Le port du hijab devant les tribunaux au Québec

La Cour d’appel a récemment rappelé, dans l’affaire El-Alloul c. Procureure générale du Québec1, que la Charte protège le droit des citoyens à la religion et que ce droit doit être protégé tant qu’il ne porte pas atteinte de manière prépondérante à un autre droit protégé par la Charte.

L’origine de ce dossier est pourtant banale. Le 24 février 2015, Mme ElAlloul s’était présentée devant la Cour du Québec en vue de récupérer sa voiture, saisie alors que son fils la conduisait sans permis. Or, la juge de la Cour du Québec a refusé d’entendre Mme ElAlloul parce qu’elle portait un foulard de tête (hijab) dans la salle d’audience. Selon cette juge, il s’agissait d’une contravention aux dispositions du Règlement de la Cour du Québec relativement au code vestimentaire, lequel prévoit l’obligation d’être « convenablement vêtu ».

Le mois suivant, Mme ElAlloul a déposé une demande pour jugement déclaratoire à la Cour supérieure, afin qu’il soit déclaré que son droit à la liberté de religion avait été violé et que soit reconnu son droit de témoigner devant la Cour du Québec en portant son hijab. En vue d’éviter que son recours soit rejeté pour des motifs procéduraux, Mme ElAlloul a également demandé un contrôle judiciaire de bene esse.

Le juge de la Cour supérieure a refusé d’accorder les réparations demandées par Mme ElAlloul, estimant que les véhicules procéduraux choisis n’étaient pas appropriés. En outre, les critères pour le jugement déclaratoire n’étaient pas respectés. Par ailleurs, sans réelle demande de contrôle judiciaire, la Cour supérieure a considéré impossible d’accorder une réparation.

Dans le cadre de l’appel logé par Mme ElAlloul, la Cour d’appel du Québec en a profité pour rappeler certains principes fondamentaux en matière procédurale et apporter certaines nuances à des principes constitutionnels bien établis.

La procédure doit être servante du droit

Se fondant sur l’alinéa 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour d’appel a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’exclure d’emblée la réparation qu’est le jugement déclaratoire. Cette disposition confère une discrétion aux tribunaux pour accorder une réparation jugée convenable et juste eu égard aux circonstances, lorsqu’un droit garanti par la Charte est violé, ce qui comprend une réparation déclaratoire.

De plus, le recours de Mme ElAlloul visait à obtenir des déclarations judiciaires sur l’interprétation de l’article du Règlement de la Cour du Québec2 concernant le code vestimentaire. Cette question soulevait une difficulté réelle pour Mme ElAlloul, car elle visait son droit de porter le hijab devant la Cour du Québec.

En outre, la Cour d’appel a également mentionné que le recours de Mme ElAlloul relevait en partie du contrôle judiciaire, puisqu’il visait à contester la validité du refus d’un juge d’entendre sa cause. Or, les décisions de la Cour du Québec ne peuvent être contestées qu’en appel ou par une demande en contrôle judiciaire. Ceci explique la procédure « hybride » de Mme ElAlloul, qui invoquait de bene esse la possibilité de trancher ces questions au moyen d’un contrôle judiciaire.

Selon la Cour d’appel, en raison des droits constitutionnels fondamentaux en cause, le juge de la Cour supérieure aurait dû adopter une approche souple quant à la procédure et, selon une règle bien établie, « faire prévaloir le fond sur la forme ».

Dans un contexte de droits fondamentaux, les tribunaux disposent d’une discrétion importante afin de choisir les réparations judiciaires appropriées.

Ainsi, la Cour d’appel a jugé que la Cour supérieure aurait pu, en l’espèce, prononcer un jugement déclaratoire, car les critères requis étaient satisfaits. De plus, ce tribunal aurait pu procéder au contrôle judiciaire de bene esse, Mme ElAlloul ayant déposé ses procédures dans un délai raisonnable.

Le droit de témoigner en portant un hijab, si les circonstances le permettent

La Cour d’appel a confirmé que la liberté de religion au Canada se traduit par le droit de croire ce que l’on veut en matière religieuse, le droit de professer sa foi, le droit de manifester ses croyances par la pratique, ainsi que le droit à l’absence de coercition et de contrainte. Cette liberté de religion ne disparaît pas lorsqu’on se trouve devant les tribunaux.

La Cour d’appel a également souligné que les cours de justice doivent accommoder l’exercice du droit à la liberté de religion des justiciables, ajoutant que ce droit peut néanmoins connaître certaines limites lorsque la pratique est contraire ou porte atteinte à des intérêts publics prépondérants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Enfin, selon la Cour d’appel, le Règlement de la Cour du Québec n’interdit pas le port du hijab, car son code vestimentaire ne constitue pas un intérêt public prépondérant permettant de restreindre le droit à l’expression religieuse. Ainsi, la Cour a statué que la décision de la Cour du Québec était déraisonnable et contraire à la Charte, puisque la juge a ignoré les valeurs constitutionnelles qu’elle aurait dû soupeser en l’espèce. De plus, cette décision aurait dû être annulée par la Cour supérieure.

Toutefois, l’annulation de la décision de la Cour du Québec n’est pas suffisante pour constituer une réparation pleine et suffisante pour Mme ElAlloul, puisque son dossier ne pouvait être retourné devant les tribunaux afin qu’elle exerce son recours initial. Il importe donc de procéder à une réparation déclaratoire.

La Cour d’appel enseigne qu’il n’est pas nécessaire ou approprié, pour un juge, d’évaluer la sincérité d’une croyance d’un justiciable qui se présente devant le tribunal alors qu’il porte un symbole religieux, à plus forte raison si cet état de fait ne constitue pas un enjeu en litige. Un juge ne devrait se livrer à une telle analyse que si certains motifs lui font douter de la sincérité de la pratique religieuse, ou si cette pratique s’avérait contraire ou portait atteinte à un intérêt public. Dans un tel cas, le juge devra se livrer à l’exercice de pondération élaboré par la Cour suprême en lien avec les droits fondamentaux.

La Cour d’appel déclare en somme que le 24 février 2015, au moment de faire valoir ses moyens devant la Cour du Québec dans le cadre du recours qu’elle avait entrepris, Mme El-Alloul avait le droit de porter son hijab. La Cour déclare également que les dispositions du Règlement de la Cour du Québec portant sur le code vestimentaire n’empêchent pas Mme El-Alloul de porter un hijab « lorsque cette pratique résulte d’une croyance religieuse sincère et n’est pas contraire ou ne porte pas atteinte à un intérêt public prépondérant ».

Commentaire

L’alinéa 24(1) de la Charte prévoit ce qui suit :

24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

Le jugement de la Cour d’appel est d’une grande pertinence en matière procédurale en droit public, puisqu’il fait primer le fond sur la forme et donne ouverture à une demande en jugement déclaratoire en matière constitutionnelle, et ce, même dans un contexte où Mme El-Alloul avait obtenu le retour de sa voiture confisquée, soit l’objet initial de sa procédure devant la Cour du Québec.

Par ailleurs, bien que cette affaire ne soit pas la première à traiter du port du hijab devant un tribunal au Canada, elle est intéressante en raison de la nuance apportée par la Cour d’appel eu égard aux précédents de la Cour suprême. En effet et comme la Cour d’appel l’indique dans son jugement, la neutralité religieuse des salles d’audiences des tribunaux québécois (et canadiens) ne justifie pas d’interdire à une justiciable de s’adresser aux tribunaux parce qu’elle exprime « une croyance religieuse sincère ». Cette position respecte les enseignements de la Cour suprême selon lesquels la neutralité de l’État vise le respect des différences religieuses et non leur négation, dans la mesure où ces croyances ne portent pas atteinte à des intérêts publics prépondérants.

En somme, le Règlement de la Cour du Québec n’empêche pas un justiciable de porter un hijab lorsque cette pratique résulte d’une croyance religieuse sincère, tant que cette pratique ne porte pas atteinte à des intérêts publics prépondérants, comme les droits constitutionnels d’une autre personne. Il s’agit d’une question d’équilibre que les tribunaux devront apprécier au cas par cas.


1 www.canlii.org
2 RLRQ, c. C-25.01, r. 9.

Flèche vers le haut Montez