Saviez-vous que lorsqu’il s’agit de traiter une demande d’accès qui porte sur le cadre normatif applicable ou l’interprétation de celui-ci à une situation donnée, le responsable de l’accès au sein d’un ordre professionnel aurait avantage de se questionner à savoir s’il ne s’agit tout simplement pas d’une demande d’information, voire d’une demande d’avis juridique?
Dans la décision Marcoux c. Chambre des notaires du Québec, la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») examine la portée du droit d’accès prévu par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la « Loi sur l’accès »). Plus particulièrement, la Commission doit déterminer si une demande d’accès adressée à la Chambre des notaires du Québec (la « Chambre ») constitue une véritable demande d’accès à des documents au sens de la Loi sur l’accès, ou si elle vise plutôt à obtenir un avis juridique de sa part.
La décision en quelques mots
En décembre 2024, la demanderesse transmet une demande d’accès à la Chambre afin d’obtenir certaines informations liées aux formations, règles et obligations imposées aux notaires relativement à la vérification de la capacité de lecture et d’entendre d’un client. La Chambre répond partiellement à cette demande et fournit les références pertinentes quant aux formations, mais refuse de donner suite aux autres portions de la demande d’accès relatives aux règles et obligations imposées aux notaires. La Chambre estime qu’elles ne visent pas à obtenir des documents existants, mais plutôt un avis sur l’application du droit à une situation spécifique ou un cas particulier; bref, un avis juridique.
Saisie de la demande de révision de cette réponse de la Chambre, la Commission rappelle d’abord que les articles 1.1 et 9 de la Loi sur l’accès prévoient un droit d’accès aux documents détenus par un ordre professionnel dans la mesure prévue par le Code des professions. À cet égard, la demanderesse maintient que sa demande d’accès vise des documents détenus par la Chambre, et non un avis juridique. Sa demande d’accès ne réfère d’ailleurs pas à la notion d’avis juridique.
La Commission retient que la demande d’accès repose sur la prémisse que des règles et obligations visant les notaires portent sur l’évaluation des capacités de lecture d’une personne. Selon la Commission, par une telle demande, la demanderesse cherche à obtenir un avis, ou à tout le moins une analyse, sur l’application du droit à une situation spécifique. La Commission conclut ainsi qu’il s’agit d’une demande nécessitant une analyse de la nature d’un avis juridique.
En effet, après avoir examiné le contenu et la formulation de la demande, de même que l’historique des précédentes demandes d’accès de la demanderesse à la Chambre, certains éléments permettaient de déduire que l’objectif réel de la demanderesse requérait un positionnement juridique et une analyse de la législation et de la réglementation en vigueur, tels que la Loi sur le notariat et le Code de déontologie des notaires, par la Chambre.
Conclusions pratiques
La Commission conclut que le refus de la Chambre était justifié et que sa décision n’a pas à être révisée. Cette décision rappelle que la Loi sur l’accès vise l’accès à des documents existants, et qu’elle ne peut être utilisée pour demander à un organisme public de fournir un avis juridique. En d’autres termes, lorsqu’une demande vise essentiellement une interprétation juridique ou une opinion sur l’application d’une règle à un cas particulier, elle ne constitue pas une demande d’accès à des documents au sens de la Loi sur l’accès. Dans un tel contexte, l’organisme public n’est pas tenu d’y répondre dans le cadre du régime d’accès à l’information.