Réforme majeure des modes de réalisation de projet dans l’industrie de la construction – le projet de loi n° 62 ouvre la porte aux modes collaboratifs

Le 9 mai 2024, le ministre responsable des Infrastructures déposait le projet de loi n° 62 intitulé Loi visant principalement à diversifier les stratégies d’acquisition des organismes publics et à leur offrir davantage d’agilité dans la réalisation de leurs projets d’infrastructures (le « PL 62 »).

Ce projet de loi s’inscrit dans la démarche du gouvernement du Québec visant à moderniser le cadre normatif des modes de réalisation des projets d’infrastructures publics, en privilégiant une approche collaborative. Selon le ministre responsable, l’objectif recherché est de construire 20 % à 25 % plus vite, et payer de 15 % à 20 % moins cher1.

Les faits saillants du PL 62, sont les suivants :

  • Modes collaboratifs. Un nouveau type de contrat, appelé contrat de partenariat2, est proposé pour la réalisation d’infrastructures publiques. Dans ce cadre, un organisme public retient un contractant au moyen d’une approche collaborative pour lui confier diverses responsabilités pour réaliser le projet. Le contrat de conception-construction3 est assimilé à un contrat de partenariat lorsqu’il adopte une approche collaborative.

    Une approche collaborative selon le PL 62 peut notamment comprendre la tenue d’ateliers bilatéraux, une mise en commun des ressources et des informations liées au projet ainsi qu’un partage consensuel des risques et, selon le cas, des économies générées ou des gains réalisés et des pertes subies pendant la durée du contrat.

    Le contrat de partenariat pourra être conclu par le ministre des Transports, par la Société québécoise des infrastructures, ou par tout autre organisme public, dans la mesure où le ministre responsable de ce dernier l’y autorise.
  • Solution aux appels d’offres infructueux. Le PL 62 modifie l’article 13.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) en ajoutant une exception permettant aux organismes publics de conclure un contrat de gré à gré dans certaines conditions après un appel d’offres infructueux, lorsque aucune soumission conforme n’a été déposée, sans avoir à publier d’avis d’intention.
  • Arbitrage intérimaire. On introduit un nouveau recours permettant de demander au tribunal l’annulation d’une décision rendue par un tiers décideur à l’issue d’un arbitrage intérimaire relatif à des travaux de construction réalisés pour le compte d’un organisme public. Ces nouvelles dispositions feront, à terme, partie des mesures de paiement accéléré et de règlement des différends dans l’industrie de la construction introduites en 2022 par la Loi visant principalement à promouvoir l’achat québécois et responsable par les organismes publics, à renforcer le régime d’intégrité des entreprises et à accroître les pouvoirs de l’Autorité des marchés publics. Précisons que ce régime n’est pas encore en vigueur à ce jour. 
  • Pouvoirs accrus pour l’AMP4. L’AMP se voit confier des pouvoirs additionnels de vérification relative à l’intégrité d’une entreprise assujettie à la surveillance tout en limitant la communication des informations obtenues lors de ces vérifications. 

Précisons que le dépôt du projet de loi à l’Assemblée nationale n’est que la première étape du cheminement du PL 62 jusqu’à son adoption. La prochaine étape consistera en la tenue de consultations publiques.

Cet article n’est que le premier d’une série de publications qui porteront sur le cheminement de cette importante réforme. Nous vous invitons à rester à l’affût de nos prochaines publications.

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1 Contrats publics | Plus vite, moins cher : Québec veut devenir « sexy » | La Presse
2 La notion de contrat de partenariat public-privé est supprimée.
3 L’expression utilisée au sein de la LCOP est « contrat mixte de construction et de services professionnels ».
4 Autorité des marchés publics.

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