Blessure lors du déneigement d’un véhicule : un « accident d’automobile »?

Le présent article constitue une version modifiée d’un commentaire initialement paru chez les Éditions Yvon Blais en novembre 2017 (EYB2017REP2353). 

La Loi sur l’assurance automobile (la « Loi ») vise à favoriser l’indemnisation des victimes de la route grâce à un régime étatique d’assurance sans égard à la faute. Néanmoins, tout événement lié à une automobile ne constitue pas nécessairement un accident au sens de cette Loi, comme l’illustre la décision Blackburn c. Vaillancourt1

I– Les faits 

Alors qu’il déneigeait son automobile, le demandeur Laval Blackburn (« Blackburn ») a chuté sur une plaque de glace dans le stationnement de la propriété de la défenderesse Marie-Josée Vaillancourt (« Vaillancourt »). 

Blackburn présente d’abord une réclamation à la Société d’assurance automobile du Québec (« SAAQ »). La SAAQ refuse sa réclamation au motif que le déneigement du véhicule est une manœuvre d’entretien et qu’il ne s’agit pas d’un « accident »2 indemnisable. 

Devant ce refus, Blackburn introduit un recours devant les tribunaux civils à l’encontre de Vaillancourt qui en demande le rejet alléguant que le déneigement du véhicule (1) fait suite à l’usage de l’automobile et (2) qu’il ne constitue pas une manœuvre d’entretien3

II– La décision 

Le tribunal devait déterminer si le déneigement de l’automobile constitue un usage de celle-ci et, le cas échéant, si cette action est visée par l’exclusion d’entretien. S’il ne s’agit pas d’un usage ou s’il s’agit d’une manœuvre exclue, l’accident survenu à cette occasion n’est pas couvert par le régime public d’assurance automobile et un recours civil est possible. 

Le tribunal souligne que les dispositions de la Loi doivent recevoir une interprétation large et libérale, dans la mesure où cette interprétation demeure plausible et logique4. C’est donc dire qu’il ne suffit pas qu’une automobile soit sur les lieux de l’accident, mais encore faut-il qu’elle soit impliquée – d’une certaine façon – dans cet accident.

De plus, le tribunal considère qu’on ne peut rattacher l’usage de l’automobile à l’intention ou à la volonté de départ. C’est uniquement la glace au sol qui a fait chuter Blackburn, et ce, indépendamment de la présence de l’automobile ou de l’usage qu’il entendait en faire. 

Par ailleurs, Vaillancourt soutient que l’usage de l’automobile s’inscrit dans un continuum, c’est-à-dire que Blackburn a eu l’occasion de déplacer son véhicule avant l’accident et qu’il entendait le conduire de nouveau après l’avoir déneigé. Or, selon le tribunal, « ce continuum dénature à la fois l’esprit de la Loi et lui donne une portée beaucoup trop large qui n’est pas plausible et logique »5

Le tribunal conclut que le déneigement du véhicule inerte par Blackburn ne peut être qualifié d’« usage » et qu’il s’agit d’une opération d’entretien visée par l’exclusion. Par conséquent, le recours civil peut se poursuivre et le tribunal rejette la demande en irrecevabilité. 

III– Le commentaire des auteurs 

Le fait de se blesser en déneigeant sa voiture n’évoque pas spontanément l’idée d’un accident d’automobile. À première vue, cette décision ne s’écarte pas de la jurisprudence qui a presque unanimement retenu que la Loi ne couvre pas cette action parce qu’elle ne constitue pas l’usage d’une automobile et/ou parce qu’il s’agit d’une action liée à l’entretien du véhicule6

La Cour du Québec avait néanmoins conclu, dans un jugement de 20137, que le fait de chuter en déneigeant son véhicule constitue un accident d’automobile au sens de la Loi8

A. L’usage d’une automobile 

Avec l’élargissement constant de la notion d’usage par les tribunaux supérieurs9, la décision qui nous occupe pourrait paraître incongrue pour l’observateur averti. 

La Cour d’appel a confirmé que chuter sur la glace vive en contournant son véhicule après avoir fait monter un autre passager peut être qualifié d’usage d’une automobile10. De la même façon, le fait de glisser sur le plancher mouillé en allant libérer le crochet d’un conteneur de camion fut également considéré11

Dans la décision à l’étude, le juge a écarté l’argument du « continuum » en privilégiant plutôt un « fractionnement » des actions posées par Blackburn, soit la conduite de l’automobile entrecoupée par une manœuvre de déneigement. Or, la Cour d’appel expliquait dans Brisson que le fractionnement des activités intimement associées à l’usage d’une automobile et la rupture temporaire dans l’usage de celle-ci sont purement factices12

B. L’exclusion d’entretien 

À la lecture des débats parlementaires13, on peut se demander si l’exclusion d’entretien englobe la manœuvre d’entretien dans le cadre de « l’usage normal du véhicule », tel le déneigement ou encore le dégivrage d’essuie-glace. L’automobile est, dans ces cas, essentiellement fonctionnelle et ne nécessite qu’une interruption momentanée de son usage. De plus, il s’agit d’une action qui se déroule tout juste avant de prendre la route, contrairement au changement d’huile ou au nettoyage de l’automobile. 

Conclusion

Il ne suffit pas de toucher à l’automobile au moment de la blessure pour être en présence d’un « accident d’automobile » au sens de la Loi. Chaque situation doit être appréciée à la lumière d’un lien « plausible, logique et suffisamment étroit »14 avec une automobile ou son usage. Il n’est pas nécessaire que le dommage ait été produit directement par le véhicule lui‑même. Il suffit qu’il se soit réalisé dans le cadre général de l’usage de l’automobile15

Les exclusions prévues devant être interprétées de façon restrictive16, il faut s’assurer de ne pas élargir indûment leur portée et s’en tenir à ce que le législateur a réellement voulu exclure. 

La Cour d’appel aura l’occasion de se pencher sur la question car, au moment d’écrire ces lignes, une permission d’appeler de la décision commentée a été accordée17.


1 EYB 2017-282892 (C.S.).
2 Ibid., art. 1 : « accident : tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile ».
3 De fait, il ne serait pas possible d’intenter une poursuite en raison du régime de responsabilité sans égard à la faute (no fault).
4 Godbout c. Pagé, 2017 CSC 18, paragr. 28; Productions Pram inc. c. Lemay, EYB 1992-63831, p. 4 [Productions Pram].
5 Paragr. 22 de la décision commentée.
6 Voir notamment Guichard c. Domaine de Parc Cloverdale, 2016 QCCS 1384 et Dorion c. Mascouche (Ville de), 2014 QCCS 3727.
7 Beauchamp c. Propriété Provigo ltée, 2013 QCCQ 1322.
8 La Cour d’appel a refusé d’entendre l’appel vu le caractère théorique de la cause, à la suite du décès du demandeur : Société de l’assurance automobile du Québec c. Propriété Provigo ltée, 2013 CCA 1509.
9 Voir notamment Rossy c. Westmount (Ville de), 2010 QCCA 2131, paragr. 31 (décision cassée par la Cour suprême pour d’autres motifs : Westmount (Ville) c. Rossy, 2012 CSC 30).
10 Société de l’assurance automobile du Québec c. 9172-5713 Québec inc. (Cinéma Guzzo inc. et Groupe Guzzo Pont-Viau inc.), 2015 QCCA 126.
11 Entre autres, il est bien établi que le fait de descendre de son automobile fait partie de son usage : Brisson c. Recyclage de papier Rive-Sud, 2016 QCCA 52 [Brisson].
12 Précité, note 14, paragr. 21.
13 QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE. Journal des débats, 33e législature, 2e session, no 51 (12 décembre 1988), p. 2355 (Jean-Paul Vézina) : « [C]elui qui fait de l’entretien sur son véhicule parce qu’il est resté en panne sur la route, cela a toujours été couvert. C’est l’usage normal du véhicule. Cela va continuer d’être couvert. »
14 Productions Pram inc., précité, note 5.
15 Ibid.
16 Société de l’assurance automobile du Québec c. Circuit Mont-Tremblant inc., 2014 QCCA 1174, paragr. 33 à 46.
17 Permission d’appeler accordée séance tenante par la Cour d’appel le 16 octobre 2017 : Vaillancourt c. Blackburn, 2017 QCCA 1608).

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