Chèques frauduleux : qui doit endosser le risque de la fraude perpétrée par les employés?

Dans la récente décision Teva Canada Limitée c. Banque de Montréal, la Cour d’appel de l’Ontario s’est de nouveau penchée sur certains moyens de défense que peuvent opposer les banques en vertu de la Loi sur les lettres de change1 dans des affaires de fraudes perpétrées par des employés au moyen de chèques. Donnant gain de cause aux banques qui avaient porté l’affaire en appel, la Cour d’appel a statué que les sociétés qui omettent de mettre en place et de suivre des politiques d’approbation de chèques pourraient ne pas être en mesure d’invoquer la responsabilité stricte des banques. Teva a déposé une demande d’autorisation de pourvoi auprès de la Cour suprême du Canada qui n’a pas encore rendu sa décision.

Lorsqu’un employé commet une fraude en détournant des chèques de son employeur, une partie innocente, soit l’employeur ou les banques ayant traité les chèques, doit généralement subir la perte.

Lorsqu’une banque tire un chèque à l’ordre d’une personne qui n’a pas le droit de le recevoir, celle-ci a une responsabilité stricte envers le tireur du chèque dans le cadre d’une action en délit de détournement. La jurisprudence majoritaire s’étant prononcée sur la question a déterminé que les banques ne peuvent s’absoudre de leur responsabilité en prouvant la négligence de l’employeur.

Les banques disposent toutefois d’un moyen de défense qu’elles peuvent opposer au délit de détournement en vertu de l’article 20(5) de la Loi sur les lettres de change qui prévoit que « [l]a lettre dont le preneur est une personne fictive ou qui n’existe pas peut être considérée comme payable au porteur ». Quoique cette disposition existe en droit canadien depuis la fin du XIXe siècle, son interprétation et son application font encore aujourd’hui l’objet de discordes en matière de fraudes perpétrées par des employés. 

La Cour suprême du Canada a déjà abordé cette question, notamment dans les années 1970, dans l’arrêt Concrete Column Clamps2,et dans les années 1990, dans l’arrêt Boma3. Dans ces deux arrêts, une majorité des juges de la Cour suprême du Canada a conclu que la stabilité et la certitude du régime canadien régissant les chèques exigent que les banques qui négocient les chèques – qu’elles soient innocentes ou non – supportent le risque posé par de tels mécanismes de chèques frauduleux de la part d’employés4. Ces deux arrêts contiennent toutefois de fortes dissidences et ont fait l’objet de critiques abondantes de la part des auteurs.

Dans l’affaire Teva Canada Limitée c. Banque de Montréal, un ancien employé du service des finances de la demanderesse avait, de manière frauduleuse, fait en sorte que son employeur émette des chèques d’une valeur de plus de cinq (5) millions de dollars, payables à des entités portant des noms semblables ou identiques à ceux de clients ou de fournisseurs réels de la demanderesse. L’employé a détourné les chèques qu’il a ensuite déposés dans des comptes bancaires qu’il avait préalablement ouverts. Les banques ont encaissé les chèques et ont déposé les fonds dans les comptes bancaires de l’employé frauduleux.

Après avoir découvert la fraude, la société fraudée a poursuivi les banques en raison du détournement des chèques. La Cour supérieure de l’Ontario a statué en faveur de la demanderesse dans un jugement sommaire, concluant que les banques étaient responsables du détournement des chèques et que la défense basée sur la notion de preneur fictif ne s’appliquait pas en l’occurrence.

En suivant l’avis majoritaire de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Boma, la Cour supérieure a statué que les preneurs n’étaient pas des personnes fictives ou non-existantes, puisque la société « [TRADUCTION] croyait que chaque chèque avait été émis pour acquitter une obligation légitime envers un client »5, étant donné qu’elle « [TRADUCTION] n’avait aucunement eu l’intention que [l’employé] ou ses associés possèdent ou utilisent les chèques à leurs fins personnelles, ni ne les avait-elle autorisés à ce faire »6 et que « [TRADUCTION] [l]es véritables titulaires des comptes n’étaient pas destinés par [la société de l’employeur] à être les preneurs des chèques »7.

Dans son jugement daté du 2 février 2016, la Cour d’appel de l’Ontario a infirmé la décision de la Cour supérieure et a statué que les preneurs étaient effectivement des « personnes fictives » et « non-existantes » et que la société de l’employeur – et non les banques – devait par conséquent absorber la perte causée par la perpétration de la fraude. À l’appui de sa décision, la Cour d’appel a notamment conclu qu’aucune âme dirigeante ni aucun dirigeant responsable au sein de la société de l’employeur n’avait examiné les chèques frauduleux et que les politiques internes en matière d’approbation de chèques de cette dernière n’avaient pas été suivies8. Par conséquent, la Cour d’appel a déterminé que la société de l’employeur ne pouvait prouver qu’elle « avait l’intention » de payer de véritables créanciers en acquittant des obligations légitimes, puisqu’aucune personne en situation d’autorité n’avait examiné les chèques frauduleux.

Cet arrêt, s’il est suivi, pourrait déplacer, des banques aux employeurs, le fardeau de la prévention de la fraude perpétrée par les employés au moyen de chèques.


1 Loi sur les lettres de change, L.R.C. 1985, c. B-4 (« LLC »).
2 La Banque Royale du Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1977] 2 R.C.S. 456 (« Concrete Column Clamps »).
3 Boma Manufacturing Ltd. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, [1996] 3 R.C.S. 727 (« Boma »).
4 Concrete Column Clamps, p. 484; Boma, par. 34 et 35.
5 Teva Canada Limited v. Bank of Montreal, 2014 ONSC 828 (le « jugement de première instance »), par. 16.
6 Jugement de première instance, par. 17.
7 Jugement de première instance, par. 18.
8 Teva Canada Limited v. Bank of Montreal, 2016 ONCA 94, par. 53, 75 et 84 (« Décision de la Cour d’appel »).

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