Les actes de procédure et les pièces sont-ils accessibles au public éternellement?

25 janvier 2018

Le présent article constitue une version modifiée d’un commentaire initialement paru chez les Éditions Yvon Blais en janvier 2018 (EYB2018REP2394).

De manière générale, les procédures et pièces déposées au tribunal ont un caractère public et peuvent être consultées par tous, y compris par les journalistes. Exceptionnellement, il est possible de soustraire certains documents à la vue du public, que ce soit par leur mise sous scellés ou leur retrait une fois le dossier terminé.

La Cour supérieure s’est récemment penchée sur son statut de tribunal d’archives dans la décision CIUSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal c. M. K.1

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I– Les faits

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal (« CIUSSS ») demande le retrait des pièces mises sous scellés pendant la durée de l’instance, après s’être désisté de son recours à l’encontre d’un ex-employé d’un centre hospitalier affilié au CIUSSS. Invoquant l’article 108, alinéa 2 du Code de procédure civile (« C.p.c. »)2, ce dernier plaide la nécessité de protéger les éléments confidentiels contenus aux procédures et l’obligation de retirer les pièces produites au dossier une fois l’instance terminée.

Le défendeur M. K. demande concurremment le retrait de la demande introductive d’instance du dossier, invoquant son droit de retirer un acte de procédure prévu par l’article 206 C.p.c.3. Il est d’avis que les procédures et pièces contiennent des allégations potentiellement diffamatoires à son endroit et considère qu’elles ne devraient pas être accessibles au public.

Ces deux demandes sont contestées par l’entreprise de presse MédiaQMI, qui demande la fin de la mise sous scellés ordonnée en cours d’instance. Cette dernière invoque le principe général de la publicité ainsi que l’intérêt public entourant les documents mis en preuve, qui portent sur la gestion des ressources d’un organisme public.

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II– La décision

Le tribunal conclut que les pièces et procédures interlocutoires peuvent être retirées du dossier de cour, mais que la demande introductive d’instance doit y demeurer et être rendue publique.

Selon le tribunal, il sera fait exception au principe de publicité des débats judiciaires4 si la protection de la dignité d’une personne ou d’intérêts légitimes importants le justifie5. Le cas échéant, des ordonnances de confidentialité peuvent être émises, à condition que les critères établis par la Cour suprême6 soient remplis : l’ordonnance doit être nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la saine administration de la justice et ses effets bénéfiques doivent être supérieurs à ses effets préjudiciables7.

Une fois l’instance terminée, les parties ont pleine marge de manœuvre pour retirer les pièces du dossier et les soustraire au regard du public8. Les règles de procédure permettent donc aux parties de retirer les actes de procédure qu’elles ont déposés, à l’exception de la demande introductive d’instance.

En effet, la Cour supérieure étant un tribunal d’archives9, chaque dossier conserve à perpétuité l’acte de procédure qui a initialement mené à son ouverture. Celui-ci pourrait néanmoins être mis sous scellés suivant les critères précités de la Cour suprême. Selon le juge, la preuve administrée en l’espèce ne donne pas ouverture à l’imposition d’une telle mesure.

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III– Le commentaire des auteurs

Au fil des années, la jurisprudence s’est appuyée à plusieurs reprises sur le rôle de « tribunal d’archives » de la Cour supérieure pour justifier le refus de retirer des procédures introductives d’instance de dossiers de la Cour[0. Dans la décision sous étude, le juge interprète également les articles 206 à 208 et 213 C.p.c. comme interdisant le retrait de la demande introductive d’instance11. Notre lecture de ces dispositions nous incite plutôt à considérer qu’un tel retrait demeure possible après la fin de l’instance. D’ailleurs, l’article 206 C.p.c. traite du retrait d’un « acte de procédure »12, ce qui inclut selon nous la demande introductive d’instance.

Ici, le juge refuse la mise sous scellés de la demande introductive d’instance pour deux motifs. Dans un premier temps, il estime que les faits prouvés ne permettent pas de satisfaire aux conditions établies par la Cour suprême13. Dans un second temps, en se basant sur une analogie avec un principe de droit criminel, il conclut que le désistement « n’équivaut pas à la reconnaissance que M. K. serait à l’abri de tout reproche » et que ce dernier ne peut bénéficier de l’« exception des innocents » pour ce motif14. Ce principe veut qu’une fois un mandat de perquisition exécuté, il ne soit normalement plus possible d’empêcher le public d’en être informé15, à moins que la perquisition se soit avérée infructueuse.

Nous ne croyons pas que ce second motif soit pertinent pour déterminer s’il est nécessaire de préserver la confidentialité de documents déposés en matière civile. Contrairement au droit criminel, l’objet même des recours civils et le fardeau de preuve applicable permettent difficilement de déterminer – pendant l’instance ou après un règlement hors cour – si la partie concernée est « à l’abri de tout reproche ». Selon nous, le test de l’arrêt Globe and Mail16 suffit à protéger les intérêts légitimes des parties.

Conclusion

Cette décision crée un précédent en ce sens qu’elle établit une distinction entre les actes de procédure en cours d’instance – qui peuvent être retirés du dossier judiciaire une fois l’instance terminée – et la demande introductive d’instance. Pourtant, l’article 206 C.p.c. n’établit pas une telle distinction dans la mesure où le retrait est demandé après qu’il ait été mis fin à l’instance.

La Cour d’appel aura l’occasion de se pencher sur la décision à l'étude, car au moment d’écrire ces lignes, une déclaration d’appel a été déposée par MédiaQMI17.


1 EYB 2017-285847 (C.S.).
2 Art. 108, al. 2. « Tout document ou élément matériel de preuve produit au dossier à titre de pièce doit y demeurer jusqu’à la fin de l’instance, à moins que toutes les parties ne consentent à son retrait. Les parties doivent, une fois l’instance terminée, reprendre possession des pièces qu’elles ont produites ; à défaut, le greffier, un an après la date du jugement passé en force de chose jugée ou de l’acte qui met fin à l’instance, peut les détruire. Dans l’un et l’autre cas, le juge en chef du tribunal concerné peut surseoir à la destruction des pièces s’il considère qu’elles peuvent encore être utiles. » (Nos soulignés)
3 Art. 206. « Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal. Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice ; cependant, s’agissant d’une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. […] » (Nos soulignés)
4 Art. 11 à 14 du Code de procédure civile.
5 Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2002] 2 R.C.S. 522.

6 Globe and Mail c. Canada (Procureur général), [2010] 2 R.C.S. 592, par. 90.
7 Le simple désir d’éviter la gêne ou l’embarras ne pose pas un risque sérieux. Voir : Marcovitz c. Bruker, 2005 QCCA 835.
8 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 108.
9 Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ, c. T-6, art. 21.
10 Boisvert c. Sirius, services en conseils en technologies de l'information inc., 2015 QCCS 5580 ; Boyer c. Leader Auto Ressources Lar Inc., 2005 CanLII 753 (QC C.S.) ; Constructions André Gendreau (1993) Inc. c. Société Immobilière du Québec, 2003 CanLII 40 (QC C.S.).
11 Par. 68 à 70 de la décision commentée.
12 Précité, note 3.
13 Par. 125 et 126 de la décision commentée.
14 Par. 128 et 129 de la décision commentée.
15 P.G. Nouvelle-Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175.
16 Précité, note 6.
17 Dossier no 500-09-026931-170.