Un accord parfois complexe entre liberté de religion et protection des travailleurs

Récemment, la Cour d’appel a rendu une décision dans laquelle est exposée la relation complexe entre, d’une part, la liberté de religion de certains travailleurs et, d’autre part, les obligations relatives à la santé et la sécurité qui incombent à un employeur. Ainsi, dans certains cas, il s’avère que la liberté des uns devra céder le pas aux obligations des autres. 

Bref rappel 

Trois camionneurs de confession sikhe qui portent le turban contestent une politique applicable aux terminaux du Port de Montréal (les « terminaux »). Par cette politique, on les oblige à porter un casque protecteur lorsqu’ils quittent leur camion et doivent se déplacer sur le site des terminaux qu’ils fréquentent dans le cadre de leur travail, où ils livrent ou y récupèrent des conteneurs. 

Une mesure d’accommodement a été mise à l’essai pendant une période de quelques mois dans différents terminaux. On exigeait alors que les camionneurs qui refusent de porter le casque protecteur demeurent en tout temps à l’intérieur de leur camion, tandis que d’autres employés effectuaient à leur place les manœuvres requises à l’extérieur des camions. Cela avait pour conséquence d’allonger les délais opérationnels de manière parfois substantielle. Or, la mesure a été délaissée puisque tant les camionneurs que les terminaux la jugeaient non viable sur les plans économique et organisationnel. 

Un an après l’adoption de la politique, les trois appelants ont déposé un recours devant la Cour supérieure afin d’être exemptés du port du casque protecteur lorsqu’ils circulent sur le site des terminaux. La Cour supérieure a rejeté leur demande – c’est cette décision qu’ils contestent, ultimement sans succès, en appel. 

Ce qu’il faut retenir de la décision de la Cour d’appel 

Les appelants ont habilement tenté de faire un amalgame avec une décision qui avait fait couler beaucoup d’encre il y a plus de dix ans, soit l’affaire Multani. Dans cette affaire, il avait été mis en preuve que le risque d’incident lié au port du kirpan par des élèves était théorique parce qu’aucun tel incident n’était survenu dans une école au cours des cent dernières années. 

Selon les appelants, la situation dans le cas présent est similaire puisque les terminaux ont seulement fait la preuve d’un risque théorique de blessure à la tête sans fournir de statistiques précises sur des accidents impliquant des chauffeurs de camion. 

La Cour d’appel rejette cette proposition sur la base de la preuve étoffée présentée par les terminaux relativement à la dangerosité objective du milieu de travail dans un terminal. Elle confirme également le risque de présenter un argument à l’effet que l’absence de blessures réelles démontre l’inutilité d’une mesure préventive, alors que cette mesure pourrait bien être justement à l’origine d’une absence de blessures réelles. 

Ensuite, la Cour décide que la preuve permet de conclure que la politique se veut la moins attentatoire possible. On n’exige pas que les camionneurs de confession sikhe enlèvent leur turban – on leur demande simplement de porter un casque protecteur, par-dessus le turban si nécessaire, lorsqu’ils travaillent aux terminaux et qu’ils doivent sortir de leur camion. 

La Cour rappelle de manière intéressante que le régime de santé et de sécurité du travail n’autorise pas une personne à s’exposer volontairement à des risques en refusant par exemple de porter un casque protecteur. Elle souligne que permettre cela « serait incompatible avec la volonté du législateur de créer un environnement de travail sécuritaire afin de protéger toute personne des risques et dangers inhérents à cet environnement ». 

Finalement, la Cour note que l’obligation d’accommodement n’est certes pas à sens unique et que la collaboration des deux parties est nécessaire. En l’espèce, rappelons que les appelants ne suggéraient aucun accommodement, mais exigeaient une exemption pure et simple de porter le casque.

Conclusion 

Somme toute, considérant les obligations en matière de santé et sécurité qui incombent aux terminaux en vertu du Code criminel, du Code canadien du travail et des règlements applicables en la matière, la Cour d’appel a conclu que dans la balance des effets préjudiciables et bénéfiques, l’objectif de sécurité des milieux de travail prévalait sur les effets préjudiciables temporaires à la liberté de religion des appelants. L’atteinte à la liberté de religion est donc justifiée au sens de la Charte québécoise

Cela démontre qu’une politique bien rédigée en matière de santé et sécurité, qui vise un objectif réel et qui est la moins attentatoire possible quant aux droits et libertés de chacun, sera difficilement contestable devant les tribunaux.

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