Projet de loi 29 : aperçu des modifications proposées au Code des professions

Le 5 juin dernier, la ministre de la Justice et ministre responsable de l’application des lois professionnelles, Mme Sonia LeBel, a présenté à l’Assemblée nationale le projet de loi 29 aussi appelé « Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions notamment dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées ».

Ce projet de loi vise à moderniser le système professionnel sous différents aspects, dont les principaux sont les suivants :

  • description du champ d’exercice de différentes professions à titres réservés;
  • possibilité pour les ordres professionnels de tenir une assemblée générale entièrement virtuelle ou de permettre à des personnes d’y participer sans y être présentes physiquement;
  • redéfinition des activités professionnelles réservées aux architectes et aux ingénieurs et la délégation de certains actes aux technologues professionnels;
  • modification des dispositions du Code civil du Québec encadrant la responsabilité des personnes dirigeant ou surveillant des travaux;
  • élargissement des pratiques professionnelles dans le domaine buccodentaire.

Il convient d’examiner brièvement les modifications apportées par ce projet de loi.

Description du champ d’exercice de différentes professions à titres réservés

Avec les modifications apportées par le projet de loi 29, les actes réservés aux conseillers en orientation, criminologues, psychoéducateurs, hygiénistes dentaires, technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec, inhalothérapeutes et sexologues sont revus et modifiés.

Possibilité pour les ordres professionnels de tenir une assemblée générale entièrement virtuelle ou de permettre à des personnes d’y participer sans y être présentes physiquement

Le projet de loi permet aux ordres professionnels de tenir une assemblée générale annuelle à l’aide d’un moyen technologique ou simultanément à l’aide de ces deux modes1. Cela permettra de favoriser la participation des membres aux décisions de l’ordre professionnel auquel ils appartiennent et d’être informés de celles-ci. 

Redéfinition des activités professionnelles réservées aux architectes et aux ingénieurs et la délégation de certains actes aux technologues professionnels

Le projet de loi 29 propose de définir plus largement la profession d’ingénieur pour mieux tenir compte de tous les domaines de pratique et spécialités, dont le génie informatique et le génie de l’environnement.

De plus, de nouveaux actes seront désormais réservés aux ingénieurs, soit notamment l’attestation à l’étape de la conception, de la validité des systèmes informatiques et des logiciels d’aide à la conception recourant à des principes d’ingénierie.

Finalement, l’entrée en vigueur du projet de loi 29 vise à contrer l’exercice illégal de la profession d’ingénieur.

Ce projet de loi assurera également une définition plus complète de la pratique de l’architecture afin de se coller à la réalité. Ainsi, en plus de la préparation des plans et devis, elle fera référence à tout le travail lié à la surveillance des travaux de construction et à la coordination de celui effectué par les personnes qui contribuent à la construction de bâtiments fonctionnels, durables et harmonieux.

Le projet de loi 29 exige dorénavant que les Ordres des architectes et des ingénieurs déterminent par règlement les activités réservées à leurs membres qui pourront dorénavant être exercées par un technologue professionnel.

Modification des dispositions du Code civil du Québec encadrant la responsabilité des personnes dirigeant ou surveillant des travaux

Avec l’entrée en vigueur du projet de loi 29, le technologue professionnel qui a dirigé ou surveillé des travaux sur des ouvrages immobiliers, pourra être tenu solidairement responsable de la perte de l’ouvrage survenant dans les cinq ans suivant la fin des travaux, si celle-ci résulte d’un vice de conception, de construction, de réalisation ou d’un vice de sol2.

De même, le technologue professionnel qui a dirigé ou surveillé les travaux pourra être tenu responsable, conjointement avec d’autres intervenants, des malfaçons existantes lors de la réception de l’ouvrage ou dans l’année suivant celle-ci3.

Le technologue professionnel qui ne dirige ou ne surveille pas les travaux pourra dorénavant être tenu responsable de la perte résultant d’un défaut ou d’une erreur dans les plans ou expertises qu’il a fournis4.

Élargissement des pratiques professionnelles dans le domaine buccodentaire

Le projet de loi 29 reconnaît que les denturologistes sont compétents en matière de réhabilitation prothétique et en matière d’implants dentaires. Il prévoit expressément que les denturologistes contribuent à déterminer le plan de traitement dentaire d’un patient, tout en reconnaissant les expertises de chacun des intervenants du domaine buccodentaire.

Par ce projet de loi, les hygiénistes dentaires pourront désormais offrir des services de prévention et d’hygiène buccodentaire aux enfants d’âge scolaire et aux aînés en CHSLD.

De plus, le projet de loi 29 prévoit que désormais, les activités esthétiques à risque de préjudice dans le domaine de la santé buccodentaire seront réservées aux dentistes.

Conclusion

Le projet de loi 29 a été présenté, mais il doit encore franchir plusieurs étapes du processus législatif avant d’être adopté et d’entrer en vigueur, notamment les consultations particulières et l’étude détaillée en commission.

Par ailleurs, nous notons que les ordres professionnels visés par ce projet de loi semblent favorables aux modifications qu’il propose.


1 Lors de l’assemblée générale annuelle du 11 juin 2019, les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre ont pu assister à l’assemblée générale annuelle du Barreau du Québec par webdiffusion.
2 Art. 2118 C.c.Q.
3 Art. 2120 C.c.Q.
4 Art. 2121 C.c.Q.