Adoption et entrée en vigueur progressive des nouvelles obligations quant à la qualité, durabilité et réparabilité des biens et des modifications à la Loi sur la protection du consommateur
Fabricants et commerçants, soyez prêts…
Le 5 octobre dernier, seulement 4 mois après la présentation du projet de loi n⁰ 29 à l’Assemblée nationale, la Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens (la « Loi »), a été sanctionnée, emportant ainsi des modifications majeures à la Loi sur la protection du consommateur (la « Lpc ») et ses dispositions concernant la vente et l’offre de biens de consommation au Québec par les fabricants et commerçants, principalement en lien avec les garanties des biens, et de réparabilité.
Tel qu’exposé dans notre précédent article portant sur le projet de loi n⁰ 29 publié en juin dernier, la Loi découle d’une volonté que le Québec demeure un pionnier en matière de protection du consommateur et instaure nombre de nouvelles mesures avec lesquelles les fabricants et commerçants faisant affaire au Québec ont intérêt à se familiariser dès maintenant afin de prévoir leur mise en œuvre, alors que la Loi prévoit une entrée en vigueur progressive des différentes mesures.
Plusieurs éléments liés aux nouvelles mesures demeurent toutefois inconnus à ce stade, alors que le gouvernement prévoit l’édiction d’une réglementation importante pour rendre opérantes plusieurs des nouvelles obligations imposées aux commerçants et fabricants.
A. L’obsolescence programmée – Application immédiate
Bien que la Loi en porte le nom, l’obsolescence programmée ne fait l’objet que d’une disposition unique ajoutée au Titre II de la Lpc relatif aux pratiques de commerce qui prévoit que nul ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire le commerce d’un bien pour lequel l’obsolescence est programmée1. Selon la Loi, l’obsolescence d’un bien sera programmée lorsqu’il fait l’objet d’une technique visant à réduire sa durée normale de fonctionnement2.
Cette disposition est entrée en vigueur le 5 octobre 2023, emportant l’interdiction immédiate pour tout fabricant ou marchand de faire le commerce d’un bien pour lequel l’obsolescence est programmée.
Alors que la Loi ne définit pas ni n’établit de paramètre en lien avec l’obsolescence d’un bien, l’interprétation de cette disposition par les tribunaux, son application éventuelle en matière civile ou pénale et les développements jurisprudentiels à venir seront d’un grand intérêt.
B. Nouvelle garantie de durée de bon fonctionnement – Horizon d’application : octobre 2026
La garantie légale de qualité existante prévue par le Code civil du Québec et la Lpc prévoit déjà qu’un bien doit pouvoir servir à l’usage auquel il est normalement destiné pendant une période raisonnable eu égard à son prix, sa destination et ses conditions d’utilisation.
La Loi vient moduler la garantie légale de qualité par l’instauration de normes relatives à la durée de bon fonctionnement exigée de certains biens et l’imposition de nouvelles obligations de divulgation quant à la portée de la garantie.
Les nouvelles dispositions de la Lpc relatives à la durée de bon fonctionnement des biens entreront en vigueur en octobre 2026.
- Durée de garantie de bon fonctionnement prédéterminée pour certains biens: La Loi prévoit que la durée de bon fonctionnement de certains biens spécifiquement identifiés sera établie par règlement du gouvernement3. Tant le fabricant que le commerçant devront répondre de la garantie, sous réserve de l’entretien normal requis pour le bien, la nécessité d’accessoires ou l’usage abusif par le consommateur4. Cette garantie comprend également les pièces et la main-d’œuvre5, et prend effet au moment de la livraison du bien6.
- Frais de réparation: Pour les biens auxquels une garantie de durée de bon fonctionnement est attribuée, le commerçant ou le fabricant devra assumer les frais raisonnables de transport ou d’expédition du bien pour honorer la garantie7. Le commerçant ou le fabricant devra également assumer les frais de réparation ou permettre au consommateur de faire effectuer la réparation par un tiers, et en assumer les frais8.
- Divulgation de la garantie de durée de bon fonctionnement : Le fabricant devra divulguer la garantie de durée de bon fonctionnement de la manière et aux conditions à être déterminées par règlement du gouvernement9.
- Étiquetage et affichage de la garantie de durée de bon fonctionnement : Le commerçant devra indiquer la garantie de durée de bon fonctionnement à proximité du prix annoncé pour le bien en cause de manière évidente10.
La durée de bon fonctionnement des biens identifiés par la Loi (une cuisinière, un réfrigérateur, un congélateur, un lave-vaisselle, une machine à laver, un sèche-linge, un téléviseur, un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, une tablette électronique, un téléphone cellulaire, une console de jeu vidéo, un climatiseur, une thermopompe et tout autre bien déterminé par règlement) est présentement inconnue et sera ultérieurement déterminée par règlement.
Autrement, les fabricants et commerçants disposent d’une période de trois ans pour procéder à une refonte de leur documentation, de leurs publicités et de leur étiquetage pour divulguer la garantie de durée de bon fonctionnement, selon des paramètres à être déterminés.
En fonction de la Loi, l’omission de divulguer et d’indiquer la durée de bon fonctionnement d’un bien en fonction des exigences établies constituera une pratique de commerce interdite11.
C. Réparabilité des biens – Horizon d’application : octobre 2025
Mesure probablement au cœur de l’initiative législative pour contrer l’obsolescence programmée, la réparabilité des biens, de même que la disponibilité des pièces de rechange à des prix raisonnables, fait l’objet de nouvelles obligations dans la Loi. Ces nouvelles mesures visent les biens de nature à nécessiter un travail d’entretien, soit les biens dont l’usage peut nécessiter le remplacement, le nettoyage ou la mise à jour d’une de ses composantes12.
Les nouvelles dispositions de la Lpc relatives à la réparabilité des biens entreront en vigueur en octobre 2025.
- Réparabilité des biens : Le fabricant et le commerçant devront assurer pendant une durée raisonnable la disponibilité des pièces de rechange à des prix raisonnables, les services de réparation, les renseignements nécessaires à la réparation de tout bien de nature à nécessiter un travail d’entretien, et tout logiciel pouvant être requis pour la réparation de ce bien13. Les renseignements nécessaires à l’entretien ou la réparation doivent être disponibles en français14.
Les pièces de rechange devront aussi pouvoir être installées à l’aide d’outils courants, sans causer de dommages irréversibles au bien15. La Loi prévoit qu’un règlement pourrait déterminer des cas dans lesquels un outil sera considéré comme « couramment disponible »16.
Toutefois, sous réserve de dispositions contraires à être déterminées par règlement du gouvernement, le fabricant et le commerçant pourront se décharger de l’obligation d’assurer la disponibilité des mesures afférentes à la réparabilité du bien en divulguant cet état de fait par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat17.
- Divulgation de la réparabilité des biens : Le fabricant et le commerçant devront divulguer, avant la conclusion du contrat avec le consommateur, les informations relatives aux pièces de rechange, aux services de réparation et aux renseignements nécessaires à la réparation du bien de la manière et aux conditions à être déterminées par règlement du gouvernement18.
- Garantie de disponibilité des pièces de rechange : Le cas échéant, le fabricant et le commerçant sont tenus de garantir la disponibilité des pièces de rechange, les services de réparation et les renseignements nécessaires à la réparation du bien à un prix raisonnable, c’est-à-dire à un prix qui n’en décourage pas l’accès par le consommateur19. Un règlement du gouvernement du Québec déterminera les cas dans lesquels un prix est présumé décourager l’accès aux pièces de réparation par le consommateur20. Une exception existe cependant pour les renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation d’un bien qui, si accessibles sur support technologique, doivent être disponibles gratuitement21.
Une mesure additionnelle est prévue pour les données automobiles. La Loi prévoit que fabricant devra donner accès, dans un format lisible aux données de l’automobile à son propriétaire, ou locataire, à des fins de diagnostic, d’entretien ou de réparation22. La Loi prévoit d’ailleurs que le fabricant automobile ne pourra avoir recours à une technique ayant pour effet de rendre plus difficile l’accès aux données d’une automobile23.
En cas de défaut du commerçant ou du fabricant de rendre disponibles les pièces de rechange, les services de réparation ou les renseignements nécessaires à la réparation du bien, le consommateur pourra demander au commerçant ou au fabricant de réparer le bien24. Le commerçant ou le fabricant disposera alors d’un délai de 10 jours pour informer le consommateur du délai dans lequel il propose d’effectuer la réparation25. À défaut de fournir une telle réponse, ou de procéder à la réparation du bien dans le délai indiqué à celle-ci, le commerçant ou le fabricant sera tenu de remplacer le bien par un bien neuf, ou remis à neuf, possédant des fonctionnalités équivalentes, ou de rembourser le prix26. Le consommateur devra alors remettre le bien au commerçant ou au fabricant27.
Le consommateur pourra également refuser la proposition de réparation du commerçant ou du fabricant et faire réparer le bien par un tiers28. Le commerçant ou le fabricant devra alors assumer les frais raisonnables liés à cette réparation29.
D. Automobiles gravement défectueuses – Application immédiate
En marge des exigences relatives à la garantie de durée de bon fonctionnement et à la réparabilité des biens, la Loi instaure de nouvelles dispositions destinées à contrer les « citrons » par l’introduction de la nouvelle notion d’« automobile gravement défectueuse », lesquelles sont entrées en vigueur le 5 octobre 2023.
Un véhicule peut désormais être déclaré ainsi, à la demande d’un consommateur au tribunal, lorsque les critères suivants sont remplis, emportant une présomption irréfragable (ne pouvant pas être renversée) de vice caché du véhicule30 :
a) une ou plusieurs défectuosités affectant l’automobile ont fait l’objet de tentatives de réparation en vertu de la garantie conventionnelle de base accordée gratuitement sur cette automobile par le fabricant, soit :
i. trois tentatives infructueuses pour une même défectuosité;
ii. une ou deux tentatives infructueuses pour une même défectuosité lorsque le commerçant ou le fabricant chargé d’exécuter la garantie a eu l’automobile en sa possession pendant plus de 30 jours. Les jours pour lesquels le commerçant ou le fabricant ne pourra effectuer la réparation, en raison de la pénurie de pièces, pourront être exclus de ce délai si une automobile de remplacement est fournie au consommateur;
iii. 12 tentatives pour des défectuosités non liées entre elles;
b) les défectuosités sont apparues dans les trois ans de la première vente ou location à long terme de l’automobile (à une partie autre qu’un commerçant
autorisé par le fabricant à en faire la distribution) alors que l’automobile n’a pas parcouru plus de 60 000 kilomètres;
c) les défectuosités rendent l’automobile impropre à l’usage auquel elle est normalement destinée ou en diminuent substantiellement l’utilité.
La présomption de vice du véhicule dans de telles circonstances donnera ainsi ouverture au consommateur à l’obtention d’une indemnisation en fonction des paramètres de la loi.
Autrement, la Loi prévoit d’autres nouvelles dispositions relatives à la divulgation du statut d’automobile gravement défectueuse lors de sa revente31, ou lors de publicité portant sur cette automobile32.
E. Garanties supplémentaires
La Loi sur la protection du consommateur encadre déjà l’offre et la vente de garanties supplémentaires (communément appelées « garanties prolongées ») par la divulgation et la remise obligatoire de documentation relative à la garantie légale de qualité.
Sans surprise, les obligations de divulgation et la documentation obligatoire afférentes à la vente de garanties supplémentaires devront, lorsque applicables, faire état de la garantie de durée de bon fonctionnement et divulguer l’information à être exigée par règlement33, et ce, à partir d’octobre 2026.
Par ailleurs, la Loi crée en faveur du consommateur un droit de résolution d’un contrat de vente de garantie supplémentaire sans frais ni pénalité dans un délai de 10 jours suivant sa conclusion par la transmission d’un avis écrit au commerçant, ceci étant déjà en vigueur34. En octobre 2026, ce délai sera porté à un an dans certaines circonstances, notamment en cas de défaut d’informer le consommateur de l’existence de la garantie de durée de bon fonctionnement35.
F. Nouvelles sanctions administratives pécuniaires – Horizon d’application : janvier 2025
Vraisemblablement aux fins d’assurer le respect des nouvelles dispositions découlant de la Loi et de la Lpc dans son ensemble, la Loi ajoute un nouveau chapitre instaurant des sanctions administratives pécuniaires, lesquelles entreront en vigueur le 5 janvier 2025.
La Loi prévoit que le gouvernement pourra déterminer par règlement des manquements objectivement observables à une disposition de la Lpc, à l’un de ses règlements ou à un engagement volontaire pouvant donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire par le président de l’Office de la protection du consommateur36.
Les conditions d’application et le mode de calcul d’une telle sanction seront déterminés par règlement, laquelle ne pourrait toutefois pas excéder 1 750 $, dans le cas d’une personne physique, ou 3 500 $, dans le cas d’une personne morale37, par jour pour lequel le manquement se poursuit38.
L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire pourra être précédée d’un avis de non-conformité au commerçant l’incitant à corriger la situation et l’invitant à présenter ses observations39. Autrement, la sanction administrative pécuniaire sera imposée par avis de réclamation, lequel pourra faire l’objet d’une contestation devant le Tribunal administratif du Québec40.
G. Renforcement des sanctions pénales
Autrement, la Loi modifie et actualise les sanctions pénales possibles quant à tout manquement à la Lpc, notamment par la majoration des amendes applicables, qui entreront en vigueur graduellement. Par ailleurs, la Loi prévoit que les administrateurs, dirigeants et mandataires d’une personne morale, en cas d’infraction de cette personne morale, seront présumés avoir commis cette infraction, à moins d’établir avoir fait preuve de diligence raisonnable pour prévenir la perpétration de l’infraction41.
* * *
Assurément, et malgré leur entrée en vigueur progressive, les nouvelles dispositions de la Lpc découlant de la Loi entraîneront des changements importants dans les différents marchés québécois et dans les pratiques de commerce à différents niveaux.
Les fabricants et commerçants ayant une présence au Québec ont intérêt à se familiariser dès maintenant avec les nouvelles obligations et exigences de la Lpc et à préparer leur entrée en vigueur pour s’assurer de la conformité de leurs pratiques et activités.
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1 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 14 (nouvel article 227.0.4 de la Lpc).
2 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 14 (nouvel article 227.0.4 de la Lpc).
3 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 3 (nouvel article 38.1 de la Lpc).
4 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 3 (nouvel article 38.3 de la Lpc).
5 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 3 (nouvel article 38.2 de la Lpc).
6 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 3 (nouvel article 38.4 de la Lpc).
7 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 3 (nouvel article 38.5a) de la Lpc).
8 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 3 (nouvel article 38.5b) de la Lpc).
9 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 3 (nouvel article 38.7 de la Lpc).
10 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 3 (nouvel article 38.8 de la Lpc).
11 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 14 (nouveaux articles 227.0.1 et 27.0.2 de la Lpc).
12 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 4 (nouvel article 39 de la Lpc).
13 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 4 (nouvel article 39 de la Lpc).
14 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 4 (nouvel article 39 de la Lpc).
15 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 4 (nouvel article 39 de la Lpc).
16 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 4 (nouvel article 39 de la Lpc).
17 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 4 (nouvel article 39 de la Lpc).
18 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 4 (nouveaux articles 39.1 et 39.2 de la Lpc).
19 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 4 (nouvel article 39.3 de la Lpc).
20 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 4 (nouvel article 39.3 de la Lpc).
21 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 4 (nouvel article 39.3 de la Lpc); La gratuité des renseignements ne s’applique pas aux données d’une automobile.
22 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 4 (nouvel article 39.4 de la Lpc).
23 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 14 (nouvel article 227.0.3 de la Lpc).
24 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 4 (nouvel article 39.5 de la Lpc).
25 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 4 (nouvel article 39.5 de la Lpc).
26 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 4 (nouveaux articles 39.6 et 39.7 de la Lpc).
27 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 4 (nouvel article 39.6 de la Lpc)
28 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 4 (nouvel article 39.7 de la Lpc)
29 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 4 (nouvel article 39.7 de la Lpc).
30 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 5 (nouvel article 53.1 de la Lpc).
31 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 11, (article 156 de la Lpc); Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 17 (nouvel article 260.27.1 de la Lpc).
32 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 16 (nouvel article 237.1 de la Lpc).
33 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 15 (nouvel article 228.2 de la Lpc).
34 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 15 (nouvel article 228.3 de la Lpc).
35 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 15 (nouvel article 228.3. de la Lpc.
36 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 18 (nouvel article 276.1 de la Lpc).
37 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 18 (nouvel article 276.1 de la Lpc).
38 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 18 (nouvel article 276.2 de la Lpc).
39 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 18 (nouvel article 276.3 de la Lpc).
40 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 18 (nouvel article 276.6 de la Lpc).
41 Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, article 19 (nouvel article 282.1 de la Lpc); Cette disposition entrera en vigueur en janvier 2025.