Rappel aux employeurs : entrée en vigueur de nouvelles normes du travail le 1er janvier 2019

Le 12 juin 2018, la Loi sur les normes du travail faisait peau neuve avec une première vague de dispositions du Projet de loi 176 qui entraient en vigueur, à savoir la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail, le tout tel que rapporté par nos collègues Me Marianne Plamondon et Me André Sasseville dans les articles publiés les 21 mars et 26 juin 2018.

La deuxième phase importante de ce renouveau s’initiait le 1er janvier 2019 avec l’entrée en vigueur d’importantes dispositions, notamment en matière de droit de refus de travail, de vacances annuelles, de congés pour raisons familiales ou liées à la santé et de harcèlement psychologique. Ainsi, depuis le 1er janvier dernier : 

  • un salarié peut refuser de travailler (i) plus de deux (2) heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail, (ii) plus de quatorze (14) heures de travail par période de vingt-quatre (24) heures, et (iii) lorsqu’il n’a pas été informé cinq (5) jours à l’avance, sauf lorsque la nature de ses fonctions exige qu’il demeure en disponibilité (art. 59.0.1);
  • un salarié, justifiant de trois (3) ans de service continu chez un même employeur à la fin de l’année de référence se terminant après le 1er janvier 2019 a droit à un minimum de trois semaines continues de vacances, à être prises dans les douze (12) mois suivant la fin de cette année de référence, et ce, même si une partie de l’année de référence considérée a été en 2018 (art. 69);
  • un salarié n’a plus à justifier d’au moins trois (3) mois de service continu chez un même employeur pour bénéficier des congés pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus, d’accident, de violence conjugale, de violence à caractère sexuel ou d’acte criminel et certains congés de longue durée pour des raisons familiales ou parentales, à savoir les congés prévus aux articles 79.1 et 79.8 à 79.12 (art. 79.2 al. 1 et 79.16 al. 1);
  • un salarié comptant au moins trois (3) mois de service continu chez un même employeur aura toutefois droit à deux (2) jours de congé payés, au cours d’une même année, pour ses deux premiers jours (i) de congés pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus, d’accident, de violence conjugale, de violence à caractère sexuel ou d’acte criminel, ou (ii) pour des raisons familiales ou parentales, étant entendu que l’employeur n’est pas tenu de rémunérer plus de deux (2) journées d’absence au cours d’une même année, lorsque le salarié s’absente du travail pour l’un ou l’autre de ces motifs (art. 79.1, 79.7 et 79.16 al. 2);
  • le salarié a toujours droit à cinq (5) jours de congé de deuil lors du décès d’un proche, dont deux (2) (et non plus un seul) sont rémunérés (art. 80);
  • le salarié n’a plus à justifier de soixante (60) jours de service continu pour bénéficier de deux (2) journées rémunérées sur les cinq (5) jours d’absence auxquels il a droit lors de la naissance ou de l’adoption de son enfant, ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la 20e semaine (art. 81.1 al. 1);
  • l’employeur a maintenant l’obligation d’adopter et de rendre disponible une politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel, et de traitement des plaintes (art. 81.19 al. 2). 

L’entrée en vigueur de cette réforme des normes du travail n’en est pas encore à sa fin. En effet, les dispositions en lien avec l’épineuse question des agences de placement et de recrutement auront force de loi lorsqu’un règlement sera adopté par le gouvernement. Il en sera de même pour les dispositions relatives aux travailleurs étrangers temporaires. 

Restez à l’affût de nos prochaines publications pour en savoir davantage sur ce troisième chapitre!

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