Automatisation dans la rédaction des actes juridiques : usurpe-t-on les fonctions des juristes?

Alors que plusieurs voient dans le développement de l’intelligence artificielle un moyen d’accroître l’accès à la justice par l’automatisation de certaines tâches, les conséquences de ces nouvelles technologies sur les professions juridiques pourraient être significatives. C’est dans ce cadre que la Cour supérieure a récemment rendu une importante décision dans l’affaire Chambre des notaires du Québec c. Compagnie d’assurances FCT et al.1, qui porte sur la légalité de la génération automatique d’actes juridiques par des compagnies d’assurance titres.

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I. Les faits

Un recours en jugement déclaratoire et en injonction permanente a été intenté par la Chambre des notaires (la « Chambre ») et le Barreau du Québec (le « Barreau »), lesquels alléguaient que les compagnies d’assurance titres en l’instance – la Compagnie d’assurances FCT ltée, la Compagnie de Titres First Canadian Limitée, la Compagnie d’Assurance Titres Chicago et la Compagnie FNF Canada (les « Défenderesses ») – préparaient, rédigeaient et dressaient des actes juridiques en plus de donner des avis juridiques pour le compte d’autrui, des actes considérés réservés et du ressort exclusif des notaires et des avocats. 

Les Défenderesses offrent leurs services au Québec depuis plusieurs années dans le cadre de divers dossiers immobiliers et de financement. L’assurance titres ainsi offerte est une assurance de dommages qui garantit l’état des titres de propriétés à une date donnée. Elle est utilisée dans le cadre de diverses transactions de nature immobilière en support (ou en alternative) à une opinion sur titres émise par des juristes2. Sa mise en marché a fait l’objet de nombreuses discussions, de surveillance, d’avis et d’opinions de la part du Barreau et de la Chambre étant donné son impact sur le rôle des notaires et avocats dans le cadre de ces transactions. 

Le recours de la Chambre et du Barreau était fondé sur l’utilisation par les Défenderesses d’une plateforme informatique offerte comme service accessoire à l’émission des polices d’assurance titres à des institutions prêteuses dans le cadre de financement. Cet outil informatique permet la génération automatisée de la documentation afférente aux opérations de financement, soit des actes d’hypothèque, des actes de prêt pour fins de subrogation, des actes de quittance subrogatoire et des actes de radiation. Une fois les actes générés par la plateforme, un notaire instrumentant – agissant en vertu d’une limitation de mandat – les reçoit. 

La Chambre et le Barreau allèguent principalement que les Défenderesses offrent non pas de simples « services connexes et administratifs » à leurs clients, mais plutôt des services de préparation et de rédaction d’actes pour le compte d’autrui, en contravention avec la Loi sur le notariat3 (« Ln ») et la Loi sur le Barreau4 (« LB »). 

Pour leur part, les Défenderesses admettent qu’elles ne peuvent rendre des services professionnels réservés aux notaires ou aux avocats. Toutefois, elles nient les prétentions de la Chambre et du Barreau voulant qu’elles posent de tels actes. Elles plaident que leurs pratiques sont légales puisque celles-ci s’assimilent en réalité à du travail administratif.

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II. La décision 

Le tribunal, tranchant en faveur des Défenderesses, est d’avis que les gestes reprochés aux compagnies d’assurance titres ne constituent pas des actes réservés aux notaires ou aux avocats. Il indique que la génération d’actes juridiques par le biais du programme informatique des Défenderesses se qualifie à titre de service connexe et ne consiste pas en la rédaction ou la préparation d‘actes juridiques. 

Il ressort de la preuve administrée que la plateforme informatique des Défenderesses fusionne simplement le formulaire préconstitué de l’institution prêteuse avec les données spécifiques de la transaction (noms, description cadastrale, montant de l’hypothèque, état matrimonial de l’emprunteur, etc.) et génère de manière automatisée les actes. De telles tâches sont « plutôt de nature administrative et routinière (…) afin de fusionner l’information relative à une transaction particulière au formulaire »5

Le tribunal indique de plus que la confirmation et la correction, au besoin, des informations sur le document ainsi généré par le personnel des Défenderesses ne peuvent s’apparenter à un exercice de rédaction et de préparation d’un acte au sens de la LB et de la Ln. Quant à certaines recherches de titre sommaires pouvant être effectuées par les Défenderesses, le tribunal est d’avis que ces vérifications ne sont pas effectuées pour autrui, soit en l’instance pour les institutions prêteuses, mais pour le propre besoin des Défenderesses dans le cadre de la souscription de la police d’assurance titres, aux fins de vérifier si les critères de souscription sont satisfaits. Enfin, il peut arriver que les Défenderesses avisent l’institution prêteuse de la raison pour laquelle une police ne peut leur être émise en raison d’une problématique sur le titre et qu’elles l’informent des options disponibles afin que leurs critères de souscription soient satisfaits. Or, il ne s’agit pas d’une opinion d’ordre juridique destinée à autrui, mais plutôt de la divulgation des informations qui ressortent des vérifications effectuées à l’interne6

Finalement, le tribunal réfute les arguments de la Chambre et du Barreau quant à l’interprétation large que ceux-ci tentent de donner à la Ln et la LB relativement aux actes réservés, et rappelle qu’une interprétation restrictive doit prévaloir étant donné le monopole que ces lois confèrent aux avocats et notaires7

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III. Commentaires

Cette décision s’inscrit dans une série de recours judiciaires récents dans lesquels des organismes de réglementation et des ordres professionnels ont poursuivi sans succès de nouveaux acteurs du marché supportés par de nouvelles technologies sur la base que ceux-ci posent des actes exclusifs à leurs membres respectifs. À titre d’exemple, nous notons l’affaire Coastal8, dans laquelle l’Ordre des optométristes du Québec alléguait que la vente en ligne de lentilles de contact constituait un exercice illégal de la profession d’optométriste, ou encore le litige opposant l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec à DuProprio9

Si la décision n’est pas portée en appel, ses conclusions laissent présager certains changements dans la pratique des avocats et des notaires eu égard aux services qu’ils offrent à leurs clients. Les plateformes et autres outils informatiques « intelligents » permettant de générer des documents juridiques de manière automatique sont en pleine évolution. Il est à anticiper que plusieurs nouveaux acteurs et nouvelles technologies informatiques démocratiseront grandement l’accomplissement des fonctions traditionnelles des avocats et notaires. Les actes réservés spécifiquement énumérés dans la Ln et la LB pourraient, dans ce contexte, être remis en question et faire l’objet de futurs litiges. 

Il sera intéressant de voir comment la Chambre et le Barreau se positionneront à l’égard de la réglementation de ces nouveaux outils technologiques du droit afin d’assurer la protection du public. Les décisions à prendre en ce sens impacteront le futur de la profession et il est à parier que, si ces outils sont bien développés et réglementés, ils pourraient s’avérer tant à l’avantage du public que des notaires et des avocats.


1 Chambre des notaires du Québec c. Compagnie d’assurances FCT ltée/FCT Insurance Company Ltd., 2017 QCCS 3388.
2 Elle peut s’avérer un outil intéressant dans certaines transactions étant donné qu’elle peut être émise rapidement, que l’indemnité est versée dès qu’un dommage survient et sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute.
3 RLRQ, c. N-3.
4 RLRQ, c. B-1.
5 Par. 179 de la décision commentée.
6 Comme défini par la Cour d’appel dans Charlebois c. Barreau du Québec, 2012 QCCA 788, par. 24-28.
7 Pauzé c. Gauvin [1954] R.C.S. 15, p. 18.
8 Coastal Contacts Inc. c. Ordre des optométristes du Québec, 2011 QCCA 1820, demande d’autorisation à la Cour suprême rejetée, 2012 CanLII 22021 (CSC).
9 Duproprio inc. c. Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ), 2016 QCCA 515, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 2016 CanLII 74995 (CSC).

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