Accident de ski : y a-t-il toujours un responsable?

1 décembre 2016

Avec l’arrivée des premières neiges, nombreux sont les skieurs qui dévaleront les pentes en quête de liberté et de sensations fortes. Bien entendu, la pratique d’activités sportives de ce genre comporte plusieurs risques et entraîne à l’occasion des accidents. Certains donneront lieu à des poursuites judiciaires et se posera alors l’épineuse question : qui est responsable et dans quelle proportion? 

Les dommages peuvent être attribuables à la faute du propriétaire des lieux, à la victime ou aux deux parties. Il arrive également, comme dans la décision récemment rendue par la Cour supérieure, Pierre Lessard et Paule Julien c. Centre de plein air Du Mont Kanasuta inc.1, que la faute ne puisse être imputée à qui que ce soit.

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Le 27 décembre 2011, le demandeur (ci-après « Lessard »), skieur expérimenté, a chuté violemment dans une piste de la défenderesse Centre de plein air du Mont Kanasuta inc. (ci-après la « Station »). Il a résulté de sa chute une importante blessure au genou gauche le rendant invalide partiellement et incapable de reprendre le travail. 

Lessard impute la responsabilité de cet accident à la Station, à qui il reproche la présence d'une irrégularité dans la piste à l’origine de sa perte d'équilibre. Il allègue de plus que cette irrégularité, dans laquelle se serait coincé son ski, constituait un piège. Sa conjointe et lui (ci-après collectivement les « Demandeurs ») réclament des dommages totalisant 1 600 000 $. 

La Station conteste les allégations de négligence formulées contre elle, soulevant qu'aucune faute n'a été démontrée. De plus, elle présente une demande en intervention forcée contre les exploitants de la boutique ayant ajusté les fixations des skis (ci-après la « Boutique ») trois ans auparavant. 

Le tribunal dégage de la jurisprudence trois règles propres aux poursuites découlant d'accidents survenus en ski alpin : 

  1. L'exploitant d'un centre de ski est tenu, envers ses clients, à une obligation de moyens et de diligence;
  2. La pratique du ski alpin, comme tout autre sport, comporte des risques inhérents;
  3. Le propriétaire ou l'exploitant des lieux ne doit pas créer ou tolérer la présence d'un piège

Sur la base de ces éléments, le tribunal conclut qu'il s'agissait d'un événement qui ne résultait ni de la négligence de la station2, ni de celle de la boutique3 ou de leurs préposés, ni de celle de Lessard. Il s'agissait plutôt « de l'un de ces malheureux, mais nombreux, accidents qui surviennent lors de la pratique de sports ».

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Commentaire : L’issue des poursuites civiles liées à la pratique du ski alpin varie considérablement, puisque tributaire de la trame factuelle propre à chaque dossier. Il appartient à la victime demanderesse de prouver les circonstances de sa chute et la faute de l’établissement de ski. Dans la mesure où le skieur ne peut expliquer la cause de sa chute, il lui sera difficile de faire la démonstration qu’il s’agissait d’un piège4

La Cour d’appel5 a énoncé les deux critères permettant de déterminer si un obstacle rencontré par un skieur constitue un piège, soit l’anormalité et l’imprévisibilité de cet obstacle6. De plus, pour que la responsabilité de la station soit retenue, encore faut-il que la situation ait été prévisible pour cette dernière. 

Suivant ces critères, les tribunaux ont déjà déterminé qu’un poteau électrique en bordure de la piste était un obstacle visible et ne constituait pas un piège7. Il va de même de bosses et de glace dans une zone de ski hors piste non entretenue8. Dans ces situations, on a jugé que la présence de ces éléments n’avait pas exposé le skieur à un risque anormal. 

À l’inverse, un tribunal a retenu que les poteaux d’une clôture visant à empêcher les skieurs de tomber dans un ravin constituaient un piège et auraient dû être matelassés9. Il en va de même d’un muret et d’une table de pique-nique situés en bordure de piste qui auraient dû être annoncés adéquatement10. Dans ces deux cas, il était prévisible qu’un usager puisse entrer en collision avec ces objets et qu’en conséquence, la station devait prendre les moyens raisonnables afin de mettre en garde les skieurs. 

Dans la décision qui nous occupe, les Demandeurs prétendaient que le simple fait que le ski droit de Lessard ait planté à la verticale était anormal et démontrait en lui-même la présence d’un piège. Cette situation, à elle seule, ne permettait toutefois pas de démontrer quelle était la cause de sa chute et en quoi celle-ci constituait un piège. 

Ce faisant, ils ont confondu le résultat avec la faute en caractérisant la chute d’anormale. Or, ce n’est pas la chute qui doit revêtir un caractère anormal, mais plutôt les circonstances ayant donné lieu à celle-ci (la présence de l’obstacle). C’est donc à bon droit que le tribunal a conclu qu’une telle situation ne constituait pas un piège et faisait partie des risques prévisibles de la pratique du ski. 

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Tant le responsable des lieux où s’exercent des activités sportives que ses préposés doivent agir raisonnablement de façon à assurer la sécurité des usagers et à éviter les accidents prévisibles. En contrepartie, le participant doit agir de manière prudente et diligente et accepter les risques inhérents à la pratique de l’activité. 

Malgré un comportement sans faille de chacune des parties, les risques qu’un accident se produise ne peuvent être entièrement écartés, et ce, même lorsque les conditions dans lesquelles s’exerce l’activité sont idéales.

Les auteurs souhaitent remercier Alice Boivinet, stagiaire en droit, pour sa contribution.


1 2016 QCCS 4368.
2 La preuve ne démontrait pas de défaut dans la préparation de la piste. Aucun témoin n’a d’ailleurs noté la présence d’une quelconque irrégularité sur la surface de glisse.
3 Bien que les fixations des skis aient été mal ajustées par la boutique, la preuve ne permettait nullement de relier l'accident à cet ajustement.
4 Munday c. Ski Bromont.com, s.e.c., 2013 QCCS 6256.
5 2735-3861 Québec inc. (Centre de ski Mont-Rigaud) c. Wood, 2008 QCCA 723.
6 Ibid., paragraphe 18.
7 Parenteau c. Ski Bromont.com, 2014 QCCS 3433; Corbeil c. Mont St-Sauveur International, 2013 QCCS 1561. Il importe de souligner que dans les deux cas, le tribunal souligne l’expérience du skieur.
8 Dubé c. Domaine de ski Mont Bruno Inc., 2005 CanLII 23658 (QC CS).
9 Weidemann c. Intrawest Resort Corp./Corp. de villégiature Intrawest, [2000] R.R.A. 353 (C.S.).
10 Newcomb c. Station Mont-Tremblant inc., J.E. 2005-2242 (C.S.).