Mythes et stéréotypes en matière de violence sexuelle : la Cour supérieure confirme la validité constitutionnelle de l’article 2858.1 C.c.Q.

5 août 2026

Le présent article constitue une version modifiée d’un commentaire initialement paru aux Éditions Yvon Blais en juillet 2026 (EYB2026REP3955).

L’adoption de l’article 2858.1 du Code civil du Québec a marqué une évolution importante du droit de la preuve en matière de violence sexuelle et conjugale. En établissant une présomption de non-pertinence à l’égard de certains faits associés à des mythes et stéréotypes, et en exigeant la tenue d’un débat à huis clos avant leur admission en preuve, le législateur québécois a cherché à favoriser l’accès à la justice tout en protégeant la dignité et la vie privée des personnes prétendues victimes.

Dans la décision Tulasne c. Rozon, la Cour supérieure se prononce pour la première fois sur la conformité d’un tel encadrement de la preuve avec les garanties constitutionnelles et confirme la validité de l’article 2858.1 C.c.Q.

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Le jugement constitutionnel s’inscrit dans le cadre de neuf actions civiles intentées contre le défendeur par différentes demanderesses alléguant avoir été victimes de violence sexuelle.

Le défendeur soutient que la présomption de non-pertinence et l’obligation de tenir un débat à huis clos instaurées par l’article 2858.1 C.c.Q. limitent sa capacité de présenter une preuve pertinente et lui imposent un fardeau procédural additionnel dans le cadre d’instances de nature stigmatisante ou infamante. Il invoque notamment une atteinte aux droits à la sauvegarde de sa réputation, à une défense pleine et entière, à l’équité procédurale ainsi qu’à l’égalité des moyens. Le mécanisme du huis clos contreviendrait également à son droit à une audition publique.

LA DÉCISION

La Cour supérieure rappelle d’abord que l’article 2858.1 C.c.Q. s’inscrit dans une volonté claire du législateur québécois d’offrir en matière civile des protections analogues à celles reconnues en droit criminel en matière de violence sexuelle et conjugale, ainsi que de favoriser les dénonciations et l’accès à la justice.

Sur le plan constitutionnel, la Cour rejette la prétention du défendeur à l’effet que l’article 2858.1 C.c.Q. porte atteinte à sa réputation en l’empêchant de présenter une preuve relative à la réputation des personnes prétendues victimes, alors que celles-ci ont pu administrer une preuve concernant la sienne. Elle rappelle que la preuve relative à la réputation du défendeur découlait des demandes reconventionnelles en diffamation qu’il avait lui-même intentées, et ajoute que la réputation du défendeur s’établit ou se sauvegarde indépendamment de celle des personnes prétendues victimes.

Quant au droit à une défense pleine et entière, la Cour rappelle que la disposition en cause ne prive pas une partie de présenter une preuve pertinente, mais subordonne simplement son administration à la tenue d’un débat préalable portant sur la pertinence. La Cour souligne par ailleurs qu’il n’existe aucun droit fondamental de présenter une preuve non pertinente ou de fonder sa défense sur des raisonnements reposant sur des mythes et stéréotypes, lesquels dénaturent la fonction judiciaire de recherche de la vérité.

La Cour rejette également les prétentions du défendeur relatives à une atteinte à l’égalité des moyens, dans la mesure où les présomptions et le mécanisme de huis clos s’appliquent de manière identique à toutes les parties à l’instance. Les inconvénients procéduraux découlant de l’application de l’article 2858.1 C.c.Q. ne suffisent par ailleurs pas à compromettre l’équité du procès. En effet, tant la partie souhaitant introduire en preuve des éléments visés par les présomptions que celle voulant en contester la pertinence dans le cadre d’une audience à huis clos devront engager temps, efforts et frais d’avocats pour ce faire.

En ce qui concerne le droit à une audience publique, la Cour souligne que le législateur était en droit d’expressément déroger à l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne, conformément à l’article 52 de cette dernière. Elle rappelle, en outre, que le principe de la publicité des débats judiciaires n’est pas absolu et qu’il peut être limité par la loi ou par une ordonnance des tribunaux.

Enfin, bien qu’elle conclue à l’absence d’atteinte aux droits invoqués, la Cour ajoute qu’une telle atteinte serait justifiée au regard des objectifs poursuivis par le législateur, soit la protection de la dignité, de la vie privée, de l’égalité et de l’accès à la justice des personnes victimes.

COMMENTAIRE

En confirmant la constitutionnalité de l’article 2858.1 C.c.Q., la Cour supérieure valide l’approche du législateur québécois visant à prévenir l’influence de raisonnements fondés sur des mythes et stéréotypes. Elle rappelle que le mécanisme instauré n’établit pas une interdiction absolue de certains faits, mais subordonne plutôt leur recevabilité à une démonstration préalable de leur pertinence.

En ce sens, la disposition en cause vise moins à modifier les règles fondamentales du procès civil qu’à encadrer l’utilisation de certains faits susceptibles de compromettre la recherche de la vérité. L’article 2858.1 C.c.Q. apparaît ainsi davantage comme la codification de limites découlant déjà, dans une large mesure, des règles générales de pertinence que comme une rupture avec les principes traditionnels du droit de la preuve.

Par cette décision, la Cour supérieure consolide ainsi la place de l’article 2858.1 C.c.Q. dans le droit québécois de la preuve et fournit un cadre d’analyse appelé à orienter les futurs débats sur l’admissibilité des faits visés par cette présomption de non-pertinence.