Le traitement du coût d’acquisition et d’installation d’équipements de production aux fins de l’application de la LSST

24 mars 2026

L’évaluation du coût total des travaux sur un chantier de construction peut être déterminante pour établir l’étendue des obligations du maître d’œuvre en matière de santé et de sécurité sur le chantier. Encore faut-il savoir quels coûts doivent être inclus dans le calcul du coût total des travaux au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (la « LSST »).

L’article 215.1 de la LSST impose au maître d’œuvre d’affecter un coordonnateur en santé et sécurité (un « CoSS ») à temps plein sur un chantier lorsque le « coût total des travaux » atteint 12 M$ et plus. L’application de cette disposition soulève la question du traitement du coût d’acquisition et d’installation d’équipements de production dans ce calcul. Deux décisions du Tribunal administratif du travail (le « Tribunal ») mettent en lumière les critères retenus pour circonscrire cette notion.

L’affaire Arbec

Dans l’affaire Arbec, Bois d’œuvre inc. et BGA Construction inc. (2025 QCTAT 1596), Arbec agit comme maître d’œuvre d’un chantier visant le réaménagement d’une ancienne usine de pâtes et papiers. Un avis d’ouverture de chantier transmis à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la « CNESST ») déclarait un coût des travaux d’environ 6,4 M$.

Une inspectrice de la CNESST a toutefois retenu une valeur de projet d’environ 42 M$ en y incluant les équipements de production, et a conclu à l’obligation d’affecter un CoSS à temps plein. Cette position a été maintenue en révision administrative au motif que le maître d’œuvre devait inclure au coût total les équipements « intégrés à demeure et faisant partie du bâtiment », car essentiels à la finalité de l’œuvre.

Le maître d’œuvre a contesté cette conclusion, soutenant que le coût total des travaux n’excédait pas 12 M$, puisque les équipements de production ne devaient pas être inclus dans le calcul.

Le critère relatif au nombre de travailleurs n’était pas en cause, les activités n’ayant jamais occupé simultanément 100 travailleurs. L’analyse concerne donc la détermination du « coût total des travaux ». Le Tribunal rappelle qu’aux fins d’un avis d’ouverture de chantier, l’évaluation doit être effectuée au début des travaux et repose essentiellement sur le contrat entre le propriétaire et le maître d’œuvre et les travaux projetés, bien que la valeur d’un projet puisse évoluer en cours de réalisation. La jurisprudence reconnaît que la notion de coût total des travaux inclut tous les coûts reliés à la construction, qu’ils soient directs, indirects ou accessoires.

Sur la preuve, le Tribunal retient que le contrat du maître d’œuvre visait la réhabilitation d’un bâtiment existant, comprenant notamment des travaux de toiture, l’aménagement de bureaux, l’installation de fenêtres et de portes de garage ainsi que l’ajout de gicleurs, d’un système de chauffage et d’éclairage. L’achat des équipements de production et leur installation faisaient l’objet de contrats distincts conclus entre le propriétaire et d’autres intervenants, notamment le fabricant. Le maître d’œuvre n’avait « aucun lien contractuel » avec la fabrication, l’achat ou l’installation de ces équipements. Le Tribunal constate aussi que ces équipements étaient fabriqués en manufacture pendant la réhabilitation du bâtiment et que leur installation a débuté alors que les travaux étaient complétés à environ 99 %.

En l’occurrence, le Tribunal conclut, conformément aux factures déposées en preuve, que les coûts du projet se répartissaient ainsi :

NATURE DES COÛTS COÛTS RÉELS
Travaux civils et bâtiment 6 489 080 $
Achats d’équipements 21 545 303 $
Montage – Installation (équipements) 3 974 081 $

 

Le Tribunal retient que le bâtiment réhabilité avait une existence et une utilité indépendamment des équipements de production, constituant une enveloppe pouvant servir à différents usages et complète sans ces équipements. La preuve démontrait aussi que ceux-ci pouvaient être déplacés et installés ailleurs sans que le bâtiment perde son intégrité. Le Tribunal conclut que, même si certains équipements sont essentiels à la vocation d’une usine, ils ne constituent pas nécessairement une partie intégrante du bâtiment.

Le Tribunal distingue donc les biens meubles attachés à l’immeuble de ceux qui « servent à l’exploitation d’une entreprise » pour les fins du calcul du coût total des travaux.

Enfin, le Tribunal souligne que la valeur de 42 M$ avancée par l’inspectrice de la CNESST n’était pas étayée par la preuve; ce chiffre provenait d’une annonce publique concernant l’investissement global du projet, reprise par plusieurs médias. Le Tribunal retient plutôt la preuve documentaire administrée, notamment les ententes contractuelles et les factures émises.

Cette décision rappelle l’importance de bien comprendre les inclusions et les exclusions à la notion de « coût total des travaux » aux fins de l’application de la LSST. L’analyse doit reposer sur la réalité contractuelle du chantier et la nature des travaux réalisés, en distinguant parfois les travaux de construction d’un bâtiment des investissements liés à l’exploitation future de l’entreprise.

Cette question se pose fréquemment dans les projets industriels, où la valeur des équipements de production peut dépasser celle des travaux de construction du bâtiment.

L’affaire GFL Environnemental

Une situation similaire s’est d’ailleurs récemment présentée dans l’affaire GFL Environnemental inc. (2025 QCTAT 3411). Dans ce dossier, l’inspectrice de la CNESST estimait que le coût total des travaux atteignait environ 45 M$, en incluant la fourniture et l’installation d’équipements industriels évaluées à près de 36,5 M$, alors que le contrat de construction représentait seulement 7,8 M$. Sur cette base, la CNESST a conclu que le seuil prévu à la LSST était atteint et que l’obligation d’affecter un CoSS à temps plein au chantier s’appliquait.

GFL soutenait plutôt que seuls les travaux visés par le contrat de construction devaient être pris en compte dans le calcul du coût total des travaux, les équipements industriels faisant l’objet d’un contrat distinct.

Dans le cadre de sa contestation, GFL a demandé au Tribunal d’accorder un sursis de la décision de la CNESST afin de suspendre temporairement l’obligation d’affecter un CoSS à temps plein, dans l’attente d’une décision sur le fond quant à la détermination du coût total des travaux. Le Tribunal n’a pas encore tranché cette question. Il a toutefois accordé le sursis demandé, estimant que la contestation soulevait une question sérieuse et que l’application immédiate de l’obligation pourrait entraîner pour l’employeur des coûts importants et non récupérables advenant qu’il obtienne gain de cause, en considérant également les efforts déployés par GFL pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs malgré la contestation.

Ce qu’il faut retenir

En définitive, la notion de « coût total des travaux » ne peut être dissociée de la réalité concrète du chantier. Dans les projets industriels, où les équipements de production occupent souvent une place importante, la distinction entre ce qui relève de la construction et ce qui tient à l’exploitation future du site demeure centrale.

La jurisprudence récente montre que cette question continue d’évoluer et qu’elle doit être examinée à la lumière de la preuve propre à chaque dossier. Plus que la valeur globale du projet, c’est la qualification réelle des travaux en cause qui demeure déterminante. Une planification attentive peut contribuer à prévenir les différends en matière de santé et sécurité et à assurer la conformité au cadre normatif applicable.