mandat détermine les balises du comportement que doivent adopter les représentants syndicaux. Soutenir la tenue d’une grève illégale et tenir des propos injurieux démontrent un abus de statut. Les représentants syndicaux ne peuvent invoquer leur statut pour agir en toute impunité.

Il sera intéressant de voir si la Cour suprême du Canada acceptera de se pencher sur ce dossier.

Écrit en collaboration avec Justine Brien, étudiante en droit


1 Charte des droits et libertés de la personne, LRQ, c C-12, art. 1
2 Charte des droits et libertés de la personne, LRQ, c C-12, art. 49
3 Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand, [1996] 3 RCS 211, par. 21 et s.
4 Article 1621 CcQ
5 Plusieurs déclarations publiques témoignent à cet effet. Des propos très grossiers visant directement la juge Grenier avaient été tenus par la présidente du Syndicat dans le cadre d’une assemblée syndicale
6 Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP – 301) c. Biondi, 2016 QCCA 831, par. 6

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