Une injonction à portée extraterritoriale contre un tiers au litige : la décision Google Inc. c. Equustek Solutions Inc.

1. Le contexte

Selon le résumé des faits présenté par la Cour suprême du Canada1, Equustek Solutions Inc. (« Equustek »), une entreprise qui œuvre dans la distribution de matériel d’interface réseau en Colombie-Britannique aurait conclu une entente avec Datalink Technologies Gateway Inc. (« DataLink ») pour que celle-ci distribue ses produits en ligne. 

En 2011, Equustek a accusé DataLink de contrefaire ses produits et de faire passer les produits d’Equustek comme étant les siens. Ainsi, Equustek a obtenu une injonction en vertu de laquelle DataLink devait remettre tous les documents d’Equustek qu’elle détenait et dissocier complètement ses activités de celles d’Equustek en publiant un avis sur son site Web. 

Non seulement DataLink n’a-t-elle pas respecté les ordonnances de la Cour, mais elle aurait déménagé dans un lieu inconnu à l’extérieur du Canada et poursuivi la vente de produits contrefaits partout dans le monde par le biais de son site Web. 

Bien qu’Equustek ait poursuivi ses démarches judiciaires contre DataLink en obtenant d’autres injonctions, incluant une injonction Mareva aux termes de laquelle l’inventaire de DataLink fut gelé, ainsi que pour faire reconnaître DataLink coupable d’outrage au tribunal, aucune de ces démarches contre DataLink ne fut efficace pour empêcher le préjudice subi. Dans ces circonstances, Equustek n’a eu d’autre choix que de s’adresser à la Cour suprême de la Colombie-Britannique afin d’obtenir une injonction obligeant Google à supprimer les mentions des sites de DataLink de son moteur de recherche, et ce, non seulement sur google.ca, mais sur tous les sites de Google à travers le monde. 

La Cour suprême de la Colombie-Britannique s’est penchée sur la question de savoir si Google, un tiers au litige, pouvait se voir imposer une injonction interlocutoire lui ordonnant de supprimer les mentions de DataLink de son moteur de recherche ainsi que sur la nécessité que cette injonction ait une portée mondiale. 

D’une part, Equustek a fait valoir devant la Cour qu’elle subissait un préjudice du fait que le moteur de recherche de Google dirigeait les internautes vers les sites Web de vente de produits contrefaits de DataLink. Ainsi, Equustek a maintenu qu’une ordonnance interlocutoire visant Google était nécessaire afin de faire cesser les activités préjudiciables de DataLink. 

Pour sa part, bien que Google n’ait pas contesté le fait que la demande d’Equustek soit sérieuse et qu’elle en subissait un préjudice facilité par inadvertance par Google au moyen de son moteur de recherche, Google a présenté trois arguments en défense. Premièrement, elle a maintenu qu’elle ne pouvait pas se voir imposer une injonction étant donné qu’elle était un tiers. Deuxièmement, Google a prétendu que l’injonction n’était pas un moyen efficace et nécessaire pour faire cesser le préjudice. Troisièmement, Google estimait que l’ordonnance ne devait pas avoir une portée internationale et que celle-ci constituait une violation du droit à la liberté d’expression. 

Le 23 septembre 2011, la juge Fenlon de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a accueilli la demande en injonction d’Equustek2. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique3. Google s’est pourvu en appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada. 

2. La décision de la Cour suprême du Canada 

Dans sa décision du 28 juin 2017, la Cour suprême du Canada a rejeté le pourvoi de Google et a confirmé l’injonction interlocutoire rendue à son encontre. Le jugement des sept juges formant la majorité a été rédigé par l’honorable juge Rosalie Abella. Les juges Côté et Rowe étaient dissidents.  

Selon la majorité, les trois critères pour prononcer une injonction interlocutoire déterminés dans l’arrêt RJR – MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général)4 contre Google ont été respectés. En effet, la Cour considère qu’il s’agit d’une question sérieuse à juger, que les actions de DataLink causent un préjudice irréparable à Equustek et que la prépondérance des inconvénients justifie la demande d’injonction interlocutoire. De plus, la Cour conclut que l’injonction interlocutoire est nécessaire et efficace pour mettre fin au préjudice subi par Equustek, en soulignant le rôle déterminant qu’a joué Google en ce qui a trait à la commission d’actes illégaux par DataLink. Selon la Cour, l’octroi d’une injonction à portée internationale est le seul moyen efficace de mitiger le préjudice subi par Equustek. La Cour estime par ailleurs que le critère de la prépondérance des inconvénients milite en faveur de l’ordonnance, car le préjudice qu’elle pourrait causer à Google est minime en comparaison avec celui subi par Equustek depuis 2011. 

Quant à la question de prononcer une injonction contre un tiers à l’instance, en l’occurrence Google, la Cour rappelle des jugements dans lesquels des injonctions de type Norwich et de type Mareva ont été prononcées contre des tiers5, en considérant que ceux-ci jouaient un rôle déterminant dans le préjudice subi par la partie demanderesse. Dans cette lignée, la Cour considère qu’un tiers peut se voir imposer une injonction s’il transgresse un ordre de la Cour et commet de ce fait une entrave à la justice6. Les tribunaux ont également considéré que la collaboration du tiers était nécessaire pour faire cesser les actes fautifs. 

En ce qui a trait à la portée extraterritoriale de l’injonction, la Cour affirme que les tribunaux peuvent prononcer des injonctions à portée internationale dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer l’efficacité de l’ordonnance. La Cour rappelle que les juridictions de nombreux pays tels la France et l’Espagne reconnaissent et appliquent cette méthode. De plus, puisque « l’Internet n’a pas de frontières — son habitat naturel est mondial »7, la Cour a jugé impératif de prononcer une injonction ayant une portée internationale afin d’assurer son respect partout « où Google exerce ses activités, c’est-à-dire mondialement »8. La Cour insiste sur le fait qu’une ordonnance à portée mondiale visant Google constitue le seul moyen efficace de mettre fin au préjudice causé à Equustek9

Finalement, la Cour rejette comme étant théoriques les arguments de Google fondés sur le droit à la liberté d’expression et sur la courtoisie internationale, mais ajoute que si Google venait à démontrer que l’injonction violerait les lois d’un autre pays, Google pourra intenter un recours auprès des tribunaux de la Colombie-Britannique afin d’en modifier les termes et/ou en tempérer les modalités. 

Pour leur part, les juges dissidents de la Cour suprême du Canada considèrent que le juge de première instance de la Colombie-Britannique n’aurait pas dû octroyer une injonction contre Google et aurait dû faire preuve de retenue judiciaire. Selon eux, l’injonction rendue ne constitue pas une injonction de nature interlocutoire, mais plutôt une injonction permanente puisqu’elle entraîne un règlement sur le fond (règlement final) de l’affaire étant donné qu’elle donne à Equustek une réparation nettement supérieure à celle qui faisait l’objet de sa demande initiale. Le critère principal auquel est assujettie l’injonction permanente étant celui de procéder à un examen sur le fond de l’affaire, ce qui n’a pas été fait en l’espèce, la dissidence considère que le pourvoi de Google aurait dû être accueilli. 

De plus, les juges dissidents accueillent l’argument selon lequel Google ne peut pas se voir imposer une ordonnance, puisqu’elle est un tiers à l’instance qui n’a pas contribué ou encouragé les actes illégaux opposés à DataLink. Qui plus est, les juges Côté et Rowe sont par ailleurs d’avis qu’aucune ordonnance mandatoire ne devrait être prononcée contre Google, car celle-ci requiert de nombreuses modifications et mises à jour à long terme, en plus d’impliquer une supervision judiciaire constante10

En l’espèce, les juges dissidents estiment que l’ordonnance demandée est susceptible d’alourdir le processus judiciaire étant donné que de nombreux sites s’ajoutent régulièrement à la liste des sites que Google doit supprimer de son moteur de recherche. En outre, les juges dissidents ont maintenu qu’Equustek n’avait pas fait la preuve de l’efficacité de l’ordonnance demandée pour ce qui est d’empêcher DataLink à poursuivre ses activités illégales. Dans cette lignée, les juges dissidents ont considéré que l’ordonnance n’était pas un moyen efficace de réduire le préjudice causé à Equustek, puisque les internautes peuvent accéder aux sites Web de DataLink en utilisant « d‘autres moteurs de recherche » ou « d’autres moyens indirects »11. Finalement, les juges dissidents ont conclu qu’Equustek pouvait se prévaloir d’autres recours. 

En conclusion, dans la décision Google Inc. c. Equustek, la majorité de la Cour suprême du Canada a considéré que l’ordonnance rendue par la Cour suprême de la Colombie-Britannique était justifiée puisqu’il s’agissait d’une question sérieuse à juger, que l’existence d’un préjudice avait été démontrée et que les avantages et les inconvénients étaient balancés. La Cour suprême confirme par ailleurs qu’une injonction peut être rendue contre des tiers au litige et peut inclure une portée internationale si elle est nécessaire pour assurer le respect des injonctions rendues par les tribunaux canadiens12

Merci à Me Paul-Arthur Gendreau, avocat-conseil, et Karyne Virgile, étudiante en droit, pour leur collaboration à l’élaboration de cet article.


1 Google Inc. c. Equustek Solutions Inc., 2017 CSC 34.
2 Equustek Solutions Inc. v. Jack, 2014 BCSC 1063.
3 Equustek Solutions Inc. v. Google Inc., 2015 BCCA 265.
4 [1994] 1 R.C.S. 311.
5 Norwich Pharmacal Co. c. Customs and Excise Commissioners, [1974] A.C. 133 (HL), p. 175; York University c. Bell Canada Enterprises (2009), 311 D.L.R. (4th) 755 (C.S.J. Ont.); Cartier International AG c. British Sky Broadcasting Ltd., [2017] 1 All E.R. 700 (C.A.), par. 53. 
6 Google Inc. c. Equustek Solutions Inc., précitée note 1, par. 29.
7 Ibid., par.41.
8 Ibid.
9 Google Inc. c. Equustek Solutions Inc., précitée note 1, par. 52 et 53.

10 Google Inc. c. Equustek Solutions Inc, précitée note 1, par.75 et 76, citant
National Commercial Bank of Jamaica Ltd. c. Olint Corp., [2009] 1 W.L.R. 1405 (C.P.), par. 20; Redland Bricks Ltd. c. Morris, [1970] A.C. 652 (H.L.), p. 665 et 666.
11 Ibid, par. 79.
12 Voir aussi : L’implication du public dans l’exécution des injonctions : John Doe et Jane Doe, attention!

Flèche vers le haut Montez