Saviez-vous que les guides, infolettres, capsules manuscrites informatives et autre matériel de votre organisation pourraient ne pas vous appartenir? Comment vous assurer de garder le contrôle sur ce matériel?
Lorsque ce matériel contient un seuil minimal d’originalité, il représente des œuvres qui sont protégeables par droit d’auteur. L’enjeu, lorsqu’un employé ou un sous-traitant d’un ordre professionnel élabore ce matériel, est que la Loi sur le droit d’auteur canadienne (la « Loi ») reconnaît généralement les auteurs du texte comme étant les premiers titulaires du droit d’auteur dans ces œuvres, à moins d’une cession écrite signée en faveur de l’ordre ou d’une exception spécifique.
La titularité des droits d’auteur qu’un ordre devrait protéger soulève un enjeu majeur par rapport au contrôle du matériel. En effet, seul le titulaire des droits d’auteur peut produire ou reproduire le matériel ou une partie importante du matériel. Ainsi, si l’ordre n’est pas le titulaire des droits d’auteur du matériel, il risque de s’avérer difficile, voire impossible, d’empêcher un tiers de reproduire, de distribuer ou autrement de s’approprier le matériel pour ses propres fins.
Deux cas de figure se posent généralement lorsqu’un ordre commande la création de matériel pour ses propres fins :
1. Exercice d’un emploi
Si la personne qui a été mandatée pour créer le matériel est liée à l’organisation par un contrat d’emploi et que le matériel est créé dans l’exercice de ses fonctions d’employé, la Loi prévoit une exception et le titulaire des droits d’auteur sera alors l’employeur plutôt que l’auteur.
Les deux conditions doivent être remplies pour que l’exception s’applique. Donc si un doute subsiste quant au lien d’emploi ou quant à savoir si le matériel a été fait dans un contexte autre que celui de son emploi, par exemple durant son temps personnel, il est possible que les droits d’auteur soient détenus par l’employé et non l’employeur.
De la même manière, si l’auteur est travailleur autonome, bénévole ou administrateur de l’organisation, les droits d’auteur appartiendront à l’auteur.
2. Contrat de service
Par ailleurs, si un ordre retient les services d’un sous-traitant pour créer du matériel au nom de l’organisation, en l’absence d’un contrat écrit clair quant à la titularité des droits d’auteur, le sous-traitant sera présumé être le titulaire de ceux-ci.
Dans ce cas, il est primordial d’avoir un contrat écrit clair entre les parties.
Conclusion
Dans tous les cas, peu importe quel est le statut de la personne qui crée du matériel au nom de l’organisation, il est recommandé de mettre en place des contrats prévoyant la cession de tout droit d’auteur en faveur de l’organisation pour éviter toute ambiguïté. Il serait, par exemple, avisé de prévoir dans tous les contrats d’emploi une clause standard à l’effet que toute propriété intellectuelle, incluant tout droit d’auteur, créée ou développée par l’employé dans le cadre de son emploi est cédée à l’organisation, à moins d’une entente à l’effet contraire entre les parties. De la même manière, tout contrat avec un tiers devrait faire l’objet d’une analyse minutieuse quant aux clauses relatives à la détention des droits d’auteurs pour tout matériel créé ou développé dans le cadre du contrat de service.
La titularité du droit d’auteur étant d’abord et avant tout une question factuelle, le seul moyen de trancher un différend entre deux parties revendiquant le droit serait de s’adresser à un tribunal. Si un contrat écrit clair existe à cet effet, la question sera d’autant plus facile à régler et évitera un débat sur les faits entourant le mandat de création du matériel litigieux.