La commercialisation du cannabis en bref

Le cannabis n’est légal que depuis peu, mais il a déjà fait couler beaucoup d’encre. Si les médias ont discuté en détail de ses effets potentiels sur la santé, des impacts de sa consommation et des implications possibles pour les employeurs, bien peu a été dit au sujet de la commercialisation de ce nouveau produit et de ses accessoires1 pour les entreprises intéressées.

Or, la légalisation du cannabis s’accompagne de nombreuses règles qui visent à encadrer étroitement tous les aspects de sa commercialisation. Nous vous présentons dans cet article un sommaire des règles qui s’appliquent présentement au Québec en matière de publicité, de promotion, d’emballage et d’étiquetage de ces produits.

La publicité et la promotion

D’entrée de jeu, mentionnons que les gouvernements provinciaux, en particulier ceux du Québec et de l’Ontario, ont choisi d’assujettir l’industrie du cannabis à des règles analogues à celles régissant les entreprises liées à l’industrie du tabac.

À titre d’exemple, les éléments de marque des produits liés au cannabis ne peuvent en aucun temps viser à attirer les jeunes, ne peuvent inclure des personnages, des animaux et des célébrités, ou associer leurs produits à un style de vie particulier ou à une émotion positive ou négative.

De façon plus importante, la Loi québécoise prohibe la vente ou la promotion, par tout commerçant ou producteur, de tout objet qui n’est pas du cannabis, mais sur lequel apparaît un logo, une image, un slogan, etc., directement associés au cannabis. Par exemple, il est désormais interdit à un magasin de vêtements de vendre un chandail sur lequel est imprimé le symbole d’une feuille de cannabis. Cette dernière règle soulève toutefois des questions quant à sa constitutionnalité, eu égard notamment à la liberté d’expression. Il sera donc intéressant de voir comment elle sera appliquée et si elle sera contestée devant les tribunaux.

Du côté de la promotion, il est interdit à toute personne ou entreprise d’utiliser sur son matériel promotionnel ou de commandite un élément de marque du cannabis, d’en donner à des fins promotionnelles ou d’associer à une installation sportive ou culturelle un nom, un logo ou un signe distinctif d’une marque de cannabis. De plus, tout vendeur licencié ne peut offrir des rabais sous forme de cannabis ou des rabais et incitatifs sur ses produits liés au cannabis.

L’emballage et l’étiquetage

Bien que la plupart de ces règles ne concernent que la Société québécoise du cannabis (SQDC) et les producteurs autorisés à en vendre, les entreprises qui vendent des accessoires devront également respecter des règles strictes, encore une fois analogues à celles applicables à l’industrie du tabac, pour l’emballage et l’étiquetage de leurs produits, ainsi que pour l’affichage et l’étalage en magasin. Notamment, les commerçants devront éviter de placer ces accessoires à la vue du public et ceux-ci ne pourront par ailleurs contenir ni saveur ni arôme.

En outre, les logos, les couleurs et les images de marque figurant sur les produits seront fortement normalisés. Les étiquettes des produits du cannabis devront par ailleurs afficher des mises en garde et des renseignements obligatoires, en plus du symbole normalisé du THC lorsque le produit contient une certaine quantité de cette molécule2.

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Le marché du cannabis n’en étant qu’à ses balbutiements, il y a fort à parier que ces règles subiront des modifications à long terme. En effet, si l’on en croit le Premier ministre du Québec nouvellement élu, ces règles se resserreront davantage. Quoique plusieurs semaines s’écouleront d’ici tout amendement législatif, il serait avisé pour les entreprises œuvrant dans l’industrie du cannabis de porter une attention particulière à leur choix d’éléments de marque ainsi qu’à l’inventaire qu’elles maintiendront. Enfin, puisque plusieurs ventes se feront en ligne et que les règles varient considérablement d’une province à l’autre, la vigilance dans l’analyse de la conformité selon la destination du produit sera requise.

Veuillez noter que certaines exceptions peuvent s’appliquer et que les lois contiennent d’autres exigences que celles qui sont indiquées ci-dessus. Par conséquent, nous vous conseillons de consulter un juriste lors de la planification de la commercialisation du cannabis, d’accessoires ou d’autres objets qui pourraient y être liés de près ou de loin. L’équipe de Langlois Avocats serait heureuse de discuter avec vous de l’assistance qu’elle pourrait vous offrir dans le cadre de vos démarches.



1 Par « accessoire », on entend toute chose présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis (tels le papier à rouler, les pipes, etc.), ou toute chose généralement utilisée pour la consommation de cannabis et vendue au même endroit que celui-ci.
2 Source : Santé Canada

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