Suite à la publication de notre dernier article intitulé « La réforme des régimes de retraite municipaux devra attendre que la Cour supérieure tranche sur la validité de la Loi 15 » concernant la sentence rendue par l’arbitre Me Claude Martin dans l’affaire Ville de Montréal c. Fraternité des policiers et policières1, une deuxième sentence interlocutoire a été rendue à peine un mois plus tard, dans l’affaire Ville de Montréal c. Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal2.
Si cette plus récente sentence porte sur le même sujet que celle rendue par l’arbitre Martin, elle en comporte néanmoins des effets opposés. L’arbitre Beaupré a, en effet, rejeté la requête en suspension de l’audience alors que la constitutionnalité de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (la « Loi 15 ») est contestée devant la Cour supérieure et a convoqué les parties à l’audience sur le fond.
Distinctions entre les sentences des arbitres Martin et Beaupré
L’arbitre Beaupré débute son analyse en faisant un survol des objectifs de la Loi 15, soit l’assainissement de la santé financière des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, afin notamment d’en assurer la pérennité. L’analyse des dispositions de cette Loi relatives au processus de restructuration desdits régimes démontre « une préoccupation d’urgence du législateur dans l’atteinte des objectifs de la Loi »3. Il est sans conteste que les délais serrés imposés par le législateur pour la mise en œuvre du processus de restructuration ont joué un rôle majeur dans l’analyse de l’arbitre Beaupré de la requête qui lui était soumise.
D’entrée de jeu, tant l’arbitre Beaupré que l’arbitre Martin concluent ne pas avoir le pouvoir de décider de questions constitutionnelles, dont la conformité de la Loi 15 à l’égard des Chartes.
Dans la présente affaire, les syndicats insistent pour distinguer leur demande de celle d’un sursis et l’absence d’application des critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Metropolitan Stores4. À leur sens, ils ne demandent pas une suspension de l’application de la Loi 15. Les syndicats prétendent plutôt que leur demande constitue une simple demande de gestion de l’instance, qui est assimilable à une demande de remise, afin de permettre une saine administration de la justice et ainsi éviter une multiplication de recours dans l’attente de la décision de la Cour supérieure sur la validité de la Loi 15. Ils demandent donc à l’arbitre, se fondant sur l’article 632 du nouveau Code de procédure civile, d’accorder une suspension de l’instance en fonction des critères de l’arrêt Manioli Investments5. Cette disposition prévoit notamment que « l’arbitre procède à l’arbitrage suivant la procédure qu’il détermine ».
Cet argument est rejeté par l’arbitre Beaupré.
D’une part, l’analyse de la demande syndicale par l’arbitre Beaupré le mène à conclure à une grande similitude du présent dossier et celui analysé par la Cour suprême du Canada dans Metropolitan Stores. Dans les deux cas, l’une des parties demande la suspension des audiences dans l’attente d’une décision à venir par les tribunaux supérieurs sur la constitutionnalité d’une loi. Pour l’arbitre Beaupré, la demande des syndicats aurait pour effet de retarder l’application de la Loi 15, laquelle prévoit un délai de six mois pour rendre sentence à compter du moment où il a été saisi du dossier. Ce délai démontre l’intention du législateur d’agir avec diligence, « voire avec une certaine urgence »6. Ainsi, la Loi 15 doit être présumée valide et l’arbitre n’a pas à juger de son bien-fondé.
La demande du syndicat, en substance, peut être assimilée à une demande provisionnelle de suspension d’instance. Or, selon l’arbitre Beaupré, le pouvoir d’émettre des mesures provisionnelles, tels le sursis et la suspension d’instance, prévu à l’article 638 du C.p.c., ne s’appliquerait pas à l’arbitrage prévu par la Loi 157. Le législateur n’a ainsi pas octroyé un tel pouvoir à l’arbitre mandaté en vertu de cette Loi.
D’autre part, l’arbitre Beaupré considère que même si le législateur lui avait octroyé un tel pouvoir de suspension d’instance, la requête des syndicats devrait être rejetée. Appliquant les mêmes trois critères de l’arrêt Metropolitan Stores que l’arbitre Martin dans sa sentence, les deux arbitres en arrivent toutefois à des conclusions opposées. Évidemment, la preuve présentée par chacune des parties dans ces deux dossiers a pu jouer un rôle déterminant dans cette divergence.
Devant l’arbitre Beaupré, le premier critère d’apparence de droit était rencontré. Les parties le reconnaissent d’ailleurs. Par contre, la preuve n’a pas démontré que, si la demande de suspension n’était pas accordée, les syndicats en subiraient un préjudice irréparable. Si certains inconvénients pouvaient être présumés, il ne s’agit que d’hypothèses dont la preuve n’a pas fait état. Le recours devrait, sur cette seule base, être rejeté.
À cet égard, il y a lieu de souligner que dans leur requête introductive d’instance déposée en Cour supérieure, contestant la constitutionnalité de la Loi 15, les syndicats demandent, à titre de conclusion, que leur régime de retraite soit remis « dans l’état où il se trouvait avant l’entrée en vigueur »8 de la Loi 15. Cet élément semble incompatible au caractère « irréparable » du préjudice que pourrait subir les syndicats en cas de rejet de leur demande de suspension d’instance.
A contrario, l’arbitre Beaupré note que s’il devait accorder la suspension d’instance, la Cour supérieure ne pourrait pas remédier « le cas échéant, aux effets occasionnés par le retard à corriger les régimes de retraite à l’intérieur des délais prévus par la Loi 15 »9.
De surcroît, l’arbitre Beaupré, examinant le critère de la balance des inconvénients, rappelle que « l’intérêt public commande que l’atteinte des objectifs de la Loi se réalise tant pour les contribuables municipaux que pour les employés afin d’assurer la pérennité de leur régime de retraite »10.
Considérant l’ensemble de ce qui précède, l’arbitre Beaupré rejette la requête en suspension de l’audience et convoque les parties à la poursuite des audiences.
Quelle suite peut-on prévoir pour ces dossiers?
La sentence rendue en juin dernier par l’arbitre Martin a fait l’objet d’une demande de pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure par la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec (ministère des Finances) ainsi que la Fraternité des policiers et policières.
La sentence rendue par l’arbitre Beaupré fait également l’objet d’une demande de pourvoi en contrôle judiciaire.
Plusieurs arbitres nommés en vertu de la Loi 15 devront eux aussi prendre position quant à la suspension ou non de l’instance de l’arbitrage duquel ils sont saisis. Il sera intéressant de voir quelle décision sera généralement suivie et pour quels motifs.
Les tribunaux supérieurs seront donc appelés, dans les prochains mois, à trancher la question de la compétence d’un arbitre d’accorder une suspension d’instance dans le cadre d’un arbitrage prévu à la Loi 15.
Toujours dans un esprit de procéder rapidement compte tenu des objectifs de la Loi 15, l’arbitre Beaupré, dans sa sentence, a convoqué les parties à la poursuite de l’audience dès la mi-juillet.
Quant à l’audience devant la Cour supérieure sur l’assujettissement des régimes de retraite et de la constitutionnalité de la Loi 15, elle débutera, au plus tôt, à l’automne 2017. La durée de cette audience est évaluée à entre 60 et 135 jours, selon les informations fournies à l’arbitre Beaupré. Il s’agit d’un élément important pris en considération par l’arbitre Beaupré dans sa sentence, information que ne semblait pas posséder, à l’époque, l’arbitre Martin.
Des dossiers qui seront somme toute très intéressants à suivre au courant de l’année 2017.
1 Ville de Montréal et Fraternité des policiers et policières de Montréal et al., 1er juin 2016, arbitre Claude Martin.
2 Ville de Montréal et Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal, 2016 CanLII 39710 (QC SAT), 27 juin 2016, arbitre René Beaupré.
3 Ibid, au par. 58.
4 Manitoba (Procureur general) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110.
5 Manioli Investments Inc. c. Investissements MLC, 2008 QCCS 3637.
6 Ville de Montréal et Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal, précitée, note 2, au par. 89
7 L’arbitre Beaupré réfère à l’article 48 de la Loi 15, à cet égard.
8 Ibid, au par. 92.
9 Ibid, au par. 93.
10 Ibid, au par. 100.