Les antécédents criminels d’un résident : un fait aggravant le risque d’assurance?

Introduction 

Le risque en assurance habitation est-il aggravé du fait que l’assuré ne déclare pas qu’une personne résidant sous son toit présente des antécédents criminels multiples? La Cour supérieure se penche sur cette question dans la décision Fortier c. SSQ, société d’assurances générales inc1. 

Les faits 

Le demandeur Marcelin Fortier poursuit sa compagnie d’assurance, SSQ société d’assurances générales inc., après qu’elle eût refusé de l’indemniser pour la perte subie lors de l’incendie de sa résidence en janvier 2015. 

SSQ demande au tribunal de déclarer nulle la police d’assurance2 détenue par Fortier au motif que les nombreux antécédents judiciaires de sa conjointe ne sont pas dénoncés à l’assureur au moment où débute leur cohabitation. 

SSQ assure la résidence de Fortier depuis mars 2011. Lors de la souscription de la police, plusieurs questions sont posées à ce dernier, notamment à l’égard de ses propres antécédents judiciaires. À l’époque, sa conjointe est incarcérée depuis 2007. 

En octobre 2011, peu de temps après la remise en liberté de sa conjointe, ils reprennent la vie commune. Pour SSQ, il s’agit d’une aggravation du risque de nature à invalider le contrat d’assurance. 

Fortier explique qu’il ne pensait pas devoir informer SSQ de sa cohabitation avec sa conjointe et de son lourd passé judiciaire étant donné qu’il est seul propriétaire de la résidence. D’ailleurs, à aucun moment SSQ ne l’a interrogé au sujet des personnes vivant sous son toit ou de leurs antécédents judiciaires. 

La décision 

Dans le cadre de son analyse, le tribunal doit procéder en deux temps3 :

  1. Les circonstances étaient-elles de nature à influencer un assureur raisonnable dans sa décision d’accepter le risque?
  2. Dans l’affirmative, Fortier s’est-il comporté comme l’aurait fait un assuré normalement prévoyant?5

Le tribunal accueille le recours de Fortier et conclut qu’il n’avait pas à déclarer à SSQ, en cours de contrat, que sa conjointe venait habiter chez lui. 

En premier lieu, le tribunal considère que l’information concernant la venue d’une nouvelle résidente et les antécédents judiciaires de celle-ci ne sont pas de nature à influencer un assureur raisonnable dans sa décision d’accepter le risque. Il ne croit pas que le passé judiciaire d’une personne qui n’a pas d’intérêt pécuniaire à provoquer un sinistre puisse présenter une aggravation de risque importante. 

En second lieu, le tribunal conclut que SSQ ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que Fortier ait le réflexe de dénoncer cette modification. De plus, l’obligation de déclaration d’un assuré en cours de contrat, prévue à l’article 2466 C.c.Q., ne vise que les circonstances qui résultent de ses faits et gestes

Le tribunal accorde une grande importance au fait que tant au moment de la souscription initiale qu’à l’occasion des renouvellements annuels, SSQ n’a posé aucune question lui permettant d’être informée de l’arrivée d’un résident avec un passé judiciaire. 

Commentaires 

Cette décision, présentement en instance d’appel6, met l’emphase sur l’importance du questionnaire présenté par l’assureur à son assuré dans le cadre de la souscription initiale du risque, mais également lors du renouvellement de la police. 

Le tribunal conclut qu’en l’absence d’intérêt pécuniaire de la conjointe, sa cohabitation avec l’assuré n’est pas nécessairement de nature à influencer un assureur raisonnable dans sa décision de maintenir la police en vigueur. Cette conclusion semble se distinguer de la jurisprudence. 

En effet, SSQ a administré une preuve par plusieurs témoins à l’effet que d’autres assureurs intègrent à leur questionnaire des questions concernant les antécédents judiciaires des personnes vivant sous le même toit. Ces témoins affirment que les antécédents judiciaires de ces personnes demeurent pertinents pour l’assureur. 

De fait, un conjoint ou un enfant peut présenter un risque moralpour un assureur si ses antécédents sont liés au risque assurable. Un résidant pourrait – en l’absence même d’intérêt dans le bien – y porter atteinte en le volant, en l’incendiant, etc. On peut donc croire qu’il s’agit d’une information susceptible d’intéresser un assureur, comme l’indiquent certaines décisions8

Ceci étant, bien que les antécédents d’un conjoint puissent constituer une aggravation de risque, encore faut-il que l’assuré comprenne qu’il s’agit d’un élément important pour son assureur9

Le tribunal présente, dans le cadre de sa décision, son opinion quant à la transparence dont devrait faire preuve l’assureur quant aux informations recherchées de son assuré. Il souligne le fait que SSQ n’a pas démontré que son assuré devait savoir qu’il s’agissait pour elle d’un fait important, en l’absence de questions posées en ce sens : 

[52] […] Peut-être est-il temps, si un assureur souhaite que son assuré lui fasse des déclarations en cours de contrat à ce sujet que ses propres faits et gestes, et notamment les questions qu’il pose à son assuré, fassent comprendre à ce dernier que ce sujet est d’une grande importance pour lui. 

À la lumière de cette décision, il importe de réitérer le caractère primordial du questionnaire soumis à l’assuré dans le cadre de la souscription du risque. Le questionnaire fait souvent foi des questions jugées d’importance pour l’assureur en cause, et ce, même si l’assuré demeure tenu à une obligation positive de divulgation en l’absence de toute question spécifique de la part de l’assureur.


1 2018 QCCS 1495. Cette décision est présentement en appel, voir 200-09-009719-185.
2 Article 2410 C.c.Q.
3 Selon les principes établis dans l’arrêt de référence Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa c. GMAC Location ltée, 2005 QCCA 197.
4 Article 2408 C.c.Q.
5 Article 2409 C.c.Q.
6 200-09-009719-185.
7 Le risque moral réfère aux agissements passés ou présents d’une personne, pouvant aggraver un risque d’assurance ou affecter la relation de confiance sur laquelle est basé tout contrat d’assurance.
8 Voir à ce sujet des décisions où les antécédents judiciaires d’un conjoint ont été jugés d’intérêt pour un assureur raisonnable. Notons que le preneur avait répondu de façon mensongère aux questions spécifiques posées par l’assureur à ce sujet : Tremblay c. Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa, 2015 QCCS 26 (appel rejeté sur requête); Valmont Lavallières c. Wawanesa Cie mutuelle d’assurances, 2005 CanLII 21708 (appel rejeté 2007 QCCA 268).
9 Bergeron c. Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa, 2013 QCCQ 2777.

 
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