L’affaire Meubles Léon – Publicité relative au crédit et options de financement : marchands, attention!

Le 20 janvier 2020, la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Meubles Léon ltée c. Options consommateurs1, a rendu une décision importante en droit de la consommation, particulièrement à l’égard de la publicité portant sur le crédit et les limites à respecter.

Toute entreprise effectuant de la publicité au Québec visant des options de crédit ou de financement pour la vente de ses produits ou services, ou encore à titre de service distinct devrait être sensibilisée aux enseignements de la Cour, lesquels sont de nature à entraîner des changements importants dans la façon de publiciser le crédit qu’elle offre à sa clientèle.

I. Le litige

Meubles Léon est un détaillant de meubles et d’appareils électroménagers offrant divers plans de financement à sa clientèle pour ses produits, de type « aucun paiement ni intérêt avant une date déterminée », ou encore de type « versements égaux pendant un nombre de mois déterminés sans intérêts ». En certaines circonstances, des frais annuels étaient toutefois applicables, ou encore les taxes applicables devaient être payées, sans que les publicités n’en fassent mention.

Suite à l’introduction d’une action collective en 2009, la Cour supérieure2 a conclu que les publicités de Meubles Léon étaient trompeuses en ce qu’elles ne faisaient pas mention des frais annuels ni des taxes à payer en certaines circonstances. Également, la Cour supérieure concluait que les publicités de Meubles Léon contrevenaient aux exigences de la Loi sur la protection du consommateur3 (la « Lpc ») relatives à l’information sur le crédit offert (article 244 Lpc) et aux mentions obligatoires concernant les modalités de crédit (245 Lpc).

Conséquemment, Meubles Léon était condamnée à payer 896 718 $ à titre de dommages à ses clients ayant acheté des produits en fonction de plans de financement offerts dans certaines publicités, en plus d’un montant de 1 000 000 $ à titre de dommages punitifs et 495 000 $ pour compenser les honoraires des avocats de la demanderesse.

En appel, la Cour d’appel confirma les conclusions du jugement de la Cour supérieure quant aux manquements de Meubles Léon et sa violation des exigences de la Lpc relatives à la publicité sur le crédit. Toutefois, compte tenu d’une quittance antérieure visant les membres de l’action collective dans une autre affaire et de l’insuffisance de la preuve relative aux dommages, la condamnation de Meubles Léon fut réduite à une somme de 162 918 $, majorée d’un montant de 85 $ en dommages punitifs pour une cliente en particulier, sans compensation pour les honoraires des avocats de la demanderesse.

En effet, la Cour d’appel soulignait que bien que la Lpc permette de réclamer des dommages-intérêts, une telle réparation demeure tributaire de la preuve de la survenance de dommages et de leur quantification. De plus, la Cour précisait que la frustration à la suite d’une violation de la loi n’atteint pas nécessairement le seuil nécessaire pour justifier des dommages en droit. La condamnation envers Meubles Léon était ainsi réduite en l’absence d’une preuve de la survenance de dommages subis par ses clients. 

Également, la Cour d’appel rappelait que la simple violation d’une disposition de la Lpc ne suffit pas à justifier une condamnation en dommages punitifs. Cette condamnation était retirée compte tenu des circonstances du litige.

Par ailleurs, l’absence de violation établie de la Loi sur la concurrence et l’absence de fondement juridique établi ont également emporté le retrait de la condamnation au paiement des honoraires des avocats de la demanderesse.

II. La publicité sur le crédit : nouveau cadre? 

Les règles afférentes à la publicité sur le crédit sont prévues aux articles 244 Lpc et suivants et aux articles 80 et suivants du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (le « Règlement »)

De façon générale, ces articles visent les types de publicités relatives au crédit suivantes :

a) La publicité qui vise un bien ou un service et qui informe le consommateur sur le crédit offert (article 244 Lpc);

i. Une telle publicité ne peut mentionner la disponibilité du crédit qu’en indiquant le nom, la marque de commerce ou le symbole social d’un commerçant qui conclut des contrats de crédit, en utilisant les expressions « crédit offert », « crédit accepté » ou « possibilité de crédit », ou encore en illustrant une carte de crédit (article 80 Règlement);

b) La publicité qui concerne le crédit (article 245 Lpc) et la publicité qui concerne les modalités du crédit (article 247 Lpc);

i. Une telle publicité doit inclure différentes informations obligatoires relatives au crédit, incluant le taux de crédit, les frais applicables, les périodes de paiements, et autres exigences strictes (articles 81 à 86 Règlement).

Pour la Cour d’appel, ces types de publicités et leurs exigences sont mutuellement exclusives, c’est-à-dire qu’un type de publicité relative au crédit ne peut pas inclure de mentions concernant autre type de publicité et vice-versa.

En effet, la Cour d’appel concluait que les publicités de Meubles Léon relatives à ses produits et faisant état de la disponibilité de crédit et contenant aussi certaines mentions relatives au crédit allaient au-delà ce qui était permis par la Lpc et illégales, ayant notamment pour effet d’attirer les clients dans ses magasins en leur miroiter le report ou l’étalement du paiement pour leurs achats.

En pratique, la décision de la Cour d’appel signifie qu’une publicité visant un produit ou un service ne peut faire état de la disponibilité du crédit que si elle respecte le strict langage de l’article 80 du Règlement ci-dessus, sans inclure aucune autre information quant aux modalités du crédit. Inversement, une publicité visant le crédit ou les modalités du crédit devra respecter le strict contenu obligatoire prévu par le Règlement, sans pouvoir illustrer le bien ou le service pouvant être acquis ou financé avec ledit crédit.

III. Conclusion

La décision dans l’affaire Meubles Léon peut entraîner des changements significatifs dans la façon de publiciser le crédit et le contenu de publicités, alors que les pratiques publicitaires usuelles de différents marchands peuvent ne pas correspondre avec le cadre rigide qu’impose la Cour d’appel.

Bien sûr, les exigences de la Lpc en matière de publicité ne visent pas un support particulier et incluent tout type de publicité, qu’elle soit sur support papier, télévisuel, radiophonique, numérique ou autre, de sorte que les enseignements de la Cour pourront trouver application dans plusieurs circonstances sans égard au mode de diffusion de la publicité.

Une demande de permission d’appeler de la décision a été déposée la Cour suprême du Canada, de sorte que de plus amples développements pourraient survenir en matière de publicité sur le crédit.


1 Meubles Léon ltée c. Options Consommateurs, 2020 QCCA 44.
2 Option Consommateurs c. Meubles Léon ltée, 2017 QCCS 3526.
3 RLRQ., chapitre P-40.1.

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