Prêt privé : où se situe la frontière du courtage?

30 octobre 2026

La récente décision rendue dans l’affaire Jocelyn Grégoire c. Autorité des marchés financiers (2026 QCCQ 4188) présente un double intérêt pour les acteurs du secteur financier et leurs conseillers. Dans ce premier article, nous nous intéressons à la qualification des activités de financement privé au regard des règles encadrant le courtage et les valeurs mobilières. Un second article portera sur les limites que cette même décision trace aux pouvoirs de sanction du Tribunal administratif des marchés financiers.

Au Québec, les activités entourant le prêt privé peuvent être assujetties à la fois aux lois encadrant le courtage hypothécaire et au régime des valeurs mobilières. L’application de ces règles dépend de la nature réelle des activités exercées, plutôt que des termes choisis par les parties. Pour les acteurs du financement privé et leurs conseillers, l’affaire Grégoire rappelle l’intérêt d’examiner les obligations réglementaires dès la conception d’une structure de financement.

L’intermédiation, critère déterminant du courtage

Dans l’affaire Grégoire, la Cour du Québec confirme une décision du Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF »), concluant que Jocelyn Grégoire et Cedma Finance exerçaient des activités de courtage hypothécaire sans les inscriptions requises aux termes de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Cedma Finance recevait des demandes de financement, analysait les dossiers et les transmettait à un réseau de prêteurs privés. Lorsque certains d’entre eux manifestaient leur intérêt, Cedma regroupait les sommes nécessaires, préparait les modalités du financement et coordonnait la conclusion du prêt. Les prêteurs étaient qualifiés de « partenaires », mais la Cour retient plutôt la réalité économique de leurs relations. Cedma agissait comme intermédiaire entre les emprunteurs et les prêteurs et constituait la « cause effective » des prêts hypothécaires conclus.

Un prêt hypothécaire peut être une valeur mobilière

La décision présente également un intérêt particulier en matière de valeurs mobilières. Les appelants soutenaient qu’un simple prêt d’argent ne devient un « titre » que lorsqu’il est transformé en instrument négociable dans le cadre d’une titrisation. La Cour rejette cette interprétation. Elle conclut qu’un prêt hypothécaire réalisé à des fins d’investissement peut lui-même constituer un « titre » au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (la « LVM »), sans être négociable ni avoir fait l’objet d’une titrisation.

Cette qualification est importante, puisque la LVM réglemente non seulement le titre, mais également les activités exercées à son égard. Le TMF avait conclu que les créances hypothécaires syndiquées constituaient des titres et que les appelants s’étaient livrés à des opérations sur ces titres sans respecter la LVM. La Cour confirme ainsi une approche large de la notion de titre, fondée sur la finalité d’investissement du prêt plutôt que sur sa forme ou sa négociabilité. Cette approche s’inscrit dans l’interprétation large et libérale reconnue à la LVM en raison de sa fonction de protection des investisseurs.

Les risques réglementaires du financement privé

Pour les acteurs du financement privé, la décision illustre donc un risque parfois difficile à identifier en amont. Une structure développée comme une solution de financement peut, selon son fonctionnement concret, être qualifiée à la fois de courtage hypothécaire et d’activité assujettie au régime des valeurs mobilières. Les autorités et les tribunaux ne sont pas liés par les termes choisis par les parties et peuvent examiner l’ensemble du modèle d’affaires pour déterminer si une activité réglementée est exercée.

Les conséquences peuvent être importantes. Une qualification réglementaire inattendue peut mener à une enquête de l’Autorité des marchés financiers, à des procédures devant le TMF, à des ordonnances limitant les activités et à des sanctions administratives ou pénales prévues par les lois applicables. Examiner ces questions dès la conception d’une structure de financement permet de mieux cerner les obligations à respecter et les risques à prévenir.

L’Autorité des marchés financiers a porté le jugement en appel, et M. Grégoire a formé un appel incident. Les conclusions de la Cour du Québec demeurent donc susceptibles d’être révisées en appel.