Dans le paysage contemporain des technologies émergentes, l’intelligence artificielle (l’« IA ») se profile comme un catalyseur majeur de transformations multisectorielles. Allant de la médecine à la finance, en passant même par le droit et le divertissement, l’IA est amenée à redéfinir profondément nos méthodes de travail et nos interactions professionnelles. Cependant, l’essor rapide de l’IA soulève également d’importantes questions juridiques et éthiques1, notamment dans le domaine des droits d’auteur.
D’une part, nous sommes désormais confrontés à la question de savoir quelles protections sont offertes aux créateurs dont les œuvres, qu’elles soient musicales, littéraires, visuelles, cinématographiques ou autres, sont par la suite utilisées dans la création d’une nouvelle œuvre à l’aide de l’IA. D’autre part, il est aussi essentiel de distinguer clairement les situations où l’IA assiste l’artiste dans le processus de création d’une œuvre, des situations où l’IA est l’auteur principal de l’œuvre.
Ainsi, après leur survol de l’encadrement légal de l’IA au Canada et au Québec2 de même que dans l’Union européenne, aux États-Unis et en Chine3, dans le présent article, les auteures, avec la contribution de Me Yann Canneva, s’attardent spécifiquement aux enjeux que soulève l’utilisation de l’IA en matière de droits d’auteur de même qu’aux protections législatives actuellement prévues par la Loi sur le droit d’auteur4.
Droits d’auteur contre intelligence artificielle : quelles sont les revendications des créateurs?
Plusieurs recours en matière de droits d’auteur ont été intentés aux États-Unis, et d’autres risquent également de l’être au Canada, notamment par voie d’actions collectives. Cette situation s’explique entre autres par le fait que l’emploi par l’IA d’œuvres originales pour s’entraîner croît de façon exponentielle. En effet, le magazine américain The Atlantic a publié en septembre 2023 une base de données consultable contenant les titres de plus de 183 000 ouvrages utilisés sans la permission de leurs auteurs par des systèmes d’IA américains aux fins d’apprentissage5. Plusieurs de ces ouvrages ont d’ailleurs été écrits par des auteurs canadiens.
« En fait, ils utilisent notre travail comme moteur de notre propre destruction [traduction libre] », commentait l’auteur montréalais Trevor Ferguson après avoir découvert que sept de ses livres faisaient partie de ces 183 000 ouvrages6. D’ailleurs, l’Authors Guild a intenté en septembre aux États-Unis une action collective contre OpenAI pour violation du droit d’auteur, qualifiant la situation de « vol systémique à grande échelle [traduction libre] »7. Son homologue canadien, la Writer’s Union of Canada, a indiqué réfléchir à la possibilité d’intenter une action similaire au Canada8.
Un autre exemple de poursuite en matière de droits d’auteur aux États-Unis est l’affaire Main Sequence c. Dudesy LLC9, dans laquelle une société de médias américaine se disant spécialisée dans la création d’œuvres générées par l’IA est poursuivie pour avoir publié sur YouTube, le 9 janvier 2024, une émission spéciale d’une heure mettant en vedette une imitation de la voix de l’humoriste américain George Carlin pourtant décédé en 2008, qui aurait été générée par l’IA. La succession du défunt comédien accuse donc cette société de violation du droit d’auteur. Selon la plainte datée du 25 janvier 2024, plus de 16 ans après la mort de M. Carlin, Dudesy LLC et ses fondateurs, le comédien Will Sasso et l’écrivain Chad Kultgen, « ont pris sur eux de ressusciter M. Carlin avec l’aide de l’IA [traduction libre] »10. Toutefois, le 18 juin 2024, la Cour rend un jugement sur consentement en injonction permanente, interdisant aux défendeurs de télécharger, de publier ou de diffuser le « Dudesy Special » sur le Dudesy Podcast, ou dans tout contenu publié sur tout site Web, compte ou plateforme. L’ordonnance stipule également une interdiction à leur égard d’utiliser l’image, la voix ou la ressemblance de George Carlin sur le Dudesy Podcast ou dans tout contenu publié sur tout site Web, compte ou plateforme11.
De tels recours soulèvent plusieurs questions comme la nécessité du consentement des auteurs des œuvres originales à ce que leurs œuvres soient utilisées, mais également quant au crédit et à la compensation qu’ils devraient recevoir à la suite de cette utilisation.
Ces questions se sont également posées récemment dans l’industrie du cinéma américain. En effet, lors des grèves qui ont eu lieu à Hollywood au courant de l’année 2023, des dizaines de milliers de scénaristes, d’acteurs, de danseurs, de cascadeurs et d’autres membres de la Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists ont contesté l’utilisation de l’IA, craignant que des outils tels que ChatGPT les remplacent. De ce fait, ces professionnels ont demandé que pareille technologie soit uniquement utilisée à titre de support, par exemple pour faciliter la recherche ou la création de nouvelles idées, sans toutefois générer de contenu12.
De plus, certaines de leurs revendications visaient à empêcher que leur travail existant serve à entraîner les systèmes d’IA dans la création de nouveau contenu. Les acteurs ont également dit redouter que la technologie soit en mesure de répliquer leur apparence physique ainsi que leur voix13.
Ces grèves ont cessé à la fin de l’année 2023 lorsque le syndicat des artistes a conclu avec les grands studios de production une entente de principe sur une nouvelle convention offrant certaines protections contre l’utilisation de l’IA, notamment la nécessité d’obtenir le consentement des acteurs pour la création et l’utilisation de leur réplique, ainsi qu’une compensation pécuniaire à cet effet14.
Les préoccupations des artistes américains sont également partagées par plusieurs autres artistes de par le monde, alors que l’Union des artistes du Québec s’est notamment jointe en 2023 à l’United Voice Artists, une coalition internationale qui réunit des associations et des syndicats de la France, de l’Espagne, de la Turquie et des États‑Unis afin de faire front commun contre l’utilisation de l’IA pour remplacer les métiers de la narration et du doublage15.
En octobre 2023, le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec, Illustration Québec et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois ont, de leur côté, publié une lettre ouverte indiquant notamment : « À l’heure où le gouvernement canadien doit fixer les normes et les mesures de protection en matière d’intelligence artificielle générative, il importe que le milieu culturel participe activement à la réflexion et que ses créateurs et créatrices puissent en saisir tous les enjeux16. ». Les préoccupations en matière de droits d’auteur exprimées dans cette lettre relativement à l’utilisation de l’IA tournent encore une fois autour de trois grands axes, soit le consentement, le crédit et la compensation des créateurs.
Droits d’auteur au Canada : quelles sont les protections actuellement offertes aux créateurs?
Puisque la Loi sur l’intelligence artificielle et les données qui est proposée dans le cadre du projet de loi C-2717 est encore à l’étape de l’examen en comité à la Chambre des communes18, le Canada ne possède pas, pour le moment, de législation régissant spécifiquement l’IA sur son territoire. Tant qu’il n’y aura pas de changement législatif, la question qui demeure à résoudre est donc le traitement qui sera réservé aux œuvres créées entièrement ou en partie à partir de l’IA sous l’égide de la Loi sur le droit d’auteur19 (la « L.D.A. »).
D’abord, le droit d’auteur au Canada, consacré par la L.D.A., assure la protection d’une vaste gamme d’œuvres originales, incluant les œuvres littéraires, dramatiques, artistiques ou musicales, mais également les programmes d’ordinateur, les traductions ainsi que les compilations d’œuvre20. Toutefois, une nuance doit être apportée en la matière : une œuvre ne se résume pas à une simple idée, qui ne saurait bénéficier de la protection de la loi; elle doit plutôt constituer une expression originale, particulière et individualisée de cette idée21. L’emploi du terme « œuvre » fait donc référence à une idée mise sous une forme matérielle.
Par ailleurs, pour qu’elle soit protégée par la L.D.A., outre le critère de la matérialité, l’œuvre doit également être originale, c’est-à-dire le produit des efforts et de l’exercice du talent et du jugement de son auteur22. Or, ce critère sous-entend implicitement un effort intellectuel de la part de l’auteur, une personne physique.
Il est à noter que le seuil pour atteindre le critère d’originalité au Canada est relativement bas. À titre d’exemple, la Cour suprême a reconnu qu’un travail de compilation de décisions judiciaires représente un exercice de talent et de jugement suffisant pour engager la protection par droit d’auteur, en précisant que « ce ne sont pas les divers éléments qui sont visés par le droit d’auteur, mais bien leur agencement global qui est le fruit du travail du demandeur23 ». Par contre, la compilation des renseignements contenus dans les annuaires des Pages jaunes a connu un traitement inverse en jurisprudence, la Cour d’appel fédérale ayant statué qu’il ne s’agit pas d’une œuvre originale24. Ainsi, l’entreprise purement mécanique ayant mené à la création d’une œuvre sera considérée comme trop négligeable pour atteindre le critère d’originalité25.
Une œuvre créée par l’IA sans intervention humaine autre que mécanique risque donc fort probablement de ne pas être considérée comme satisfaisant au critère d’originalité.
Les œuvres collaboratives : quand l’humain et l’intelligence artificielle se rencontrent
Toutefois, qu’en est-il lorsqu’une œuvre est issue d’un travail alliant l’intelligence à la fois humaine et artificielle?
Le fait d’utiliser un outil de nature technologique comme support afin de créer une œuvre n’est pas en soi un obstacle à la protection de celle-ci par la L.D.A. Prenons par exemple l’utilisation de logiciels permettant de réaliser certaines illustrations, ou encore de Photoshop pour retravailler des photographies numériques. Avec les avancées technologiques majeures que représente l’IA, nous sommes pour l’instant dans le noir quant à l’apport intellectuel nécessaire pour qu’une œuvre collaborative avec l’IA soit reconnue comme originale, et les lumières de la jurisprudence seront nécessaires. Certains experts sont d’avis que sans apport suffisant de talent ou de jugement de nature humaine, la propriété de ces œuvres collaboratives risquerait de tomber dans le domaine public, et toute personne serait ensuite libre de l’utiliser et de l’exploiter à sa guise26.
Dans cette optique, le recours à des services juridiques spécialisés en propriété intellectuelle et en protection des droits d’auteur s’avère essentiel lorsqu’un cas comme celui-ci se présente, afin d’anticiper et de prévenir tout litige issu d’une utilisation sans droit d’une œuvre partiellement créée à l’aide de l’IA.
Les frontières légales de l’inspiration numérique
Lorsqu’il est question de la délimitation des droits d’auteur et de l’émergence de l’IA, une autre problématique se présente : qu’en est-il des œuvres originales dont se servent ces logiciels intelligents afin de s’inspirer et de générer du nouveau contenu? Leur utilisation par l’IA implique-t-elle une violation des droits d’auteur?
Dans un premier temps, pour qu’il y ait contrefaçon d’un droit d’auteur, deux éléments essentiels doivent être établis : le premier est d’avoir accès à l’œuvre initiale, et le deuxième est que l’œuvre contrefactrice reprenne une partie importante, ou la totalité, de l’œuvre initiale27.
Le bassin potentiel de sources utilisées par les modèles d’IA étant vaste et ne connaissant d’autres limites que l’infinité du Web, il se révèle difficile dans certains cas de départager ce qui a servi d’inspiration pour une œuvre générée en partie ou en totalité par l’IA. Il sera intéressant de voir comment les tribunaux appliqueront le test jurisprudentiel actuel à ce nouvel état de fait.
Ainsi, l’importance de recourir à une protection juridique accrue des œuvres prend une toute nouvelle dimension, puisque les balises traditionnelles des recours en contrefaçon ne sont plus autant applicables dans un contexte où l’humain et IA sont cogénérateurs de contenu.
De ce fait, plusieurs associations dans le milieu du livre, telles que la Coalition pour la diversité des expressions culturelles et les fédérations internationales du livre, ont rappelé au gouvernement canadien l’importance cruciale d’agir et de protéger davantage les créateurs face à l’utilisation sans permission de leurs œuvres par l’IA28. En effet, elles indiquent que « le milieu du livre attend toujours que la ministre du Patrimoine canadien, Pascale St‑Onge, et le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, honorent leur engagement de modifier la Loi sur le droit d’auteur pour qu’auteurs et éditeurs puissent de nouveau percevoir la juste part de l’utilisation de leurs œuvres publiées29 ». De plus, à la fin du mois d’avril 2024, la directrice des affaires juridiques de l’Association nationale des éditeurs de livres, Stéphanie Hénault, a rédigé un mémoire demandant une nouvelle législation sur le droit d’auteur en rapport avec l’intelligence artificielle, qui a été déposé au Comité permanent de l’industrie et de la technologie30. De son côté, la Loi sur l’intelligence artificielle et les données ne prévoit pour l’instant aucune disposition spécifique afin d’apporter des protections législatives supplémentaires en matière de propriété intellectuelle ou de droits d’auteur.
Le gouvernement canadien a cependant tenu une consultation sur le droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle générative concernant les moyens d’adapter le cadre du droit d’auteur à la nouvelle réalité de l’IA. À cette occasion, plusieurs spécialistes se sont regroupés pour lui fournir des observations quant aux enjeux liés aux droits d’auteur. Ce fut notamment le cas de l’International Trademark Association (INTA), qui a soumis un rapport sur le sujet31. La consultation a pris fin en décembre 2023.
Ailleurs dans le monde : quelles sont les protections offertes aux créateurs?
Le 2 février 2024, les 27 États membres de l’Union européenne ont approuvé à l’unanimité la Loi sur l’IA (IA Act)32 qui prévoit de nouvelles règles en vue d’établir un cadre légal harmonisé et complet pour tous les systèmes d’IA sur l’ensemble de son territoire33. En matière de droits d’auteur, cette réglementation instaure plusieurs nouvelles obligations pour les fournisseurs de systèmes d’IA, notamment :
- de créer et conserver une documentation leur permettant de bien comprendre les capacités et les limites de leur système, notamment en matière de transparence et de protection de la propriété intellectuelle;
- de mettre en place une politique de respect de la législation de l’Union en matière de droits d’auteur; et
- de publier un résumé accessible au public des données d’entraînement des modèles d’IA selon un modèle fourni par l’Office de l’IA34.
De plus, le contenu qui a été généré ou manipulé artificiellement devra également être identifié comme tel35.
Le 12 juillet 2024, après plusieurs amendements apportés par le Parlement européen et le Conseil, la version finale de la Loi sur l’IA a été publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne, puis le 1er août 2024, la loi est entrée en vigueur, devenant ainsi la toute première législation applicable dans le monde en matière d’intelligence artificielle36.
En France, un nouveau projet de loi visant à encadrer l’intelligence artificielle en matière de droits d’auteur a été déposé en Chambre par huit députés le 12 septembre 2023. Le texte de loi vise à venir compléter le code de la propriété intellectuelle pour offrir une meilleure protection et rémunération aux artistes, notamment lorsque les œuvres générées ont pu l’être grâce à leur travail sur lequel l’IA s’est entraînée37.
Le Royaume-Uni a, pour sa part, adopté une approche où le droit d’auteur, lorsqu’il est généré par un système d’intelligence artificielle, est accordé à la personne qui rend la création de l’œuvre possible38. En effet, il est possible pour les Britanniques de faire breveter une création réalisée à l’aide de l’intelligence artificielle, mais cette dernière ne peut être reconnue comme la seule auteure d’une œuvre39.
Conclusion
En somme, la préservation des droits d’auteur à l’ère de l’IA requiert une approche juridique vigilante et proactive. Les avancées rapides de l’IA dans la création et la manipulation des œuvres créatives soulignent l’urgence de doter les créateurs d’une protection adéquate. Les avocats possédant une expertise en la matière peuvent assister les auteurs à ce sujet.
Par ailleurs, l’émergence de plusieurs recours dans ce domaine témoigne de la nécessité croissante de défendre collectivement les droits des créateurs face aux défis posés par l’IA. Il est donc impératif de demeurer constamment à l’avant-garde des avancées en matière d’IA afin de garantir la protection de ces droits dans un environnement en perpétuelle évolution.
Les auteurs remercient chaleureusement Laurianne Duquette, étudiante en droit, pour sa contribution à cet article.
1 Lire notamment à cet effet : « L’éthique en matière d’intelligence artificielle : les biais discriminatoires ».
2 Lire notamment à cet effet : « Encadrement légal de l’intelligence artificielle : où en sommes-nous au Canada et au Québec? ».
3 Lire notamment à cet effet : « Encadrement légal de l’intelligence artificielle : Quelle est l’approche de l’Union européenne, des États-Unis et de la Chine? ».
4 Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. c-42.
5 REISNER, Alex, « These 183,000 Books Are Fueling the Biggest Flight In Publishing And Tech », The Atlantic, 2023, en ligne.
6 BONGIORNO, Joe, « Montreal Writers Want More Protections as AI Sucks Up Their Stories », CBC, 2023, en ligne.
7 The Authors Guild, « The Authors Guild, John Grisham, Jodi Picoult, David Baldacci, George R.R. Martin, and 13 Other Authors File Class-Action Suit Against OpenAI », 20 septembre 2023, en ligne.
8 The Writers Union of Canada, « Searchable Database Containing Book Titles Used to Train Artificial Intelligence », 28 septembre 2023, en ligne.
9 California Central District Court, 25 janvier 2024, 2 :24-cv-00711, Main Sequence, Ltd. et al v. Dudesy, LLC et al, en ligne.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Lyon, Todd A. et al., « Why AI is a Critical Issue in the Hollywood Strikes – And Takeaways For Introducing AI into Your Workplace Without Conflict », Fisher Phillips, 2023, en ligne.
13 Ibid.
14 SAG-AFTRA, « SAG-AFTRA National Board Approves Tentative Agreement, Recommends Ratification of 2023 TV/Theatrical Contracts », SAG-AFTRA, 2023, en ligne.
15 Radio-Canada, « L’UDA craint que l’IA remplace les artistes de la voix », 22 juin 2023, en ligne.
16 CAZIN, Camille, LORTIE, Jean-Phillipe et LAUZON, Geneviève, « Lettre ouverte sur l’intelligence artificielle – RAAV X IQ X UNEQ », septembre 2023, en ligne.
17 Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et la Loi sur l’intelligence artificielle et les données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois, projet de loi C-27 (dépôt et première lecture – 16 juin 2022), 1re sess, 44e parl, (Can). Voir aussi « Encadrement légal de l’intelligence artificielle : où en sommes-nous au Canada et au Québec? ».
18 Gouvernement du Canada, « La loi sur l’intelligence artificielle et les données (LIAD) – document complémentaire », 2023, en ligne.
19 Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c. C-42.
20 CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 8, art. 2, 2.1 et 5 de la L.D.A.
21 France Animation, s.a. c. Robinson, 2011 QCCA 1361, par. 27.
22 CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 16 et art. 5 de la L.D.A.
23 CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 33.
24 Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information, Inc., [1998] 2 FC 22.
25 CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 16.
26 AZZARIA, Georges, « Intelligence artificielle et droit d’auteur : l’hypothèse d’un domaine public par défaut » (2018) 30 C.P.I. 925-946. Voir aussi « Gouvernement du Canada, Consultation sur un cadre moderne du droit d’auteur pour l’intelligence artificielle et l’Internet des objets ».
27 Philip Morris Products S.A. c. Malboro Canada Limitée, 2010 CF 1099, au par. 315 (infirmée en partie dans l’arrêt Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Products S.A., 2012 CAF 201, mais pas sur la question de la violation du droit d’auteur).
28 Les univers du livre – Actualités, « Québec : l’industrie du livre se prononce sur l’intelligence artificielle et le droit d’auteur », 15 janvier 2024, en ligne.
29 Ibid.
30 NAULT, Sarah-Émilie, « Ça y est, l’intelligence artificielle s’invite dans le monde de la littérature: les auteurs et les éditeurs québécois se prononcent », 14 juillet 2024, en ligne.
31 Me Yann Canneva, l’un des présents coauteurs, a collaboré à ce rapport.
32 Lire notamment à cet effet : « Encadrement légal de l’intelligence artificielle : Quelle est l’approche de l’Union européenne, des États-Unis et de la Chine? ».
33 Conseil européen et Conseil de l’Union européenne, « Législation sur l’intelligence artificielle : le Conseil et le Parlement parviennent à un accord sur les premières règles au monde en matière d’IA », 9 décembre 2023, en ligne.
34 Article 50 de la loi sur l’IA, en ligne.
35 Ibid, article 50(3).
36 PICCIOLI, Matteo, « EU artificial intelligence act officially enters into force » JURISTnews, August 1, 2024, en ligne.
37 MIGLIORE, Elodie, « Proposition de loi visant à encadrer l’intelligence artificielle par le droit d’auteur : une initiative louable, mais perfectible » Dalloz Actualités, 4 octobre 2023, en ligne.
38 PAILLON, Elias, préc., note 22.
39 DémarchesAdministratives.fr. « Droit d’auteur et contenu générés par les IA », 4 août 2023, en ligne.