L’accès au montant des honoraires d’avocat déboursés par un organisme public : la Cour d’appel se prononce

Cet article a d’abord paru dans le Proforma – octobre 2017 du Jeune Barreau de Québec.

Le secret professionnel peut-il faire obstacle à une demande d’accès à l’information visant à obtenir le montant des honoraires professionnels d’avocats facturés à des organismes publics? Voilà la question sur laquelle la Cour d’appel s’est penchée dans l’arrêt Kalogerakis c. Commission scolaire des Patriotes1 rendu le 22 août dernier.

Cet arrêt fait suite à deux demandes d’accès à l’information refusées au motif que les informations demandées étaient protégées par le secret professionnel de l’avocat. Dans le cadre de la première demande, le demandeur souhaitait être informé du montant total des honoraires d’avocats déboursé par des commissions scolaires dans le cadre d’une action collective. La deuxième demande visait la communication du total des honoraires engagés par une Ville suite à plusieurs recours en responsabilité civile et en déontologie policière intentés par un citoyen.

Les décisions antérieures

La Commission d’accès à l’information confirme le motif de refus des deux organismes. En résumé, s’appuyant sur un jugement antérieur2, la Commission conclut que le compte d’honoraires professionnels dans sa totalité est protégé par le secret professionnel.

La Cour du Québec, en appel, se prononce par la suite dans un jugement unique, infirmant les deux décisions rendues par la Commission. La Cour décrète que la Commission a erré en concluant automatiquement que les informations demandées étaient protégées par le secret professionnel, alors qu’elles ne révèlent en rien des confidences faites aux avocats ou des avis reçus.

Suite à cette décision, les commissions scolaires et la Ville se pourvoient en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure. Cette Cour rétablit les décisions rendues par la Commission d’accès à l’information.

La décision de la Cour d’appel du Québec

La Cour d’appel du Québec, sous la plume du juge Paul Vézina, rétablit la décision de la Cour du Québec en concluant que le montant total des honoraires engagés ne révélera aucun élément confidentiel et que conséquemment, l’information n’est pas protégée par le secret professionnel.

La Cour débute son analyse en statuant que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. En effet, la Cour rappelle l’importance fondamentale du secret professionnel de l’avocat et le statut quasi-constitutionnel de ce privilège dans notre système de justice3. Ainsi, il est manifeste pour la Cour d’appel que l’analyse des questions touchant au secret professionnel dépasse le domaine d’expertise de la Commission d’accès à l’information, commandant ainsi l’application de la norme de la décision correcte en révision judiciaire.

Tel que rappelé par la Cour, la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels4 permet à toute personne qui en fait la demande d’avoir accès aux documents d’un organisme public5. La Loi prévoit toutefois plusieurs restrictions à ce droit général d’accès, dont celle du respect du secret professionnel de l’avocat. Ainsi, dans la mesure où l’information ou le document demandé est couvert par ce secret, l’organisme public pourra en refuser l’accès.

Pour déterminer si un document ou une information est protégée par le secret professionnel, la Cour d’appel mentionne qu’une analyse en deux étapes, totalement distinctes, doit être effectuée.

Tout d’abord, tel que rappelé par la Cour, il faut déterminer si le document ou l’information demandée entre dans la sphère du secret professionnel. Pour ce faire, le contexte juridique dans lequel le document ou l’information est demandé doit être considéré. Il faut alors déterminer si ce qui est demandé révèle ou non la nature des services rendus, l’essence des conseils prodigués ou des avis donnés ou encore, si la demande met en cause le caractère confidentiel de la relation professionnelle entre le client et l’avocat.

Dans le cas où l’information demandée s’inscrit dans une ou plusieurs des situations énumérées ci-haut, il faut en conclure qu’elle est visée par le secret professionnel et ainsi, qu’elle est confidentielle et qu’elle bénéficie d’une immunité de divulgation.

Dans le cadre d’un mandat complexe ou à exécution prolongée, tel qu’il était vraisemblablement le cas dans la présente affaire, une présomption réfragable trouve application6. Selon cette présomption, l’ensemble des communications entre le client et l’avocat et des informations seraient considérées prima facie de nature confidentielle. Dans cette situation, il revient plutôt à la personne qui désire obtenir communication d’un document ou d’une information, de démontrer que le document ou l’information recherché n’est pas protégé par le secret professionnel. Pour réfuter la présomption, la personne qui en fait la demande doit démontrer que l’information qui est demandée est visée par une exception au secret professionnel ou que le détenteur du secret y a renoncé.

Si la première étape de l’analyse révèle que l’information n’entre pas dans la sphère du secret professionnel, l’examen s’arrête après cette première étape. La question d’une exception ou d’une renonciation possible au secret professionnel devient inapplicable car son application est dorénavant écartée. À moins d’être protégée par le privilège relatif au litige ou toute autre exception prévue par la Loi, l’information demandée est publique et la personne qui en fait la demande à l’organisme public est en droit de l’obtenir.

En l’espèce, la Cour d’appel s’appuie notamment sur l’arrêt Maranda7 rendu par la Cour suprême du Canada. Dans cet arrêt, la Cour suprême avait conclu que le total des honoraires professionnels n’est pas couvert, sauf exception, par le secret professionnel.

Dans la présente affaire, la Cour conclut que la présomption est renversée puisque la divulgation du strict montant des honoraires engagés par les commissions scolaires et la Ville ne révèle aucune information confidentielle et qu’ainsi, cette information n’est pas protégée par le secret professionnel. Conséquemment, l’accès aux montants totaux des honoraires d’avocats doit être autorisé.

Conclusion

En résumé, il faut garder à l’esprit que chaque cas demeure un cas d’espèce. En effet, il faut bien cerner l’objet de la demande car dans certaines situations l’information demandée pourrait être protégée. Ainsi, malgré cette décision, toute demande d’accès à l’information visant les comptes d’honoraires professionnels ne devra pas être automatiquement accordée. À titre d’illustration, si des renseignements sur les démarches effectuées ou les services professionnels rendus étaient demandés dans le cadre d’une demande visant un compte d’honoraires, un organisme public serait fondé de ne pas divulguer ces informations.


1 2017 QCCA 1253.
2 Commission des services juridiques c. Gagnier, [2004] CAI 568 (C.Q.).
3 art. 9, Charte des droits et libertés de la personne, R.L.R.Q., c. C-12.
4 R.L.R.Q., c. A-2.1.
5 art. 9, Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, R.L.R.Q., c. A-2.1.
6 Société d’énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) inc.,  2004 CSC 18, par. 41-42.
7 Maranda c. Richer, 2003 CSC 67.

Flèche vers le haut Montez