L’arrêt Comeau : vers une libéralisation du commerce interprovincial canadien? La Cour suprême du Canada tranchera.

La décision R. c. Comeau a été rendue le 29 avril 2016 par le juge Ronald LeBlanc de la Cour provinciale à Campbellton au Nouveau-Brunswick. Bien qu’elle n’ait pas fait grand bruit dans les médias québécois, cette décision pourrait avoir un impact considérable sur le commerce interprovincial au Canada, plus précisément sur la libéralisation du marché de l’alcool et sur l’autonomie des provinces de légiférer sur les importations venant des autres provinces canadiennes. Cette décision est désormais devant la Cour suprême du Canada. 

1. Les faits pertinents et l’enjeu principal de la décision R. c. Comeau

Dans cette affaire, M. Gérard Comeau est accusé d’importation illégale d’alcool pour avoir traversé la frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick avec plus de cinq caisses de bières, contrevenant ainsi à la Loi sur la réglementation des alcools du Nouveau-Brunswick (Liquor Control Act of New Brunswick). À l’encontre de ce chef d’accusation, M. Comeau invoque l’invalidité et l’inopérabilité de la Loi sur la réglementation des alcools au motif qu’elle contrevient à l’article 121 de la Loi constitutionnelle de 1867 (ci-après « l’article 121 ») en imposant des barrières non tarifaires au transport de l’alcool entre provinces. L’article 121 édicte que : 

« tous articles du crû, de la provenance ou manufacture d’aucune des provinces seront, à dater de l’union, admis en franchise dans chacune des autres provinces. » 

« all Articles of the Growth, Produce, or Manufacture of any one of the Provinces shall, from and after the Union, be admitted free into each of the other Provinces. » [Nos soulignés] 

Le Procureur général du Nouveau-Brunswick (ci-après « le Procureur général ») plaide pour sa part que la Loi sur la réglementation des alcools ne contrevient pas à l’article 121 en ce que celui-ci vise uniquement à interdire les barrières tarifaires entre les provinces telles que les droits de douane. Ainsi, aux termes de l’article 121, les provinces peuvent donc imposer toutes formes de restrictions aux produits qui traversent leurs frontières au Canada, sauf des « droits de douane ». 

À la lumière des positions respectives des parties, la Cour devait statuer sur l’interprétation des termes « admis en franchise / admitted free » tels qu’ils apparaissent à l’article 121 afin de déterminer si ces termes interdisent également la mise en place de barrières non tarifaires au commerce interprovincial.  

2. Les conclusions du jugement

À la surprise de plusieurs, et à l’encontre d’une jurisprudence constante depuis plusieurs décennies, le juge LeBlanc a retenu la plupart des arguments présentés par la défense et a acquitté M. Comeau. Le juge a considéré que l’intention des signataires de la Loi constitutionnelle de 1867, en adoptant l’article 121, était d’interdire autant les barrières tarifaires que les barrières non tarifaires afin de favoriser un pur libre-échange à l’échelle du pays. 

En adoptant une telle interprétation de l’article 121, le juge LeBlanc se place, en toute connaissance de cause, en porte à faux avec l’interprétation proposée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Gold Seal Ltd. v. Alberta (Attorney-General) en 1921. Dans cet arrêt de principe, maintes fois repris depuis, le plus haut tribunal du pays avait plutôt déterminé que l’article 121 visait uniquement à interdire les droits de douane interprovinciaux sans pour autant interdire aux provinces d’imposer d’autres restrictions. 

3. La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick refuse d’intervenir 

Suite à la décision du juge Leblanc, le Procureur général s’est adressé à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, mais en vain. Cette dernière a refusé d’intervenir. Le Procureur général a donc déposé une demande de permission pour interjeter appel à la Cour suprême. Le 4 mai 2017, la Cour suprême du Canada a accepté d’entendre l’appel de cette décision. 

4. Les retombées possibles de la décision de la Cour suprême

La décision à être rendue par la Cour suprême dans R. c. Comeau aura donc une incidence non seulement sur la libéralisation du marché de l’alcool, mais aussi sur les échanges économiques interprovinciaux. Si elle devait faire sienne cette interprétation large et très libérale de l’article 121, la Cour suprême favoriserait une libéralisation du commerce interprovincial bien au-delà du commerce de l’alcool et limiterait le rôle des provinces dans le domaine économique. En effet, si le plus haut tribunal du pays considère que l’expression « admis en franchise / admitted free » interdit à la fois les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires, nous pourrions assister à une vague de contestations de plusieurs mesures mises en place par les provinces au fil du temps afin notamment de réglementer le commerce intérieur, de soutenir et protéger leur économie ou de développer de nouveaux créneaux d’activités. 

En effet, au-delà du commerce de l’alcool, une telle interprétation de l’article 121 serait invoquée par exemple pour contester les interventions des offices de commercialisation agricoles (« marketing boards ») du blé, des œufs, du lait et de la volaille. Bien sûr, certaines industries pourraient bénéficier d’une telle ouverture complète des marchés. Des produits difficiles à trouver d’une province à l’autre deviendraient ainsi disponibles. D’autres entreprises auraient à prendre un virage rapide vers la modernisation ou encore à modifier leurs structures de prix. 

Ainsi, la décision à venir de la Cour suprême aura des conséquences réelles sur l’écosystème économique du Canada et sur la portée des pouvoirs d’intervention des provinces à cet égard. 

Avec nos remerciements à Mme Karyne Virgile, étudiante.

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