La Cour suprême du Canada réaffirme la suprématie du secret professionnel de l’avocat et du notaire contre les actions de vérifications gouvernementales

Le 3 juin 2016, la Cour Suprême du Canada, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec, 2016 CSC 20, a rendu un arrêt d’importance concernant la protection du secret professionnel des avocats et notaires.

Au terme d’un litige ayant pris naissance suite à la formulation de demandes péremptoires par le ministre du Revenu national pour l’obtention de renseignements ou de documents à l’égard de clients de notaires aux fins de mesures de recouvrement ou de vérification fiscale, la Cour a décrété que certains paragraphes de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») étaient inconstitutionnels et inapplicables aux notaires et aux avocats, puisqu’ils risquaient d’engendrer une divulgation d’information confidentielle.

L’arrêt de la Cour suprême du Canada

Au cours des dernières années, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») transmettait de façon routinière des demandes péremptoires à des notaires pratiquant le droit au Québec pour l’obtention de renseignements ou de documents à l’égard de leurs clients aux fins de mesures de recouvrement ou de vérification fiscale.

Suite à des préoccupations soulevées par certains notaires quant à la protection du droit au secret professionnel de leurs clients et un échec des négociations entre Chambre des notaires du Québec (la « Chambre ») et l’ARC pour trouver un compromis sur une façon efficace de procéder pour la protection des intérêts de ses membres et du public, la Chambre a entrepris un recours déclaratoire afin de faire déclarer inconstitutionnels certains articles de la LIR.

Le paragraphe 231.2(1) LIR autorisait l’ARC à envoyer à des notaires et avocats du Québec des demandes péremptoires demandant de fournir des renseignements ou documents concernant leurs clients, dans le but d’effectuer une vérification fiscale. Pour sa part, l’article 231.7 LIR permettait quant à elle d’obtenir l’intervention d’un juge en cas de refus de se conformer à la demande. Finalement, l’article 232(1) LIR comportait une exception relative aux relevés comptables, indiquant que ces deniers ne faisaient pas partie des communications en confidence professionnelle entre le client et son avocat.

Pour la Cour suprême du Canada, confirmant les décisions de la Cour supérieure du Québec1 et de la Cour d’appel du Québec2, ces trois dispositions, ne protégeant pas convenablement le secret professionnel, portaient ainsi atteinte aux droits protégés par les articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, le contexte administratif et civil dans lequel se positionne le régime de demandes péremptoires ne diminuant pas la gravité de l’atteinte.

« [M]is à part quelques rares exceptions, la règle générale demeure que l’information protégée par le secret professionnel détenue par le conseiller juridique est à l’abri de la divulgation. » 

La Cour rappelle que toute législation portant atteinte au secret professionnel et n’étant pas absolument nécessaire est abusive. Dans le présent cas, les demandes péremptoires de l’ARC étaient excessives.

« Les lacunes identifiées consistent en une absence d’avis au client de la demande péremptoire, un fardeau inopportun placé uniquement sur les épaules du notaire ou de l’avocat visé, une absence de nécessité absolue de forcer la divulgation recherchée et une absence de mesures pour favoriser une atténuation des atteintes au secret professionnel. »

Seul le client peut renoncer au secret professionnel, principe qui n’était pas respecté puisqu’il n’y avait aucune obligation de fournir un avis au client du notaire ou de l’avocat ayant reçu la demande péremptoire. En effet, la supposition que le conseiller juridique respectait ses obligations déontologiques en avisant son client n’était pas suffisante pour assurer la constitutionnalité d’une saisie.

Les avocats et notaires étant les seuls à pouvoir protéger le secret professionnel en s’objectant à la demande, un trop lourd fardeau reposait sur leurs épaules. Il faut également considérer qu’un conseiller juridique ne ferait pas nécessairement les mêmes choix qu’un client, notamment en raison de la possibilité de poursuites pénales en cas de refus de fournir les renseignements demandés à l’ARC. Les articles attaqués de la LIR plaçaient le secret professionnel dans une situation précaire, d’autant plus que le client n’avait aucune possibilité de remédier à une divulgation inappropriée. Bien que le régime des demandes péremptoires puisse avoir un but légitime, la pratique est déficiente en l’absence d’une nécessité absolue de recourir aux notaires ou aux avocats, alors que des sources alternatives possédant une obligation moindre de protéger la confidentialité peuvent tout autant fournir les documents réclamés.

Enfin, les lacunes dans la pratique de l’ARC étaient inacceptables puisqu’elles étaient facilement corrigeables ou atténuables, par exemple en reconnaissant de prime abord que certains documents étaient protégés par le secret professionnel, en demandant les informations requises à une institution financière ou à un comptable. En cas d’échec, l’ARC aurait pu s’adresser au notaire ou à l’avocat, en encourageant le conseiller juridique à confirmer avec son client que celui-ci renonce au secret professionnel, sans la menace de poursuite pénale en cas de défaut ou de refus de collaboration ou de fournir des documents confidentiels.

L’exception prévue à l’article 232(1) LIR rendait quant à elle la saisie du contenu des relevés comptables abusive, ce dernier pouvant tout à fait contenir de l’information privilégiée. Une seconde difficulté soulevée était que la LIR ne définissait pas l’expression « relevé comptable d’un avocat », pouvant ainsi offrir une trop large interprétation et permettre la saisie de documents contenant de l’information protégée par le secret professionnel. Il était également possible que des informations sans pertinence ou lien avec le pouvoir de recouvrement de l’ARC soient divulguées et obtenues contre les clients.

« La suppression du secret professionnel à l’égard du relevé comptable de l’avocat dans le contexte d’un régime qui permet la saisie de ces documents donne à l’État l’accès à une panoplie d’informations qui seraient autrement soustraites à l’obligation de divulguer, et donc insaisissables. […] Il serait inacceptable à notre avis de permettre à l’État d’obtenir, dans une procédure administrative, des informations autrement protégées par le secret professionnel et d’être libre par la suite d’utiliser cette information pour d’autres fins. […] »

Malgré que l’objet des dispositions contestées de la LIR pouvait être légitime, les pratiques de l’ARC ne respectaient pas le critère de la proportionnalité. Dans ces circonstances, il est impossible de justifier les atteintes à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés offrant une protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives.

L’inconstitutionnalité des dispositions soulevées ayant été démontrée, la solution appropriée retenue par la Cour fut non pas d’invalider le régime de demandes péremptoires dans son intégralité, mais bien d’adopter une interprétation atténuée excluant les avocats et les notaires des dispositions concernées.

Par ailleurs, la Cour rappelle que la protection offerte par le secret professionnel ne vise pas une catégorie limitée de documents, mais bien tout document dont le contenu est susceptible de révéler des éléments sur la relation et les communications entre un client et son conseiller juridique.

Conclusion

Il est désormais interdit aux autorités fiscales de transmettre des demandes péremptoires aux notaires et aux avocats du Québec pour des vérifications concernant leurs clients en leur qualité de conseillers juridiques.

L’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec réaffirme et confirme l’importance du secret professionnel dans notre société démocratique et les protections auxquelles les personnes et sociétés retenant les services de professionnels juridiques peuvent s’attendre, notamment à l’encontre de fouilles, perquisition, saisies et vérifications de leurs affaires par l’État.

Écrit en collaboration avec Bérénice Lemieux, étudiante en droit


1 Chambre des notaires du Québec c. Canada (Procureur général), 2010 QCCS 4215.
2 Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec, 2014 QCCA 552.

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