Quelques effets de la Loi n° 102 : l’impact de la Loi sur le régime des eaux

Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a entrepris une vaste réforme de la Loi sur la qualité de l’environnement (ci‑après « LQE ») par le dépôt, en juin 2015, du livre vert visant à moderniser le régime d’autorisation environnementale découlant de la LQE, puis du projet de Loi n° 102 en juin 2016. Intitulé « Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert », le projet de Loi n° 102 a, presque unanimement1, été adopté par l’Assemblée nationale le 23 mars 2017.

Avec plus de quatre cents articles à analyser, il s’agit là de la plus grande réforme de la LQE depuis son adoption en 1972.

Ayant pour objectif de doter le Québec d’un régime plus clair, plus prévisible et plus efficace, tout en maintenant les plus hautes exigences en matière de protection de l’environnement, la Loi n° 102 modifie notamment la Loi sur le régime des eaux2 (ci-après « LRE »), le régime d’autorisation environnementale, l’accès à l’information et la gouvernance du Fonds vert.

La concession des terrains et des droits publics par le législateur

En vertu de l’ancien régime, une entreprise qui souhaitait utiliser les forces hydrauliques (aux fins de production hydroélectrique) devait louer les forces hydrauliques du domaine de l’État québécois et ainsi obtenir une concession des terrains et des droits publics, conformément aux articles 3 et 63 LRE. Le gouvernement du Québec devait alors adopter un décret autorisant le ministre responsable3 à louer les terres et les forces hydrauliques naturelles du domaine de l’État, de même qu’à permettre le captage des eaux.

La Loi n° 102 vient alléger le processus de location des forces hydrauliques et de concession des terrains et des droits publics, en permettant au ministre responsable d’agir directement pour concéder ou émettre un droit public à cet égard, sans passer par l’adoption d’un décret gouvernemental.

L’élimination du double régime d’autorisation

La Loi n° 102 modifie la LRE afin de supprimer l’évidente duplication et la situation du double régime d’autorisation gouvernementale. Rappelons que les articles 33 et 34 LRE obligeaient l’exploitant d’un ouvrage à obtenir l’approbation des plans et devis par le gouvernement avant d’entreprendre toute construction, exécution ou maintien. Une telle obligation était également prévue dans la Loi sur la sécurité des barrages (ci-après « LSB »). 

La Loi n° 102 vient enfin éliminer le double régime d’autorisation généré par l’application simultanée de la LRE et de la LSB. Elle permet le retour à une situation plus logique avec un système d’autorisation unique plus simple pour les parties intéressées. 

L’obligation d’obtenir un avis juridique

La Loi n° 102 modifie complètement la section X(dix) de la LRE portant sur « [L]es recours d’urgence ». Désormais intitulée « Pouvoirs d’ordonnance », cette section comprend le nouvel article 83.1 LRE qui, à son premier alinéa, permet au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques de :

« ordonner à l’exploitant d’un ouvrage de lui soumettre un avis juridique sur l’étendue des droits grevant les terres sur lesquelles s’appuie l’ouvrage et les terres inondées ou susceptibles d’être inondées par l’effet de l’ouvrage ». [nos soulignements]

L’avis juridique, dont fait mention l’article 83.1 LRE, devra nécessairement être rédigé par un conseiller juridique et possiblement accompagné sous l’avis d’un certificat de localisation émis par un arpenteur-géomètre. Un élément-clé de cette disposition devra être précisé ultérieurement, soit la notion de « susceptibles d’être inondées ». En effet, l’exploitant de l’ouvrage devra non seulement démontrer qu’il détient les droits grevant les terres sur lesquelles s’appuie l’ouvrage, mais également sur les terres inondées et celles qui pourraient être inondées par l’effet de l’ouvrage.

Il faut par ailleurs insister sur le fait que le pouvoir d’ordonnance accordé par cette nouvelle section X est modifié substantiellement. Il permet désormais à « tout intéressé » de demander à la Cour supérieure d’ordonner la démolition d’un ouvrage construit ou exploité « sans droit ». Par exemple, si un barrage se trouvant sur des terres publiques n’est pas proprement entretenu, la municipalité dans laquelle se trouve ce barrage pourrait être « intéressée » à ce que sa démolition soit ordonnée. Mais la question qui demeure est celle de l’intérêt qu’il faudra démontrer pour agir. Un groupe d’opposants de principe à un barrage dans une région donnée pourrait-il se voir reconnaître le statut d’intéressé?

Les dispositions pénales

La section X.1 intitulée « Dispositions pénales » est maintenant insérée à la LRE. Comportant quinze nouveaux articles, cette section pénale a été ajoutée, selon les commentaires du législateur en commission parlementaire, à des fins de concordance avec les dispositions de la LQE4.

Conclusion

En somme, l’adoption de la Loi n° 102 apporte certainement plusieurs éléments intéressants, dont la suppression du double régime d’autorisation résultant de l’application de la LRE et de la LSB, de même que la possibilité pour le ministre responsable de concéder ou d’émettre un droit public.

Cependant, d’autres éléments devront être précisés rapidement, notamment la question de la portée de l’expression « susceptibles d’être inondées » prévue à l’article 83.1 LRE, tout comme la notion de partie « intéressée ».

L’adoption de la Loi n° 102 entraîne de nombreux changements législatifs, notamment à la LRE. Pour éviter toute mauvaise surprise, n’hésitez pas à contacter l’un de nos professionnels qui saura vous guider dans vos démarches.


1 Vote : quatre-vingt-seize « pour », trois « contre » et aucune abstention.
2 L.R.Q. c. R-13.
3 Il s’agit du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et/ou du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles.
4 Québec, Assemblée nationale, Journal des débats. Commission parlementaire, Commission des transports et de l’environnement, 1re session, 41e légis., 23 février 2017, « Étude détaillée du projet de loi n° 102, Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert ».

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