Négligence criminelle d’un employeur : imposition d’une peine sévère et contraignante

Une entreprise a récemment été sévèrement sanctionnée après avoir été reconnue coupable de négligence criminelle causant la mort d’un de ses travailleurs. Il s’agit du deuxième jugement rendu au Québec à l’encontre d’une entreprise, en lien avec une négligence criminelle ayant causé la mort. 

Bref rappel des faits 

En septembre 2012, un travailleur de l’entreprise CFG Construction décède dans un accident impliquant un camion lourd appartenant à l’entreprise. 

Le travailleur est mandaté pour récupérer des rebuts d’acier et reçoit pour directive de charger le conteneur au maximum de sa capacité. Or, il perd le contrôle de son camion au bas d’une pente et y trouve la mort. 

L’enquête sur la cause de l’accident démontre qu’il y avait 14 défectuosités en lien avec le système de freinage; notamment, les freins du camion ne fonctionnaient qu’à 53 % de leur capacité. Les problèmes mécaniques du camion étaient connus de l’employeur du camionneur, celui-ci ayant d’ailleurs dénoncé à plusieurs reprises l’état dégradé de son camion. De plus, les compétences mêmes du mécanicien responsable de l’entretien sont également en cause. 

Après un procès de plusieurs jours, la juge Hélène Bouillon de la Cour du Québec déclare coupable l’entreprise de négligence criminelle ayant causé la mort, soulignant au passage le haut niveau de négligence de CFG Construction1. Le 3 décembre 2019, la juge Bouillon a imposé la peine dans cette affaire2

La peine imposée 

Au stade des observations sur la peine, la poursuite plaidait qu’une amende de 500 000 $ était appropriée, alors que l’entreprise estimait qu’une amende de 50 000 $ assortie d’une ordonnance de probation était suffisante, considérant notamment sa faible capacité financière. Comme la preuve sur ce point comportait d’importantes lacunes, le tribunal ne l’a pas considérée valable. 

Plus spécifiquement, CFG Construction invoquait que pour l’année 2017, l’entreprise avait un chiffre d’affaires de 15,6 millions de dollars et un bénéfice net de 191 000 $ alors qu’en 2018, le chiffre d’affaires avait diminué de 3 millions, occasionnant un déficit net de 101 000 $. 

Le Tribunal détermine qu’il était justifié d’imposer une amende de 300 000 $ avec une suramende de 15 %, totalisant 345 000 $. De plus, fait inusité, sur recommandation commune des parties, une ordonnance de probation de trois (3) ans assortie de multiples conditions ayant des impacts financiers considérables a été imposée. 

Parmi les obligations imposées, on retrouve notamment : 

  • Retenir les services d’un consultant externe pour évaluer la situation, proposer des correctifs, produire un rapport initial et annuel ainsi qu’assurer le suivi approprié, le tout, sous la supervision du responsable de la surveillance de l’ordonnance de probation; 
  • Former tous les employés (à l’embauche et annuellement) sur les obligations et responsabilités des utilisateurs et exploitants de véhicules lourds; 
  • Mettre en place un registre de toutes les interceptions et de toutes les dérogations aux règles relatives aux véhicules lourds; 

Il est intéressant de mentionner que les facteurs aggravants suivants ont notamment été considérés par le Tribunal pour déterminer la peine : 

  • Les infractions antérieures et postérieures à l’événement : la juge souligne les nombreuses déclarations de culpabilité ou les pénalités pour des agissements similaires en vertu de multiples lois, incluant la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, la Loi sur le bâtiment et même le Code de la sécurité routière entre 2012 et 2018. De plus, la suspension de la licence d’entrepreneur par la Régie du bâtiment du Québec pendant 35 jours en 2017 a aussi été prise en considération. Bref, pour la juge, « une entreprise avertie à répétition par les autorités compétentes et par les tribunaux qui n’apporte pas de changements significatifs à ses comportements répréhensibles et dangereux compromet la sécurité sociale »3
  • L’absence de prise en charge suite à l’accident mortel de 2012; 
  • L’avantage financier pour l’entreprise : toute entreprise qui profite d’un avantage financier à défaut d’investir dans des mesures de santé et de sécurité au travail sera nécessairement plus sévèrement sanctionnée. 

Les seuls facteurs atténuants qui ont été pris en compte portent sur le changement de lieu physique où s’effectuent les entretiens et les réparations de véhicules et machineries (seule amélioration depuis l’accident) et le paiement de la prime auprès de la CNESST, division SST, en raison de l’assujettissement au régime du taux personnalisé. 

Mentionnons de plus que la médiatisation du dossier, bien que pouvant être dommageable, a été considérée comme étant un stigmate normal en raison de la gravité des faits reprochés. 

Recommandations et conclusions 

Nous croyons qu’il est important de prendre conscience du fait que toute entreprise qui plaide ou est déclarée coupable d’une infraction réglementaire, peu importe la loi, pourrait se voir opposer ce plaidoyer ou cette déclaration de culpabilité dans un procès criminel, même lorsque le plaidoyer de culpabilité a été enregistré pour éviter, par exemple, des frais de défense. Ainsi, il y aurait donc lieu, si une défense est possible, de réfléchir à cette éventualité. 

Par ailleurs, il faut également retenir de cette décision qu’il est préférable de ne pas lésiner sur les investissements qui ont un impact direct sur la santé et la sécurité des travailleurs. Ces investissements devraient être priorisés par les entreprises. 

Bien que CFG Construction ait pu bénéficier d’un facteur atténuant, car elle était assujettie au régime du taux personnalisé auprès de la CNESST, il est important de savoir qu’un employeur assujetti au taux unitaire ne pourrait bénéficier de cette clémence. En effet, un employeur au taux unitaire n’aura aucune influence sur sa cotisation en raison du versement des indemnités au travailleur ou sa succession, alors que les employeurs assujettis aux régimes rétrospectifs ou personnalisés en subissent des conséquences financières, notamment en raison de la fluctuation de leur taux. 

Soulignons en terminant que la déclaration de culpabilité a été portée en appel et il sera fort intéressant de connaître l’opinion des tribunaux supérieurs sur ce dossier.


1 2019 QCCQ 1244
2 2019 QCCQ 7449
3 Voir paragraphe [130] de la décision.

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