Le droit de mourir dignement : la Cour supérieure tranche

30 septembre 2019

Résumé

Le droit d’obtenir l’aide médicale à mourir (ci-après « AMAM ») pour les adultes aptes se trouvant dans un état de déclin avancé et irréversible, éprouvant des souffrances persistantes et intolérables, mais qui ne font pas face à une mort imminente ou raisonnablement prévisible, a fait l’objet d’un débat devant la juge Christine Baudouin de la Cour supérieure du Québec (ci-après la « Cour ») dans l’affaire Jean Truchon et Nicole Gladu c. PGC et PGQ1. Dans son jugement du 11 septembre dernier, la Cour a déclaré que les critères de « mort naturelle devenue raisonnablement prévisible » (ci-après le critère « MRP ») du Code criminel (ci-après « C.cr. » ou « Loi fédérale ») et de « fin de vie » de la Loi concernant les soins de fin de vie2 (ci-après « Loi québécoise ») sont contraires à la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la « Charte »), prononçant ainsi l’inconstitutionnalité des deux dispositions.

Une équipe de Langlois, constituée de Sean Griffin, Véronique Roy, Raphaelle Alimi-Lacroix et Laurence Angers-Routhier, représentait deux intervenantes, Dying with Dignity Canada et l’Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, en support à la contestation constitutionnelle des demandeurs, M. Jean Truchon et Mme Nicole Gladu.

La décision Carter et les amendements au Code criminel

En 2015, la Cour suprême du Canada déclarait que la prohibition totale de l’aide médicale à mourir prévue au Code criminel portait atteinte aux droits à la vie, la liberté et la sécurité des personnes. La Cour suprême décidait, de manière unanime, que l’AMAM devait être accessible à un adulte ayant la capacité de consentir et souffrant de manière intolérable en raison d’une condition médicale grave et irrémédiable3.

En juin 2016, en guise de réponse à l’arrêt Carter, le gouvernement fédéral adoptait l’article 241.2 C.cr., édictant ainsi les critères selon lesquels un adulte apte peut être admissible à l’AMAM. Parmi les critères prévus à la Loi fédérale figure celui de « la mort naturelle devenue raisonnablement prévisible ». En d’autres mots, l’AMAM était désormais accessible aux adultes aptes souffrant de manière intolérable en raison d’une condition médicale grave et irrémédiable si et seulement si leur mort naturelle était devenue raisonnablement prévisible.

Au Québec, en 2014, suite aux importants travaux de la Commission sur les soins de fin de vie, le gouvernement avait adopté la Loi concernant les soins de fin de vie. Cette Loi prévoyait également un critère selon lequel l’AMAM pouvait être accordée à un adulte apte « en fin de vie » qui rencontrait par ailleurs les autres critères.

Les groupes de défense des patients et la communauté médicale ont rapidement critiqué ces critères de mort raisonnablement prévisible et de fin de vie comme étant trop restrictifs et contraires à la Charte et aux enseignements de la Cour suprême dans l’affaire Carter.

Dans ce contexte, M. Jean Truchon et Mme Nicole Gladu, deux adultes aptes souffrant de handicaps majeurs irréversibles et éprouvant des souffrances intolérables ne compromettant toutefois pas leur espérance de vie, ont introduit en 2017 une demande judiciaire pour obtenir une déclaration d’inconstitutionnalité des critères restrictifs fédéral et provincial. Les demandeurs prétendaient donc que la Loi fédérale et la Loi québécoise portaient atteinte à leur droit à la vie, la liberté et la sécurité prévu à l’article 7 de la Charte, ainsi qu’à leur droit à l’égalité prévu à l’article 15 de la Charte.

L’Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité ainsi que Dying with Dignity Canada ont soutenu les prétentions des demandeurs en tant qu’intervenantes au dossier.

Faits

Tel que brièvement mentionné ci-haut, selon Carter, le législateur fédéral a choisi d’encadrer strictement l’accès à l’AMAM. Pour être admissible, une personne doit répondre aux critères de l’article 241.2 (1) C.cr., c’est-à-dire : (a) être admissible au régime public de soins de santé; (b) être majeure; (c) être affectée de « problèmes de santé graves et irrémédiables »; (d) formuler une demande d’AMAM de manière volontaire et; (e) consentir de manière libre et éclairée. Au paragraphe 2 du même article, le législateur fédéral circonscrit le critère relatif aux problèmes de santé graves et irrémédiables en imposant le critère MRP.

Dans la présente affaire, aucune des parties ne contestait le fait que les deux demandeurs, Mme Gladu et M. Truchon, répondaient à tous les critères de l’AMAM, sauf celui d’avoir une mort raisonnablement prévisible.

Décision de la Cour

La Cour supérieure rappelle que Carter pose les fondements de la légalisation de l’AMAM et qu’elle ne peut faire abstraction de la jurisprudence de la Cour suprême retraçant l’évolution des principes d’autodétermination, d’autonomie et de dignité de la personne.

Dans un premier temps, la Cour établit que les critères de Carter sont clairs : ils n’imposent pas de lien temporel entre l’administration de l’AMAM et l’imminence de la mort4. Rien dans le raisonnement de Carter ne laisse croire que le caractère terminal d’une condition médicale est lié au caractère intolérable de la souffrance. Par conséquent, la limite que le législateur fédéral a imposée avec le critère MRP est clairement incompatible avec les paramètres établis par la Cour suprême dans Carter. Toutefois, l’incompatibilité entre le régime législatif et l’arrêt de la Cour suprême ne permet pas de conclure ipso facto que le critère MRP est inconstitutionnel5. Ainsi, dans un deuxième temps, la Cour se penche sur une analyse de la constitutionnalité de la loi attaquée au regard de la Charte.

Article 7

La Cour supérieure juge que le critère MRP porte atteinte à la vie, la liberté et la sécurité des demandeurs, et ce, de manière non conforme aux principes de justice fondamentale.

Le critère MRP crée une prohibition d’admissibilité à l’AMAM pour tous les adultes aptes qui rencontrent autrement tous les autres critères de l’AMAM. Ainsi, ces adultes seront portés à s’enlever la vie prématurément, souvent de manière violente ou dégradante, avant d’être agonisants et en perte totale de dignité. Le critère MRP a donc pour effet d’obliger ces personnes, dont les demandeurs, à vivre avec une souffrance intolérable en raison d’une condition grave irréversible ou de les contraindre à mourir dans des conditions indignes et dégradantes. Ce faisant, leur droit à la vie est atteint.

Leur droit à la liberté et la sécurité est également affecté par le fait qu’ils sont empêchés d’exercer un choix fondamental qui soit respectueux de leur dignité, de leurs valeurs et de leur intégrité. En raison du critère MRP, les demandeurs sont privés de leur autonomie décisionnelle et incidemment forcés à perdurer dans l’épreuve des souffrances intolérables et irréversibles6.

Dans l’analyse des principes de justice fondamentale, la Cour conclut que le critère MRP a une portée excessive et un caractère disproportionné par rapport à l’objectif de la Loi, soit de protéger les personnes vulnérables contre toute incitation à mettre fin à leur vie dans un moment de détresse. La Cour est d’avis que la restriction imposée par le critère MRP a un effet démesurément grave sur les demandeurs.

La Cour conclut donc que le critère MRP ne peut être sauvegardé sous l’article premier, essentiellement parce qu’il ne constitue pas une atteinte minimale et n’est pas proportionnel. Les autres critères d’accès à l’AMAM et les mesures de sauvegarde prévues à la loi sont suffisants pour réaliser l’objectif du législateur et protéger les personnes dites vulnérables.

Article 15

La Cour conclut également que le critère MRP porte atteinte au droit à l’égalité des demandeurs prévu à l’article 15 de la Charte. En effet, ce critère introduit une distinction de traitement de deux ordres : (1) une distinction fondée sur la nature de la déficience et (2) une distinction fondée sur la capacité physique à s’enlever la vie7.

Dans le premier cas, le critère MRP a pour effet d’octroyer un droit à l’AMAM à ceux qui souffrent d’une maladie grave et irrémédiable, dont la mort est raisonnablement prévisible, et de refuser ce droit aux personnes souffrant elles aussi d’une maladie grave et irrémédiable, mais qui ne sont pas sur la trajectoire de la mort8.

Dans le second cas, la distinction de traitement est fondée sur la capacité physique à s’enlever la vie. Pour ceux qui, comme M. Truchon, sont physiquement incapables de mettre fin à leurs jours par eux-mêmes, la prohibition de l’AMAM leur impose un choix cruel : perdurer dans leur souffrance intolérable, souffrir encore plus en cessant de s’alimenter et de s’hydrater par exemple, ou se suicider9. La Cour conclut que le critère MRP expose un « schéma législatif à l’intérieur duquel la souffrance cède le pas au lien temporel avec la mort »10 et qualifie de paternaliste le lien que le législateur établit entre le critère MRP et la prétendue vulnérabilité intrinsèque des personnes atteintes d’un handicap11. La Cour refuse l’adéquation automatique entre le caractère vulnérable d’une personne et son handicap. En effet, les demandeurs sont pleinement capables de prendre des décisions fondamentales pour eux, mais sont néanmoins privés de leurs droits, car le législateur préjuge qu’ils sont vulnérables dans leur prise de décision en raison de leur condition. Selon la Cour, le critère MRP a pour effet de renforcer un stéréotype à l’égard de l’aptitude à consentir des personnes handicapées.

La Cour juge que l’atteinte au droit à l’égalité des demandeurs n’est pas justifiée par l’article premier, selon la même analyse que celle faite pour l’article 7.

Du reste, la Cour analyse le critère de fin de vie de la Loi québécoise et applique mutatis mutandis son raisonnement relatif au critère fédéral.

Conclusion de la Cour

La Cour donne finalement raison aux demandeurs et aux intervenantes Dying with Dignity Canada et l’Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Ainsi, elle déclare les critères fédéral et provincial inconstitutionnels. Elle suspend la déclaration d’inconstitutionnalité pendant six mois et accorde une exemption constitutionnelle aux demandeurs, nonobstant appel de la décision, pour leur permettre d’avoir accès à l’AMAM au moment de leur choix.

Conclusion

La décision de la Cour redonne aux demandeurs le droit qui leur avait été reconnu dans Carter en 2015. Dans un jugement respectant les enseignements de la Cour suprême en matière constitutionnelle, l’honorable juge Christine Baudouin confirme non seulement que le critère MRP ne figurait pas dans le raisonnement de la Cour suprême dans l’affaire Carter, mais en outre que ce critère viole les droits protégés par la Charte. Il est trop tôt pour connaître la suite que donneront les gouvernements provincial et fédéral à cette décision historique. Dans l’éventualité où ces derniers n’entendaient pas porter en appel le jugement de la Cour supérieure, ils seront tenus de modifier les dispositions inconstitutionnelles avant la mi-avril 2020.


1 Truchon c. Procureur général du Canada, 2019 QCCS 3792 (ci-après « Truchon »).
2 RLRQ, c. S -32.0001.
3 Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 RCS 331.
4 Truchon, paragr. 495.
5 Ibid., paragr. 502.
6 Ibid., paragr. 533.
7 Ibid., paragr. 652.
8 Ibid., paragr. 652, 663.
9 Ibid., paragr. 657.
10 Ibid., paragr. 678.
11 Ibid., paragr. 680.