La taxe fédérale sur le carbone : quels impacts pour le Québec?

Introduction

Le 21 juin 2018, la Loi sur la tarification de la pollution par les gaz à effet de serre (la « LTPG »), publiée en vertu de la partie 5 de la Loi d’exécution du budget de 2018, a reçu la sanction royale et établi la norme fédérale pour un régime de tarification conforme du carbone. La LTPG a pour but d’encourager le contrôle des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle du Canada, notamment en tenant compte des différentes initiatives politiques à cet égard dans l’ensemble du pays. La LTPG sera mise en œuvre dans les provinces ou les territoires qui demandent l’application du système fédéral ou qui n’ont pas mis en place un régime législatif que le gouvernement fédéral juge conforme à la norme fédérale.

Le 23 octobre 2018, le gouvernement fédéral a publié un avant-projet de règlement énumérant l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et la Saskatchewan comme provinces qui seront assujetties au régime fédéral en 2019 et a annoncé que le Yukon et le Nunavut participeraient volontairement (collectivement les « Provinces assujetties »). L’Île-du-Prince-Édouard sera également partiellement assujettie à la LTPG.

Même si le Québec n’est pas actuellement assujetti à la LTPG, les entreprises qui participent au transport des combustibles peuvent être indirectement touchées lorsqu’elles font affaire dans l’une ou l’autre des Provinces assujetties. Dans ce bulletin, nous aborderons les implications générales de la LTPG, ainsi que certains effets indirects qu’elle pourrait avoir sur l’industrie québécoise.

La LTPG comporte deux pans principaux : (i) une redevance sur les combustibles fossiles, laquelle entrera en vigueur dans certaines Provinces assujetties en avril et dans d’autres en juillet 2019 ; et (ii) un système de tarification fondé sur le rendement (« STFR ») pour les installations industrielles des Provinces assujetties, qui entrera en vigueur en janvier 2019.

La première partie de la LTPG traite des combustibles liquides (par exemple, l’essence), les combustibles gazeux (par exemple, le gaz naturel) et les combustibles solides (par exemple, le charbon). Lorsque la taxe sur le carbone sera appliquée en 2019, il y aura une redevance minimale de 20 $ par tonne d’équivalent de dioxyde de carbone (« CO2e »), qui augmentera de 10 $ la tonne par an, pour ensuite atteindre 50 $ la tonne en 2022.

Les installations industrielles qui produisent des émissions importantes et qui sont assujetties au système STFR fonctionneront dans le cadre d’un régime distinct ; celles classées comme « installations assujetties » paieront la taxe sur le carbone relativement à la partie des émissions de l’installation qui dépasse le seuil pour cette activité industrielle particulière. Les installations qui émettent moins que le seuil applicable recevront des unités de conformité, ou « crédits excédentaires »,1 du gouvernement fédéral qu’elles pourront mettre en banque pour une utilisation future.

Effets indirects de la LTPG sur l’industrie québécoise

À l’heure actuelle, le système de plafonnement et d’échange du Québec répond aux exigences rigoureuses du gouvernement fédéral et continue d’être considéré comme un chef de file en matière de tarification de la pollution par le carbone au Canada.2 Ainsi, le Québec ne sera pas assujetti directement au système fédéral de tarification du carbone pour l’instant.

Toutefois, certaines entreprises québécoises pourraient avoir des obligations de conformité et de divulgation. Dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement en combustible décrite dans la première partie de la LTPG, les obligations de conformité s’appliquent à plusieurs acteurs dans le marché, soit : (i) les distributeurs inscrits, tels que les producteurs de combustible ou les distributeurs à grande échelle ; (ii) les importateurs inscrits ; (iii) les utilisateurs inscrits, tels que les exploitants d’installations ou les transporteurs commerciaux ; et (iv) les personnes non inscrites, telles que les détaillants.

Par conséquent, quiconque veut importer du combustible à une Province assujettie ou exporter du combustible d’une Province assujettie devra être inscrit à titre de distributeur ou d’importateur, conformément aux exigences de la LTPG. En général, il y aura une redevance pour le combustible utilisé dans une Province assujettie. Dans la plupart des cas, les redevances seront payées par le distributeur, sauf si la personne à qui un distributeur livre le combustible dans la Province assujettie est exclue des redevances ou si un certificat d’exemption est fourni par cette personne. Un exemple de personne exclue de l’application de la redevance est un autre distributeur ou émetteur inscrit. Dans de tels cas, il n’y aura pas de redevance et les distributeurs inscrits seront en mesure de vendre et acheter du combustible sans redevance3.

Des certificats d’exemption peuvent être délivrés par la personne qui achète le combustible. Le certificat d’exemption s’appliquera si la déclaration faite par la personne titulaire du certificat d’exemption est :

  • un distributeur inscrit, spécifique au type de combustible livré;
  • un transporteur aérien, maritime ou ferroviaire inscrit, selon le type de combustible livré;
  • un émetteur inscrit,4 et le combustible est utilisé dans leur installation assujettie;
  • un utilisateur inscrit, selon le type de combustible livré et utilisé pour une « activité non assujettie »5;
  • un agriculteur, lorsque le combustible est livré à une exploitation agricole, qu’il est utilisé exclusivement pour faire fonctionner certaines machines agricoles et que la totalité, ou presque, du combustible est utilisée pour des activités agricoles;
  • un pêcheur, lorsque le combustible est utilisé exclusivement pour l’exploitation d’un certain navire de pêche et que la totalité ou la quasi-totalité du combustible est utilisée pour les activités de pêche; ou
  • une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement et que les circonstances prévues par règlement s’avèrent6.

Une personne qui importe du combustible au Canada et dans une Province assujettie, ou une personne qui apporte du combustible d’une autre province dans une Province assujettie devra payer des frais à moins qu’elle n’ait été inscrite sous un certain titre (par exemple, émetteur) ou que le combustible ne soit livré à un distributeur inscrit, qui paiera alors la redevance.7 Il n’y aura généralement pas de redevance à payer lorsque le combustible est importé ou transféré temporairement dans une Province assujettie et qu’il est en route vers une destination à l’extérieur de la Province assujettie8.

Des frais supplémentaires peuvent également être exigés pour les utilisateurs inscrits, comme les transporteurs commerciaux, qui utilisent ou achètent du combustible dans une Province assujettie pendant qu’ils s’y trouvent, bien que ces frais soient assujettis à un remboursement à leur retour, sous certaines conditions.

Des pénalités en vertu de la LTPG s’appliquent lorsqu’une personne tente d’utiliser un certificat d’exemption mais n’est pas admissible, auquel cas l’acquéreur du combustible devra payer la redevance initiale à l’égard de la livraison du combustible et une pénalité équivalente à 25 % du montant initial de redevance sur le combustible. De plus, si la personne savait ou aurait dû savoir que la déclaration qu’elle faisait pour utiliser le certificat d’exemption était fausse, l’acquéreur et la personne qui livre le combustible sont conjointement et solidairement responsables du paiement de la redevance et de la pénalité, ainsi que des intérêts et pénalités y afférents9.

En résumé, les acteurs de l’industrie québécoise doivent être conscients des implications indirectes potentielles que la LTPG aura sur leurs activités de distribution et leur consommation de combustible et se préparer en conséquence.

Écrit en collaboration avec Caitlin McCann, stagiaire en droit.


1 LTPG, art.175.
2 Gouvernement du Canada, “Quebec and pollution pricing”, en ligne : https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/quebec.html
3 LTPG, art.17(2).
4 Une personne peut devenir un émetteur si elle est responsable d’une installation assujettie.
5 Une activité non assujettie est une activité où le combustible est utilisé comme matière première, solvant ou diluant, ou d’une manière qui ne produit ni chaleur ni énergie.
6 LTPG, art. 36.
7 LTPG, art. 19(1)-(3).
8 LTPG, art. 10-11.
9 LTPG, art. 37(1).

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