COVID-19 : une bonne organisation SST essentielle au maintien des activités de l’entreprise

En ces temps incertains, seuls les employeurs offrant des services jugés essentiels sont autorisés à opérer. L’identification et la mise en place de méthodes de travail sécuritaires pour la santé et la sécurité des travailleurs deviennent la clé au maintien des activités : pour preuve, depuis le début de la pandémie, les droits de refus exercés par des travailleurs ont été massivement rejetés par la CNESST1

La « clé du succès » pour les employeurs 

En cas de doutes, les autorités de la santé publique n’hésiteront pas à fermer les lieux de travail. L’application soutenue de mesures d’hygiène strictes permet d’éviter une telle ordonnance. Le gage du succès passe par l’inclusion des règles émises par la Direction de la santé publique aux programmes de prévention des entreprises, tels que le lavage des mains, le nettoyage des lieux et la désinfection au besoin. 

Reproduire les règles générales de la Direction de la santé publique sur un babillard ou au programme de prévention ne suffit pas : des mesures concrètes doivent être identifiées, élaborées et mises en application. 

Par exemple, certaines entreprises décalent les temps de pause et de repas, ou encore le début des quarts de travail, afin que les employés arrivent en petits groupes et puissent appliquer facilement la distance minimale requise de 2 mètres. L’élimination de places à la cafétéria est un autre exemple, tout comme l’imposition, à l’arrivée au travail, d’un questionnaire sur l’état de santé. 

Bien que plusieurs travailleurs aient invoqué des droits de refus depuis le début de la pandémie, il semble que la CNESST les ait majoritairement, voire tous, rejetés : car la peur du coronavirus ne suffit pas et il doit y avoir un danger réel et concret pour qu’un droit de refus soit accordé. Les mesures SST mises en place par les employeurs deviennent donc essentielles et portent fruit dans la mesure où aucun droit de refus n’a été confirmé par la CNESST. 

Droit de refus 

Rappelons que la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1) prévoit qu’un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger2

Dans le cas où un travailleur exerce un droit de refus, un mécanisme d’analyse se déclenche à l’interne chez l’employeur. Si, après discussion, le désaccord entre le travailleur et l’employeur subsiste, ils doivent s’adresser à un inspecteur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) qui tranchera. Dans sa décision, l’inspecteur peut accorder le droit de refus, ordonner au travailleur de reprendre le travail ou prescrire des mesures temporaires et exiger des corrections3

Dans tous les cas, l’inspecteur doit rendre une décision écrite et motivée, laquelle peut être contestée. 

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