Modifications en matière d’obligation de défendre en droit des assurances au Québec : le gouvernement adopte un règlement!

Le 5 mai dernier, le Règlement sur les catégories de contrats d’assurance et d’assurés pouvant déroger aux règles des articles 2500 et 2503 du Code civil (le « Règlement ») est entré en vigueur. Celui-ci fait suite au projet de loi1 modifiant l’article 2503 C.c.Q, qui fut sanctionné le 7 juin 2021.

L’article 2503 C.c.Q. prévoit désormais que le gouvernement peut, par règlement, déterminer des catégories de contrats d’assurance qui peuvent déroger aux règles de cet article et à celle prévue à l’article 2500, de même que des catégories d’assurés qui peuvent être visés par de tels contrats.

Ainsi, le Règlement détermine les catégories de contrats et d’assurés qui peuvent renoncer à l’obligation de défendre de l’assureur et déroger aux règles relativement à l’exclusion des frais de défense des limites d’assurance.

Une première mouture du projet de règlement avait été publiée le 8 septembre 2021. La version adoptée s’en distingue à plusieurs égards.

 

Le Règlement

Le Règlement prévoit les catégories et/ou les critères pour déroger à l’article 2500 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 2503 C.c.Q.

Dans un premier temps, l’assuré qui, au moment de la souscription d’un contrat d’assurance responsabilité civile, remplit l’une des conditions suivantes, peut y déroger :

  • Il est un fabricant de médicaments (au sens de la Loi sur l’assurance médicaments2);
  • Il est une personne morale (ou l’une de ses filiales) constituée en vertu de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins3, la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi ou la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec4;
  • Il est un administrateur, un dirigeant ou un fiduciaire des deux catégories susmentionnées, même si ce dernier n’est pas assuré par un tel contrat5.

Deuxièmement, l’assuré qui ne remplit pas l’une des conditions précédentes peut également déroger aux règles des articles 2500 et 2503 C.c.Q. lorsque la couverture totale de tous les contrats d’assurance responsabilité civile qu’il a souscrits est d’au moins 5 000 000 $ et qu’il correspond à l’une des catégories suivantes au moment de la souscription :

  • Il est une grande entreprise au sens de la Loi sur la taxe de vente du Québec6 ou est une personne qui lui est liée en vertu de la Loi sur les impôts7;
  • Il est un émetteur assujetti ou une filiale de celui-ci au sens de la Loi sur les valeurs mobilières8;
  • Il est une société étrangère au sens de la Loi sur les impôts9 ou de la Loi de l’impôt sur le revenu10;
  • Il est un administrateur, un dirigeant ou un fiduciaire de quiconque mentionné aux trois points précédents, même si ce dernier n’est pas assuré par un tel contrat11.

Il va de soi que ces articles du Règlement n’ont pas encore été interprétés par les tribunaux. Les souscripteurs de telles polices d’assurance devront s’ajuster en conséquence. Ce faisant, il sera intéressant de voir les différentes garanties offertes à travers les années pour ce type de contrat d’assurance responsabilité civile. Une condition est toutefois rigide : le Règlement prévoit que ce type de contrat ne peut avoir une durée de plus d’un an. En cas de renouvellement, l’assuré doit, au moment de celui-ci, remplir les conditions prévues à ces articles selon le cas12.

Par ailleurs, une exception aux articles 1(3) et 2(4) est également prévue à l’article 4 du Règlement. En effet, un administrateur, dirigeant ou fiduciaire de type d’entreprise ne peut déroger aux articles 2500 et 2503 s’il exerce également des activités de membre d’un comité de retraite.

Finalement, le Règlement indique que lorsque la loi impose un montant minimal à titre de couverture d’assurance responsabilité civile, celui-ci doit d’abord être affecté au paiement des tiers lésés avant tout autre paiement13. Par cet article, nous comprenons que le législateur souhaite s’assurer que les polices d’assurance qui incluront le montant des frais de défense dans la limite d’assurance ne dérogeront pas à certaines normes minimales quant au montant d’assurance.  

 

Conclusion 

Ce changement législatif suit la demande dans le marché de l’assurance québécois en comparaison avec les provinces de common law. Nous constatons par ailleurs que les catégories d’assuré et de contrats d’assurance qui peuvent déroger aux articles 2500 et 2503 sont plutôt ciblées de sorte que seulement quelques entreprises pourront en bénéficier.

Les auteures aimeraient également remercier M. William Bourgault, stagiaire en droit, qui a participé à la recherche pour la rédaction de l’article.

__________

1 Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020.
2 Chapitre A-29.01.
3 Chapitre F-3.1.2.
4 Chapitre F-3.2.1.
5 Article 1 du Règlement.
6 Chapitre T-0.1.
7 Chapitre I-3.
8 Chapitre V-1.1.
9 Chapitre I-3.
10 L.R.C. 1985, c.1.
11 Article 2 du Règlement.
12 Article 3 du Règlement.
13 Article 5 du Règlement.

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