Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur et entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi : objectif juillet 2019

Le 15 novembre 2017, la Loi visant principalement à moderniser des règles relatives au crédit à la consommation et à encadrer les contrats de service de règlement de dettes, les contrats de crédit à coût élevé et les programmes de fidélisation1 (la « Loi ») a été adoptée, emportant nombres de modification à la Loi sur la protection du consommateur2 (la « Lpc »).

Le projet de Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (le « Règlement ») a désormais fait l’objet d’une publication à la Gazette officielle du Québec3, venant compléter la portée et l’étendue des modifications à la Lpc et établissant de nouvelles mesures de mises en œuvre importantes pour plusieurs types de contrats.

À l’exception de certaines dispositions et à moins d’un changement, le Règlement doit entrer en vigueur le 25 juillet 2019 de façon simultanée aux modifications à la Lpc, moment auquel de nouvelles obligations s’imposeront aux commerçants québécois et de nouveaux types de contrats obligatoires devront être employés.

A. Nouvelles règles et obligations en matière de crédit à la consommation

La Loi emporte notamment un nouvel encadrement du crédit à la consommation, et de nouvelles obligations corrélatives.

De façon attendue, le Règlement défini ce que constitue un « contrat de crédit à coût élevé », s’agissant d’un contrat pour lequel le taux de crédit excède de 22 points de pourcentage le taux officiel d’escompte de la Banque du Canada au moment de sa conclusion. Ce type de contrat imposera au commerçant l’obligation de calculer le ratio d’endettement du consommateur selon une formule déterminée par le Règlement  et la divulgation d’informations spécifiques.

Le Règlement précise également le mode d’évaluation de la capacité du consommateur de rembourser devant être réalisé dans le cadre de tout contrat de crédit, sauf pour les entités étant réputées satisfaire à cette obligation.

Le Règlement impose aussi un contenu et une présentation obligatoires pour nombre de contrats de crédit et contrats assortis d’un crédit. À titre de rappel, tout contrat qui offre la faculté au consommateur de payer à terme est un contrat de crédit au sens de la Lpc. Les types de contrats suivants sont spécifiquement visés par le Règlement :

  • Le contrat de prêt d’argent
  • Le contrat de crédit variable
  • Le contrat de vente à tempérament
  • Le contrat assorti d’un crédit

Pour les émetteurs de cartes de crédit, un nouvel encadré informatif est aussi désormais imposé au formulaire d’adhésion, en outre du contenu obligatoire dans le contrat de crédit variable.

Le Règlement prévoit aussi de nouvelles modalités au contrat de louage à valeur résiduelle, visant principalement les véhicules automobiles.

Tous les commerçants offrant du crédit sous une forme ou une autre auraient avantage à s’intéresser de façon attentive au contenu du Règlement et préparer une transition importante dans la conduite de leurs affaires.

B. Programmes de fidélisation

Le Règlement prévoit aussi les règles applicables aux programmes de fidélisation ou programmes de récompenses, désormais largement présents dans maints secteurs d’activités.

Les nouvelles règles concernant les programmes de fidélisation sont susceptibles de s’appliquer à tout type de programme de points, programme de récompenses, programme de remise de produits ou de services gratuits en fonction d’un volume d’achat et autres. Ces programmes peuvent être offerts par une entreprise spécialisée avec qui le commerçant s’associe, ou encore constituer un système créé par le commerçant lui-même au bénéfice de sa propre clientèle.

Les commerçants offrant ou désireux d’offrir au Québec un programme de fidélisation devront ajuster ou prévoir leurs pratiques pour tenir compte de cette nouvelle réalité.

C. Hypothèque et courtage

Soulignons que le Règlement exclut l’application de certaines dispositions de la Lpc au contrat hypothécaire et certains contrats assortis d’une hypothèque, de même que certaines opérations de courtage immobilier. Cet allégement est de nature à simplifier le cadre contractuel afférent à ces contrats. 

* * *

Finalement, le Règlement prévoit aussi d’autres obligations et mesures en regard d’autres types de contrats et des procédés de mise en œuvre d’autres droits prévus par la Lpc. Le nouvel encadrement législatif et réglementaire en droit de la consommation au Québec justifie que l’on s’y attarde maintenant.


1 L.Q. 2017, chapitre 24 (antérieurement le « Projet de loi 134 »).
2 RLRQ, chapitre P-40.1.
3 Gazette officielle du Québec, Partie 2, 18 avril 2018, 150e année, no. 16, p. 2651.

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