Le projet de loi C-39, déposé le 21 septembre dernier sous le titre abrégé de Loi visant à bâtir un Canada fort, propose plusieurs modifications au Code canadien du travail (le « Code »), principalement à la partie I, qui régit les milieux de travail syndiqués. Les employeurs de compétence fédérale dont le personnel est syndiqué auraient ainsi plusieurs changements à anticiper.
Négociations collectives plus hâtives dans certains cas, prolongation du processus de conciliation et nouvelles conditions applicables aux interventions du ministre dans les conflits de travail figurent parmi les principales mesures proposées. Ces changements pourraient influer sur la préparation des négociations et la gestion des différends entre employeurs et syndicats.
Ces mesures ne sont pas encore en vigueur et pourraient être modifiées dans le cadre de son étude par les parlementaires fédéraux. Si le projet de loi était adopté tel quel, l’essentiel des modifications à la partie I du Code entrerait en vigueur dès la sanction royale, sous réserve de certaines dispositions transitoires.
Un nouvel encadrement des interventions ministérielles en vertu de l’article 107
Au fédéral, les dernières années ont été marquées par des interventions accrues du ministre du Travail (le « ministre ») visant à ordonner au Conseil canadien des relations industrielles (le « CCRI ») de mettre fin à des conflits de travail afin d’en limiter les impacts sur l’économie canadienne ou sur la population. Ces interventions se fondent sur l’article 107 du Code. Ce fut le cas notamment dans les ports, dans le secteur ferroviaire et chez Postes Canada. Dans ces cas, le ministre est intervenu pour demander au CCRI de mettre fin au conflit de travail, rappeler les parties au travail et, dans le cas des ports et des compagnies ferroviaires, imposer un arbitrage final obligatoire aux parties. Plusieurs de ces interventions ont été contestées par les syndicats, tant devant le CCRI que devant la Cour fédérale, et certaines de ces procédures demeurent pendantes.
Par son projet de loi, le gouvernement vise à encadrer l’utilisation de l’article 107 et à assujettir les interventions ministérielles à certaines conditions. Suivant les modifications proposées, lorsqu’une grève ou un lock-out est déclenché, le ministre ne pourrait ordonner au CCRI de rendre une ordonnance prévoyant la reprise ou la continuation du travail, la prorogation de la convention collective ou l’application d’une méthode exécutoire de règlement du différend (ex. : un arbitrage obligatoire) que si les conditions suivantes sont respectées :
- Le ministre devrait d’abord avoir nommé un médiateur spécial et examiné son rapport; et
- Le ministre estime que le conflit de travail pourrait être préjudiciable à l’« intérêt national ».
Dans son évaluation du caractère préjudiciable d’un conflit de travail, le ministre peut tenir compte de tout facteur utile et, notamment :
- Des répercussions importantes, réelles ou potentielles, de la grève ou du lock-out sur l’économie canadienne;
- Des perturbations sociales graves, réelles ou potentielles, entraînées par la grève ou le lock-out;
- Des incidences de sa décision sur la liberté d’association.
Il s’agit sans doute du changement le plus important proposé par le projet de loi C-39 en ce qui a trait aux modifications au Code.
Des négociations plus hâtives pour certaines catégories de conventions collectives
Le projet de loi C-39 imposerait un calendrier de négociation plus hâtif pour trois catégories de conventions collectives : celles d’une durée de cinq ans ou plus, celles résultant d’une méthode exécutoire de règlement imposée aux parties, par exemple un arbitrage, et celles conclues à l’issue d’une grève ou d’un lock-out.
Pour ces conventions, les échéances suivantes s’appliqueraient.
| Étape ou mesure | Échéance proposée avant l'expiration de la convention collective |
|---|---|
| Début des négociations de renouvellement | Entre le 200e et le 180e jour |
| Début du gel des conditions de travail | Dès le 200e jour |
| Date de référence pour l’interdiction des briseurs de grève | Le 200e jour |
| Conclusion de l’entente sur le maintien de certaines activités | Au plus tard le 185e jour |
Les négociations de renouvellement devraient débuter entre le 200e et le 180e jour précédant l’expiration. Cette nouvelle exigence législative aurait également un effet cascade pour les trois catégories de conventions collectives :
- Le gel des conditions de travail commencerait dès le 200e jour précédant l’expiration de la convention collective, plutôt qu’à l’avis de négociation.
- La date de référence pour l’interdiction des briseurs de grève reculerait aussi au 200e jour précédant l’expiration de la convention collective. Ce faisant, il serait notamment interdit d’utiliser les services d’employés ou de cadres engagés à compter du 200e jour précédant l’expiration de la convention collective pour effectuer le travail d’employés syndiqués en grève ou en lock-out.
- L’entente sur le maintien de certaines activités devrait être conclue au plus tard le 185e jour avant l’expiration de la convention collective, alors que le délai est actuellement de 15 jours après l’avis de négociation.
Ces nouvelles exigences s’appliqueraient aux conventions collectives dont la durée restante est d’au moins 200 jours à la date d’entrée en vigueur de la loi.
En pratique, pour ces trois catégories, la phase de négociation est devancée d’environ six mois, tout comme la fin de la marge de manœuvre de l’employeur.
Une prolongation du processus de conciliation
Avant qu'une grève ou un lock-out puisse être déclenché légalement, les parties doivent généralement passer par une étape de conciliation encadrée par le ministre. Le projet de loi allongerait sensiblement ce processus : le conciliateur, le commissaire-conciliateur ou la commission de conciliation disposerait de 90 jours pour aider les parties à s’entendre. Ce délai ne pourrait être prolongé que par une entente entre les parties. Ce nouveau délai ne serait applicable aux parties négociatrices que si l’avis de différend est reçu par le ministre après l’entrée en vigueur de la loi.
Un médiateur spécial et un rapport pouvant être rendu public
Le projet de loi ajouterait aussi la fonction de médiateur spécial. Jusqu'au 75e jour de la conciliation, le ministre pourrait nommer un médiateur spécial pour une durée de 21 jours afin d’aider les parties à parvenir à un règlement.
Le médiateur spécial ferait ensuite un rapport au ministre si les parties ne parviennent pas à s’entendre. À moins qu’une nouvelle convention collective ou qu’une entente de principe n’intervienne, le ministre fournirait le rapport du médiateur spécial aux parties et le rendrait public cinq jours suivant la fin du mandat du médiateur. Ce rapport exposerait notamment au public les questions en litige, la position de chaque partie et les recommandations du médiateur spécial, sous réserve de la protection devant être accordée aux renseignements personnels et commerciaux confidentiels.
La nomination d’un médiateur spécial ne suspendrait pas l’exercice du droit de grève ou de lock-out. Pour les parties à une négociation collective, bien que l’allongement des délais de conciliation puisse signifier davantage de temps pour négocier, la nomination d’un médiateur spécial impliquerait également la possibilité d’une divulgation publique de leur position de négociation en cas d’impasse.
La nomination d’un médiateur spécial serait facultative. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une condition à l’exercice du pouvoir d’intervention du ministre en cas de conflits de travail, le ministre pourrait vouloir nommer un médiateur spécial par précaution dans les cas où des conflits d’envergure sont appréhendés.
Le transfert d’accréditations pour les fournisseurs de services aéroportuaires
Actuellement, une entreprise qui remporte un appel d’offres pour un contrat de services dans un aéroport hérite uniquement de l’obligation de verser une rémunération équivalente aux employés du fournisseur précédent qu’elle remplace, le cas échéant. En principe, l’entreprise ne devient pas liée par l’accréditation syndicale ni la convention collective du fournisseur précédent.
Le projet de loi C-39 renverserait la situation. Dans un aéroport, le nouveau fournisseur serait lié par l’accréditation syndicale déjà en place et par la convention collective en vigueur, en plus de devenir partie aux dossiers en cours devant le CCRI, dans la mesure où il offre les mêmes services que le fournisseur précédent, ou des services essentiellement similaires, à un autre employeur du secteur du transport aérien. Par ailleurs, le gouvernement pourrait également étendre ce régime par règlement à d’autres secteurs d’activité et à d’autres lieux.
Aucune disposition transitoire n’est actuellement prévue pour ces nouvelles dispositions législatives, qui s’appliqueraient donc dès l’entrée en vigueur de la loi.
Des précisions sur les congés de maladie équivalents prévus par convention collective
En vertu de l’article 239 du Code, les employés acquièrent progressivement jusqu’à 10 jours de congé de maladie payés par année. Le projet de loi viendrait préciser que cet article ne s’applique pas lorsqu’une convention collective prévoit des droits et avantages équivalents et ayant le même objectif que le congé payé du Code, dans la mesure où cette convention prévoit un mécanisme de règlement des désaccords par une tierce partie. Cette mesure entrerait en vigueur à une date fixée par décret.
D’autres changements à la négociation collective et à l’accréditation syndicale
Outre les modifications mentionnées, le projet de loi C-39 prévoirait également plusieurs autres changements, à savoir notamment :
- Le règlement des différends entourant une première convention collective : Dans le cas d’une première convention collective et sur demande d’une partie, le CCRI imposerait une méthode exécutoire de règlement du différend les opposant lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre dans les neuf mois suivant l’avis de négociation. Le droit de grève et de lock-out serait alors suspendu;
- Les accréditations multi-employeurs : Plusieurs employeurs d’une même région et d’un même secteur déterminés par règlement pourraient être regroupés. Ce regroupement pourrait être fait sur demande de deux employeurs, sur renvoi du ministre ou à l’initiative du CCRI, même si aucun syndicat n’a présenté de demande d’accréditation.
- Une médiation après certains conflits de travail : Une médiation serait obligatoire dans les six mois suivant la signature d’une convention collective conclue après un arbitrage obligatoire, une grève ou un lock-out, dans le but d’aider les parties à améliorer leurs rapports.
Ce que les employeurs de compétence fédérale devraient retenir
Même si le projet de loi C-39 peut encore évoluer, vu l’importance des changements annoncés, les entreprises fédérales, principalement celles qui sont syndiquées, ont tout intérêt à examiner dès maintenant ce qu’il changerait dans leur organisation. Pour les milieux syndiqués, cela suppose notamment de revoir dès maintenant leur calendrier de négociation. Selon leurs activités et les dispositions de leurs conventions collectives, les employeurs devraient aussi examiner leurs pratiques en matière de contrats de services dans le secteur du transport aérien ainsi que leurs clauses de congés de maladie.
De notre côté, nous continuerons de suivre l’évolution de ce projet de loi et vous tiendrons informés de toute modification qui pourrait avoir une incidence sur vos relations de travail.