Le 27 mars 2026, l’arbitre Me Claire Brassard a rejeté la demande d’ordonnance de sauvegarde présentée par l’Association des avocats et notaires de l’État du Québec (l’« ANEQ ») dans le cadre d’un grief contestant la réduction du télétravail à deux jours par semaine plutôt que trois.
Cette décision rappelle que l’ordonnance de sauvegarde est, par définition, provisoire et revêt un caractère exceptionnel. Elle illustre également l’exigence d’un « droit clair » au stade provisoire.
Le litige
L’ANEQ conteste la modification de la Politique-cadre en matière de télétravail pour le personnel de la fonction publique (la « Politique de télétravail ») du Secrétariat du Conseil du trésor, laquelle réduit le nombre de jours de télétravail à un maximum de deux jours par semaine, alors qu’elle autorisait trois jours depuis 2022. L’ANEQ soutient que cette modification est « déraisonnable, abusive et injustifiée », et que le mode de travail hybride à trois jours en télétravail, appliqué depuis plusieurs années, constitue une condition de travail devant être maintenue durant la phase des négociations en cours, en raison de l’obligation de maintenir les conditions de travail existantes au regard de l’article 59 du Code du travail.
L’employeur plaide qu’au contraire, le télétravail ne constitue pas une condition de travail, mais plutôt un mode d’organisation du temps de travail non prévu à la convention collective, lui laissant pleine liberté de faire des modifications. L’essence du litige tient donc à la qualification juridique du télétravail : condition de travail ou mode d’organisation du travail.
Le cadre juridique : un remède provisoire et exceptionnel
L’arbitre rappelle que le pouvoir d’émettre une ordonnance de sauvegarde est expressément prévu à l’article 100.12 g) du Code du travail et qu’il vise à sauvegarder le droit des parties. L’ordonnance recherchée aurait imposé à l’employeur de suspendre l’application de sa Politique de télétravail sans permettre l’exposé complet de ses moyens au mérite, ce qui commande prudence compte tenu du caractère exceptionnel du remède.
Pour obtenir le statu quo ante, le syndicat doit démontrer qu’il y a une « forte apparence de droit ». L’arbitre retient l’approche voulant qu’une simple « cause défendable » ne soit pas suffisante : l’apparence de droit doit être claire et assimilable à une forte apparence de droit.
L’arbitre souligne également que, bien que l’analyse comporte généralement aussi les critères de dommages irréparables et de balance des inconvénients, la jurisprudence arbitrale majoritaire enseigne que l’absence d’une apparence de droit claire est suffisante pour refuser d’accorder l’ordonnance sans devoir disposer des deux autres critères.
Analyse : l’absence d’un « droit suffisamment clair »
Politique de télétravail et convention collective
L’arbitre observe que la Politique de télétravail de 2026, comme celle de 2022, n’a pas été négociée entre les parties et a fait l’objet de consultations. Elle prévoit expressément que, sous réserve d’un préavis raisonnable, des journées de télétravail peuvent être annulées, en tout temps, par la ou le sous-ministre. Quant à la convention collective, elle reconnaît le droit de gestion à l’article 7 : « L’employeur conserve le libre exercice de tous ses droits d’employeur sous réserve des dispositions de la convention ».
À ce stade, l’arbitre conclut qu’il n’y a pas d’apparence de droit suffisante dans la convention collective afin de satisfaire au critère d’un droit suffisamment clair pour soutenir une ordonnance de sauvegarde, et qu’il n’y a pas non plus de preuve d’abus de droit de la part de l’employeur.
Article 59 du Code du travail : condition de travail ou mode d’organisation du travail?
L’argument syndical fondé sur l’article 59 du Code du travail oblige l’arbitre à distinguer une condition de travail d’un mode d’organisation du travail. Or, l’arbitre retient que la preuve disponible au stade provisoire ne lui permet pas de conclure sur cette distinction et qu’elle doit entendre les parties sur cette question au mérite.
Elle réaffirme par ailleurs qu’« à partir du moment où il devient nécessaire pour un arbitre d’interpréter, d’analyser, de distinguer ou de discuter, il me semble que ce dernier devra alors faire preuve de prudence et refuser d’émettre l’ordonnance recherchée ».
À retenir de cette décision
- L’ordonnance de sauvegarde est un remède provisoire et exceptionnel visant à sauvegarder le droit des parties.
- Pour obtenir le statu quo ante, le demandeur doit démontrer une « forte apparence de droit » (un « droit clair »), et non une simple « cause défendable ».
- Lorsque l’analyse provisoire exige de qualifier le télétravail comme condition de travail ou mode d’organisation du travail et qu’il devient nécessaire d’interpréter, d’analyser, de distinguer ou de discuter, la prudence commande de renvoyer le débat au mérite.