Les clauses de « meilleurs efforts » et d’« efforts raisonnables » dans les contrats commerciaux

Y a-t-il une distinction en droit civil entre les notions de « meilleurs efforts » et d’« efforts raisonnables »? Nombre de juristes ont eu cette discussion dans le cadre de négociations de diverses conventions commerciales. Force est de constater que la jurisprudence québécoise se fait beaucoup plus rare sur le sujet que dans les autres provinces canadiennes.

Cependant, en décembre 2014, la Cour supérieure, dans la décision Cemar Electro inc. c. Grob Textile AG1, est venue confirmer qu’en vertu de notre droit civil québécois, il y a effectivement une distinction entre ces deux notions. Ainsi, cette décision de la Cour supérieure vient rejoindre les décisions de la common law sur ce sujet.

Les faits de cette affaire ont trait à une action en dommages-intérêts sur la base que la société défenderesse Grob Textile AG (Grob) n’avait pas déployé ses meilleurs efforts dans la promotion des produits de Cemar Electro inc. (Cemar). Les parties avaient conclu une convention de distribution exclusive contenant la clause suivante :

4.1 The parties agree that during the term of this Agreement, the DISTRIBUTOR shall:

4.1.1 use its best efforts to advertise and promote the sale of the Products in the Territory and to make regular and sufficient contact with the present and potential customers of the DISTRIBUTOR;

[…]

La question était donc de déterminer si Grob avait déployé ses meilleurs efforts dans l’exécution de son obligation de promouvoir les ventes des produits de Cemar.

La Cour supérieure, à la lecture des diverses dispositions du contrat en cause, a jugé que Grob s’était engagée à déployer ses meilleurs efforts. Le juge souligne que les ventes auraient pu augmenter si « plus » d’efforts et de « meilleurs efforts » avaient été faits par Grob.

Il est mentionné dans la décision que si Grob n’était pas en mesure de déployer ses meilleurs efforts dans la promotion des produits de Cemar, elle aurait dû tout simplement résilier la convention en conformité avec ses dispositions.

Le tribunal a accordé des dommages correspondant aux profits perdus par Cemar, après estimation des ventes qui auraient été réalisées si Grob avait déployé ses « meilleurs efforts » comme l’exigeait le contrat.

Dans cette décision, la Cour supérieure précise qu’une obligation de déployer ses « meilleurs efforts » est plus onéreuse pour la partie qui la contracte que l’obligation de déployer des « efforts raisonnables ».

Ainsi, au moment de la négociation et des discussions entourant la rédaction de diverses ententes commerciales, nous devons garder à l’esprit que les contrats régis par le droit québécois devront être adaptés aux besoins et aux attentes bien exprimés de chacune des parties. On prendra soin d’utiliser judicieusement la notion d’« efforts raisonnables » ou de « meilleurs efforts » dans un contexte d’obligations de moyens. Une distinction bien importante selon le contexte.


1 2014 QCCS 5814.

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