L’obligation de sécurité au Port de Montréal : le casque avant le turban

Malgré toute bonne volonté, il n’est pas toujours possible d’accommoder ses employés en fonction de leurs différentes pratiques religieuses. Dans l’affaire Singh c. Montreal Gateway Terminals1, la Cour supérieure a déterminé que la société Montreal Gateway Terminals (« MGT ») pouvait exiger de chauffeurs de camion de religion sikhe le port du casque de sécurité, par-dessus leur turban, en raison de ses obligations en matière de sécurité. 

LA DÉCISION

Les faits

Au mois de juillet 2005, la société MGT, défenderesse, instaure une politique exigeant que tous les camionneurs portent un casque protecteur lorsqu’ils circulent sur son territoire. Trois camionneurs de religion sikhe, demandeurs, refusent de le porter. MGT met donc en place une mesure d’accommodement : les camionneurs doivent faire appel aux opérateurs lors du chargement et rester dans leur véhicule en tout temps sur le terminal. Cette mesure s’avère inefficace : les camionneurs s’adressent donc à la Cour supérieure afin d’obtenir un jugement déclaratoire les exemptant de l’application de cette politique qui rend obligatoire le port du casque de sécurité. 

La position des parties 

Les camionneurs soutiennent être victimes de discrimination fondée sur la religion. 

De son côté, MGT soutient qu’il y a absence de discrimination. Au surplus, même s’il y avait discrimination, celle-ci serait justifiée. Par ailleurs, elle soumet que la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne ») n’est pas applicable en l’espèce. 

La décision

D’emblée, le Tribunal écarte l’application de la Charte canadienne de l’analyse puisque le recours vise la relation entre deux entreprises privées. Il juge toutefois que la Loi canadienne sur les droits de la personne (« Loi canadienne ») et la Charte des droits et libertés de la personne (« Charte québécoise ») s’appliqueront. 

En ce qui concerne l’application de la Loi canadienne, la Cour supérieure conclut qu’il y a discrimination prima facie puisqu’il est impossible de concilier la politique de la défenderesse avec la croyance religieuse des demandeurs. Toutefois, la politique est justifiée puisqu’elle : 

  • est adoptée dans un but rationnellement lié à la fonction de camionneur;
  • a été adoptée en raison du véritable objectif d’assurer la sécurité des camionneurs;
  • est raisonnablement nécessaire au travail des camionneurs, en l’absence de preuve d’une autre mesure d’accommodement efficace. 

D’autre part, quant à son analyse suivant la Charte québécoise, le Tribunal conclut que l’atteinte à la liberté de religion est également justifiée, s’exprimant alors comme suit : 

« 325.   En tout état de cause, ici, les effets bénéfiques de la Politique, soit assurer la sécurité des personnes travaillant aux terminaux des défenderesses, surpassent les effets préjudiciables subis par les demandeurs, soit le port du casque protecteur pendant les cinq à dix minutes où ils circulent à pied pendant leur présence au port lors d’un transport ou, alternativement, leur décision de ne plus effectuer de transport de conteneurs aux terminaux exploités par les défenderesses. » 

DISCUSSION

Dès 1985, la Cour suprême du Canada concluait que le port du casque pour les employés de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada était une exigence professionnelle normale qui s’appliquait également à un employé de croyance sikhe2. Dans ce cas, l’employé devait porter le casque en tout temps dans le cadre de son travail et non seulement quelques minutes par jour. Dans le cas qui nous occupe, ce qui est intéressant est la validité de la politique malgré le fait que les demandeurs doivent porter le casque seulement cinq à dix minutes. 

Le fardeau de démontrer que la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes sur les lieux du travail incombe à l’employeur. En l’espèce, MGT a été en mesure de faire la démonstration que malgré le court temps d’exposition au risque et malgré l’absence de registre des blessures à la tête subies par les camionneurs, l’importance du danger justifiait le port du casque. 

Par ailleurs, la décision ne traite pas d’employés de la défenderesse, mais bien de camionneurs à l’emploi d’entreprises tierces. Nous croyons cependant que la décision serait maintenue pour toute personne ayant accès au lieu de travail. 

Notons que la décision ne traite pas seulement de la Loi canadienne, mais également de la Charte québécoise, ce qui la rend pertinente tant pour les entreprises de juridiction provinciale que fédérale. Il est donc permis de croire que l’obligation pour une personne de religion sikhe de porter le casque en milieu de travail présentant un danger pour la sécurité serait transposable à différentes situations, dont notamment dans l’industrie de la construction. 

Nous ferons un suivi de cette affaire pour vous, tant pour ses impacts que pour son dénouement en appel, le cas échéant.


1 Singh c. Montreal Gateway Terminals Partnership, 2016 QCCS 4521
2 Bhinder c. CN, [1985] 2 RCS 561

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