Un assureur est-il tenu d’assumer la défense de son assuré pour l’entièreté des dommages réclamés, alors que certains dommages s’avèrent exclus de la police?

Cet article a d’abord paru dans l’édition d’automne 2023 du bulletin de l’Association des Femmes d’assurance de Montréal (AFAM).

Introduction

Lorsqu’un assuré demande à être indemnisé, la simple possibilité que cette demande relève de la police d’assurance enclenche l’obligation, pour son assureur, de le défendre dans un litige1. Cependant, il se peut qu’une réclamation porte sur des dommages non couverts, alors que d’autres le sont. Dans ce cas spécifique, l’assureur doit-il assumer les frais de défense associés à l’ensemble des postes de réclamation ou peut-il exclure d’emblée ceux reliés à des dommages non couverts?

 

Les faits

Guy Bélanger (le « Demandeur ») intente un recours de nature injonctive et réclame des dommages compensatoires et punitifs de ses voisins, Nelly Noyrigat-Gleye et Guilhem Labertrande (les « Défendeurs » ou « Assurés »). Il soutient que ceux-ci ont coupé des arbres sur sa propriété et construit un mur de soutènement empiétant sur celle-ci. Il réclame des dommages compensatoires pour la perte des arbres et punitifs en vertu de la Loi sur la protection des arbres2. Il requiert aussi que les Défendeurs exécutent les travaux pour retirer le mur de soutènement et remettre le terrain dans son état initial.

Promutuel Vallée du St-Laurent, société mutuelle d’assurance générale (« Promutuel »), assureur des Défendeurs, est mise en cause. Elle a accepté d’assumer la défense de ses Assurés pour les frais associés aux dommages compensatoires, mais a refusé d’assumer les frais de défense associés aux dommages punitifs et à l’injonction permanente au motif qu’ils ne sont pas couverts par la police d’assurance (la « Police »). C’est dans ce contexte que les Assurés ont intenté une demande de type Wellington contre Promutuel, afin que celle-ci assume l’entièreté des frais de défense.

 

La décision de première instance3

Sous la plume de l’honorable Pierre Nolet, j.c.s, le Tribunal débute son analyse en rappelant que l’assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l’assurance et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle4. À cet égard, il réitère que l’obligation de défendre est exécutoire, sans égard à la question de savoir s’il sera effectivement tenu à son obligation d’indemniser5.

En application des principes de droit, la Cour évalue la question de l’injonction en soulignant que le Demandeur s’y prend de deux façons : (i) il recherche une ordonnance de remise en état des lieux à l’égard du mur de soutènement, ou, à défaut, (ii) il désire être indemnisé pour la somme des travaux qu’il devra effectuer lui-même6. Le juge conclut qu’il est possible que la réclamation soit couverte, la demande injonctive n’étant qu’un moyen pour imputer la charge des travaux reliés au mur de soutènement aux Défendeurs. Le Demandeur aurait simplement pu choisir la deuxième option, qui aurait été couverte puisque de nature compensatoire. Quant aux dommages punitifs, il est ardu de diviser et de catégoriser le temps consacré par l’avocat de défense. Ainsi, le juge indique que si les parties ne sont pas en mesure de le faire a priori, ils pourront le faire a posteriori – soit après l’enquête du fond7.

Le Tribunal accueille donc la demande Wellington et ordonne à Promutuel de défendre ses Assurés pour tous les dommages. Par ailleurs, le juge indique qu’il serait déraisonnable et contraire à la règle de la proportionnalité d’exiger que les Défendeurs retiennent les services d’avocats pour défendre une portion de la réclamation qui s’avère somme toute négligeable8.

 

La décision de la Cour d’appel9

Promutuel présente donc une demande pour permission d’appeler du jugement de première instance (la « Demande »). Elle y invoque que le juge s’est écarté du principe bien connu à l’effet que les injonctions ne sont pas des dommages en droit des assurances et qu’il s’agit de la première fois qu’un jugement ordonne à un assureur d’assumer la défense de son assuré pour une portion de réclamation non couverte (dommages punitifs) en vertu de la proportionnalité10. Les intimés (Assurés) conviennent que le jugement constitue un précédent qui peut soulever une question d’intérêt, mais soutiennent que le principe de proportionnalité s’oppose à ce que la Demande soit accordée11.

La Cour d’appel reconnaît que l’enjeu monétaire peut heurter ce principe, mais est d’avis que, dans ce cas bien précis, où la proportionnalité est invoquée pour imposer à l’assureur l’obligation d’assumer les frais de défense pour des dommages clairement non couverts, il s’agit d’une question d’intérêt devant faire l’objet d’une formation par la Cour. De plus, l’honorable Benoît Moore souligne que la Demande satisfait au critère à l’effet qu’un jugement accueillant une requête de type Wellington puisse causer un préjudice irrémédiable à l’assureur12. Ainsi, la Demande est accueillie et la question sera entendue par le banc de la Cour d’appel prochainement.

 

Conclusion

Il sera intéressant de connaître la décision de la Cour d’appel à la lumière du principe voulant que le fait qu’une réclamation contienne à la fois des allégations couvertes et non couvertes n’entraîne pas nécessairement un partage des frais de défense13, et ce, en symbiose avec le principe de proportionnalité.

Le dossier devrait être entendu sous peu : restons à l’affût!

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1 Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, [2010] 2 R.C.S. 245, par. 34.
2 RLRQ, c. P-37.
3 Bélanger c. Noyrigat-Gleye, 2023 QCCS 856.
4 Article 2503 alinéa 1 du Code civil du Québec.
5 Ibid. 3, par. 13.

6 Ibid. 3, par. 15.
7 Ibid. 3, par. 19-20.
8 Ibid. 3, par. 21.
9 Promutuel Vallée du St-Laurent, société mutuelle d’assurance générale c. Noyrigat-Gleye, 2023 QCCA 683.
10 Supra 9, par. 6.
11 Ibid. 9, par. 8.
12 Ibid. 9, par. 10.
13 Société d’assurances générales Northbridge (Lombard General Insurance Company of Canada) c. Cirvek Fund l.l.p., 2015 QCCA 168, par. 17.

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