La diffamation et l’application des normes journalistiques à l’ère du numérique

31 mai 2017

Le présent article constitue une version modifiée d’un commentaire corédigé avec Me Jasmine Laroche et initialement paru chez les Éditions Yvon Blais en mai 2017 (EYB2017REP2218).

À l’ère du numérique, de plus en plus de médias alternatifs – qui peuvent prendre la forme d’un blogue, de capsules Web ou encore de publications sur les réseaux sociaux – font leur apparition. Les auteurs de telles publications s’exposent à des poursuites en diffamation lorsqu’ils commentent ou rapportent des faits ou des événements, comme en témoigne la décision Bernèche c. Vaillancourt1.

La Cour supérieure accueille le recours en dommages-intérêts contre un journaliste « blogueur ». Le tribunal conclut que le demandeur a été victime de propos diffamatoires sur Internet.

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I–LES FAITS

Le demandeur Douggy Bernèche (« Bernèche ») s’implique activement dans le milieu de la boxe. Il exploite un club de boxe en plus d’agir comme gérant pour plusieurs athlètes. Le défendeur Gino Vaillancourt (« Vaillancourt ») est l’auteur du blogue « Le Guerrier Moderne », sur lequel il documente et commente certains évènements de l’actualité sportive. Diplômé en communication publique, il s’affiche comme étant journaliste.

Vaillancourt a publié trois articles sur son site Web, que Bernèche estime injurieux. Il se considère victime de diffamation de la part de Vaillancourt. Selon lui, Vaillancourt a fait défaut de respecter plusieurs des règles de déontologie qui régissent le travail d’un journaliste.

Pour sa part, Vaillancourt nie le caractère diffamatoire de ses articles et allègue qu’il ne saurait être assujetti aux mêmes standards qu’un journaliste qui travaille dans les médias ayant des tirages plus importants.

II–LA DÉCISION

Au terme de son analyse, le tribunal conclut que le but premier de Vaillancourt était de discréditer Bernèche, et ce, sans égard à la réalité.

A. Principes applicables

Dans un premier temps, le tribunal rappelle les principes maintes fois confirmés par la jurisprudence en matière de diffamation, à savoir :

1. La diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables »2.

2. La responsabilité du défendeur est évaluée selon le régime général de la responsabilité civile. Le demandeur aura droit à une indemnisation si une faute, un préjudice et un lien causal coexistent (art. 1457 C.c.Q.).3

3. Trois types de comportements sont susceptibles d’être considérés comme fautifs :

a. Une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui ;

b. Une personne diffuse des propos désagréables à l’égard d’autrui alors qu’elle devrait les savoir faux. La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité ;

c. Une personne médisante tient, sans juste motif, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’autrui.4

Dans un deuxième temps, le tribunal se penche sur l’application des normes journalistiques à la présente affaire5. Même si ces normes n’ont pas force de loi et bien que Vaillancourt ne soit pas membre de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (« FPJQ »), les standards journalistiques peuvent servir d’outils pour le tribunal lorsqu’il évalue les règles de conduite de celui qui s’affiche comme « journaliste ».

B. Responsabilité de Vaillancourt

Le tribunal a conclu que les articles de Vaillancourt comportaient plusieurs faussetés ainsi que des opinions gratuites et dénuées de tout fondement.

Comme le but de la démarche de Vaillancourt était de partager de l’information avec le public, il avait l’obligation de vérifier la véracité de ce qu’il écrivait, ce qu’il n’a pas fait. Selon le tribunal, on ne peut pas conclure que Vaillancourt savait que ses propos étaient faux, mais Vaillancourt aurait pu facilement évaluer l’exactitude de l’information qu’il a diffusée en effectuant une vérification sommaire.

Devant les accrocs à la réalité propagés par Vaillancourt, le tribunal retient qu’il a commis une faute et octroie au demandeur 5 000 $ à titre de dommages moraux et 5 000 $ à titre de dommages exemplaires. Il ordonne également la publication d’une rétractation sur le site de Vaillancourt.

III–COMMENTAIRES

Cette décision met en cause un défendeur qui se définit lui-même comme un journaliste. Pourtant, son site s’avère davantage de la nature d’un blogue en ce qu’il traite de plusieurs sujets, notamment la nutrition, la photographie et l’entraînement.

Toute personne peut exercer des activités journalistiques sans prérequis. La jurisprudence a néanmoins établi une distinction claire entre l’évaluation de propos tenus par un journaliste d’information, par opposition à un journaliste d’opinion. Ce dernier bénéficie d’une plus grande latitude et sa responsabilité ne pourra découler que d’un abus de sa liberté d’expression6. Le premier sera, en outre, assujetti aux normes applicables aux journalistes d’information.

Cette distinction est fondamentale7. Lorsque l’article est une chronique qui permet l’expression d’opinions et la prise de position, le comportement du journaliste ne devrait pas relever des normes journalistiques8. Dans ces cas, la diffamation sera établie en analysant les propos dans la perspective d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances9, sans égard aux normes journalistiques.

Or, le tribunal ne s’attarde pas à qualifier le travail de Vaillancourt. Il mentionne que les articles visaient à partager de l’information avec le public10 et en conclut que Vaillancourt aurait dû respecter les obligations imposées aux journalistes d’information et ainsi vérifier la véracité des faits rapportés.

Cette conclusion semble s’écarter de la jurisprudence développée selon laquelle il importe de distinguer les types de journalisme. Les motifs invoqués à ce sujet sont peu détaillés. Il n’est pas manifeste qu’on puisse en conclure qu’un blogueur est soumis d’emblée aux normes journalistiques.

Sur le plan des dommages, la diffusion et la portée de la diffamation doivent être pris en considération11 afin d’évaluer l’impact des propos diffamatoires. À l’ère du numérique, cette tâche peut être simplifiée par la mise en preuve des commentaires publiés sur Facebook après la parution de l’article. En l’espèce, ceux-ci laissaient entrevoir la perception négative du public à l’endroit du demandeur à la suite de la publication des propos.

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Dans un contexte de diffamation, tant les journalistes d’information que ceux d’opinion peuvent être tenus responsables lorsque l‘information véhiculée est diffamatoire. Toutefois, des obligations accrues sont imposées aux premiers, plus particulièrement celle de vérifier la véracité de l’information qu’ils diffusent. La qualification du type de journalisme en cause est alors primordiale afin d’appliquer le raisonnement juridique approprié. Or, cette question de qualification n’a pas été abordée explicitement dans le cadre de la présente affaire.

La publication de propos jugés diffamatoires sur le Web peut donc avoir des conséquences juridiques importantes. En effet, la diffusion rapide d‘information par les médias sociaux devrait inciter les blogueurs à redoubler de prudence au moment de mettre leurs propos en ligne.


1 EYB 2017-275837 (C.S.).
2 Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., EYB 1994-57842 (C.A.), par. 35. Voir également Prud'homme c. Prud'homme, 2002 CSC 85, REJB 2002-36356, par. 33.
3 Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, EYB 2011-186410, par. 22.
4 Prud'homme, précité, note 3, par. 36.
5 Plus précisément, il se réfère à l’article 3 a) du Guide de déontologie des journalistes de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, qui énonce l’obligation des journalistes de s’assurer de la véracité des faits qu’ils rapportent.
6 Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, EYB 2009-166376, par. 29 à 32.
7 WIC Radio Ltd. c. Simpson, 2008 CSC 40, EYB 2008-135084, par. 71.
8 Proulx c. Martineau, 2015 QCCA 472, EYB 2015-249367, par. 27.
9 Genex, précité, note 8, par. 2; Bou Malhab, précité, note 4, par. 31. Toutefois, la qualité du raisonnement adopté et la vérité de l’information véhiculée peuvent être considérées : Guimont c. RNC Média inc. (CHOI-FM), 2015 QCCA 569, EYB 2015-250050; Radiomutuel inc. c. Savard, EYB 2002-36079 (C.A.); Voltec ltée c. CJMF FM ltée, REJB 2002-34227 (C.A.) et Airmédic Ambulance aérienne c. Groupe Radio Antenne 6 inc. (KYK-FM Radio-X 95,7), 2012 QCCS 738, EYB 2012-203156.
10 Par. 46 de la décision commentée.
11 9080-5128 Québec inc. c. Morin-Ogilvy, 2012 QCCS 1464, EYB 2012-205055, par. 82.