INTRODUCTION
Le régime québécois de la garantie légale de qualité impose aux vendeurs professionnels des obligations rigoureuses, notamment en raison des présomptions consacrées à l’article 1729 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
Depuis l’arrêt CNH Industrial Canada Ltd. c. Promutuel Verchères, société mutuelle d’assurances générales, il est bien établi que l’acheteur d’un bien acquis auprès d’un vendeur professionnel bénéficie d’une triple présomption, soit celles de l’existence d’un vice, de l’antériorité du vice à la vente et du lien de causalité entre le vice et le mauvais fonctionnement ou la détérioration du bien, lorsque ce bien cesse de fonctionner ou se détériore prématurément par rapport à des biens identiques ou de la même espèce.
Bien que cette triple présomption soit parfois assimilée à une présomption de responsabilité, elle peut être renversée dans certaines circonstances. La décision rendue par la Cour supérieure du Québec dans l’affaire 164019 Canada inc. c. Porta-Max Système inc. en offre une parfaite illustration.
LES FAITS
La demanderesse, 164019 Canada inc. (« 164019 »), exploite différentes entreprises, dont une œuvrant dans l’excavation et le concassage. Au printemps 2020, 164019 prend contact avec la défenderesse, Porta-Max Système inc. (« Porta-Max »), en vue d’acquérir un concasseur.
164019 et Porta-Max concluent un contrat pour la vente d’un concasseur usagé en juillet 2020. Le contrat de vente contient la mention que « le tout est en Excellente Condition de marche et prêt à travailler ».
Le concasseur est livré à 164019 le 18 septembre 2020. Il est mis en marche dans les jours suivants. Des problèmes apparaissent toutefois rapidement. Le concasseur ne fonctionne que par intermittence et pendant de courtes périodes. 164019 constate alors que le concasseur n’est pas muni d’un alternateur, de sorte que les batteries de la machine doivent constamment être rechargées. Afin de pallier ce problème, 164019 se procure un alternateur et procède à son installation.
Malgré ces ajustements, le concasseur continue de poser problème. La machine s’arrête et surchauffe, offrant des performances en deçà de ce à quoi 164019 pouvait s’attendre. Le concasseur cesse définitivement de fonctionner le 22 octobre 2020, soit environ cinq semaines après sa livraison. L’opérateur du concasseur estime alors que le moteur est saisi.
LA POSITION DES PARTIES
Il est admis que Porta-Max est un vendeur professionnel. 164019 prétend par conséquent que les présomptions consacrées à l’article 1729 C.c.Q. sont établies en sa faveur et qu’elles n’ont pas été repoussées. Cet article prévoit que : « En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur ».
Porta-Max conteste la demande en soutenant que le bris du moteur du concasseur est attribuable à des modifications qui y ont été apportées par 164019 après la vente ainsi qu’à une mauvaise utilisation.
L’ANALYSE
La Cour reconnaît d’entrée de jeu l’application des présomptions de l’article 1729 C.c.Q. étant donné le statut de Porta-Max à titre de vendeur professionnel et le bris prématuré du concasseur. Elle rappelle toutefois que ces présomptions peuvent être repoussées. La Cour entreprend donc d’établir la cause du bris du moteur du concasseur en octobre 2020.
Aucune preuve n’est produite par 164019 sur cette question. Porta-Max, quant à elle, produit un rapport d’expertise. L’expert mandaté par Porta-Max conclut que la défaillance du moteur a été causée par la présence de carburant dans l’huile moteur. L’intrusion de carburant dans le moteur aurait diminué la viscosité de l’huile, nuisant à sa capacité à lubrifier adéquatement les composantes mécaniques du moteur. Selon l’expert en défense, cette situation résulterait de l’ajout d’une pompe électrique dans le circuit d’alimentation en carburant. En augmentant la pression du carburant, cette pompe aurait favorisé l’infiltration de carburant dans le moteur et son mélange avec l’huile.
La Cour retient cette preuve qui n’est, du reste, pas contredite. Se pose alors la question de savoir si la pompe électrique responsable du bris du moteur avait été installée avant ou après la vente du concasseur.
Après avoir soupesé les témoignages des principaux intervenants, la Cour conclut que la pompe électrique n’était pas présente sur le concasseur au moment où il a été vendu par Porta-Max. La pompe a plutôt été installée par 164019. Dans les circonstances, la Cour estime que le vice causé par l’ajout de la pompe électrique n’existait pas au moment de la livraison du concasseur.
La Cour traite ensuite de la question de l’entretien du concasseur. En effet, l’expert mandaté par Porta-Max estimait que le niveau d’huile moteur était beaucoup trop élevé. Selon lui, une vérification quotidienne du niveau d’huile aurait permis de déceler la contamination de l’huile par du carburant, d’autant plus que 164019 avait constaté une consommation excessive de carburant par le concasseur.
Abondant dans le même sens, la Cour conclut qu’une vérification quotidienne du niveau d’huile, comme le prévoyait d’ailleurs le manuel de l’opérateur et les instructions affichées sur le concasseur lui-même, aurait permis de déceler un niveau d’huile trop élevé et aurait empêché le bris irrémédiable du moteur. Ce faisant, la Cour estime que Porta-Max est parvenue à démontrer une mauvaise utilisation du concasseur par 164019.
CONCLUSION
Au terme de son analyse, la Cour rejette la demande de 164019 Canada inc. Elle conclut que, bien que le concasseur ait cessé de fonctionner rapidement après la vente, cette défaillance n’est pas imputable à un vice caché existant lors de la vente, mais plutôt à l’ajout de composantes après la vente et à la mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.
La Cour reconnaît toutefois que le concasseur ne correspondait pas entièrement aux représentations faites lors de la vente, notamment quant à son état et sa capacité opérationnelle. Pour cette raison, elle exerce sa discrétion en matière de frais de justice et ordonne que chaque partie assume ses propres frais.
Cette affaire rappelle que les vendeurs professionnels disposent de moyens de défense permettant de renverser la triple présomption de l’article 1729 C.c.Q. lorsque la cause de la défaillance ou du bris peut être établie. Tel pourra notamment être le cas lorsque la défaillance ou le bris découlent d’une modification apportée au bien vendu par l’acheteur.