Grève et retard sur le chantier

À moins que le contrat ne prévoie autrement, une grève sera généralement considérée comme un « retard excusable », c’est-à-dire un événement conférant à l’entrepreneur le droit d’obtenir une prolongation du délai d’exécution de l’ouvrage. 

Pour qu’une grève présente les caractéristiques d’un cas de force majeure, l’entrepreneur doit démontrer qu’il n’en est pas responsable, qu’il n’a pu l’anticiper ou en prévenir les conséquences et que l’exécution du contrat dans le délai prévu est impossible1

Par opposition au « retard compensable » résultant par exemple d’un acte ou d’une omission d’une partie, le retard excusable ne donne toutefois pas droit à une compensation pour les coûts additionnels qui en résultent de part et d’autre. 

Ces principes se retrouvent d’ailleurs reproduits aux contrats normalisés du Comité canadien des documents de construction (« CCDC »), plus particulièrement à l’article CG 6.5.3 du CCDC-2 (une disposition correspondante se retrouve également à l’article 6.5.3 des CCDC-3, 4, 5B et ACC-1), qui stipule : 

« Si l’entrepreneur ne peut exécuter l’ouvrage dans le délai prévu en raison : 

1- de différends ouvriers, de grèves, de lock-out (y compris les lock-out décrétés ou recommandés à ses membres par une association d’entrepreneurs reconnue dont l’entrepreneur est membre, ou avec laquelle il est lié d’autre manière 

[…] 

Le délai d’exécution du contrat doit être prolongé d’un laps de temps raisonnable dont le professionnel décide en consultation avec l’entrepreneur. La prolongation du délai ne doit en aucun cas être inférieure au temps perdu par suite de l’événement qui a créé le retard, à moins que l’entrepreneur n’accepte une prolongation moindre du délai. L’entrepreneur n’a droit à aucun paiement pour les frais encourus en raison de ces retards à moins qu’ils ne résultent des actions du maître de l’ouvrage, du professionnel ou de quiconque est à leur emploi ou est engagé par eux, directement ou indirectement. » 

Le rajustement du délai d’exécution devrait idéalement faire l’objet d’un avis écrit qui, dans le cas des contrats du CCDC, serait transmis dans les 7 jours (ACC-1) ou dans les 10 jours (CCDC-2, 3, 4, 5B) ouvrables à compter du commencement du retard, en l’occurrence de la grève. 

Nous vous recommandons en conséquence de formuler promptement vos demandes en ce sens. En cas de refus, nous vous invitons à manifester votre désaccord par écrit, et de vous en remettre au processus de résolution des différends. 

Il conviendra finalement, lorsque la date de reprise des chantiers sera connue, de réviser vos calendriers de construction en conséquence. 

Nous espérons que ce conflit de travail sera résolu dès que possible et vous souhaitons, dans l’intervalle, un bon début d’été.

Écrit en collaboration avec Émilie Leblanc, stagiaire


1 Sarault, Guy, Les réclamations de l’entrepreneur en construction, Éditions Yvon Blais, 2011. 

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