Dans l’affaire Université de Montréal c. Savard, la Cour du Québec a accueilli un appel interjeté par l’Université de Montréal d’une décision de la Commission d’accès à l’information, au sujet du sens et de la portée de l’article 22 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la « LAI »).
Le second alinéa de l’article 22 de la LAI permet à un organisme public de refuser de communiquer « un renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne ».
Cette affaire soulève la question de l’interprétation des expressions « causer une perte » et « procurer un avantage appréciable à une autre personne ».
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Contexte
Dans sa demande d’accès à l’information, le demandeur désirait obtenir des documents relatifs aux cours et aux examens de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. L’Université a refusé de donner accès à certains documents de nature pédagogique et technique, en alléguant que leur divulgation serait susceptible de lui causer une perte ou de procurer un avantage à des tiers.
Décision de la Commission d’accès à l’information
Saisie d’une demande de révision, la Commission d’accès à l’information a rejeté l’argument de l’Université. Dans cette décision, la Commission d’accès à l’information a conclu que l’Université n’avait pas prouvé que la divulgation des renseignements demandés lui causerait une « perte économique ».
Sur ce point, la Commission s’appuyait notamment sur une décision antérieure de la Cour du Québec, Tremblay c. Société générale de financement du Québec, [2004] C.A.I. 604 (C.Q.), selon laquelle, pour que les articles 21, 22, 23 et 24 de la LAI s’appliquent, « on doit constater la présence d’incidences économiques vraisemblables ». Le critère de « l’incidence économique » ou de la « perte économique » a été repris dans la jurisprudence subséquente de la Commission : voir, par exemple, P.G. c. Société des alcools du Québec, Prémont c. Hydro-Québec et Halin c. Ministère des Relations internationales et de la Francophonie.
Sur cette base, la Commission a donc ordonné à l’Université de Montréal de transmettre les documents en litige.
Jugement de la Cour du Québec
En appel, quelques années plus tard, la Cour du Québec en décide autrement. Dans son jugement, elle retient plutôt que l’article 22 de la LAI ne précise pas la nature de la « perte » dont il est question et n’exige donc pas que l’organisme démontre un risque de « perte économique ».
Elle souligne également que, pour invoquer l’exception prévue à l’alinéa 2 de l’article 22 de la LAI, l’organisme public n’a pas à démontrer que la divulgation lui causera effectivement une perte. Il lui suffit d’établir qu’elle risquerait vraisemblablement d’en entraîner une.
Conclusion
Cette décision est significative pour les organismes publics assujettis à la LAI. D’une part, il est relativement rare que la Cour du Québec accueille un appel formé à l’encontre d’une décision de la Commission d’accès à l’information quant à l’interprétation de la LAI. D’autre part, cette décision clarifie pour les organismes publics la portée du second alinéa de l’article 22 de la LAI à deux égards :
- D’abord, en précisant que la « perte » dont il est question n’est pas nécessairement de nature économique;
- Ensuite, en rappelant que l’organisme n’a qu’à prouver un « risque vraisemblable », et non que la perte se réalisera bel et bien.
Finalement, il est bon de rappeler que l’article 22 est analogue aux articles 23 et 24 de la LAI applicables aux renseignements fournis aux organismes publics par des tiers. En particulier, un organisme ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement, entre autres, de causer une perte à ce tiers. La jurisprudence antérieure de la Commission démontre que le critère de la « perte économique » a également été appliqué dans ce contexte. Voir, par exemple, Shyavitz c. Montréal-Ouest (Ville).
La décision de la Cour du Québec sur la portée de l’article 22 est donc susceptible de faciliter l’invocation des articles 23 et 24 par les tiers concernés par des demandes d’accès à l’information.