Entrée en vigueur du Règlement sur la procédure du Tribunal administratif du Québec

Personne-ressource : Sean Griffin

Le nouveau Règlement sur la procédure du Tribunal administratif du Québec est entré en vigueur le 11 février 2020. En voici les points saillants : 

I. Règles relatives à la proportionnalité

Le nouveau Règlement met dorénavant en place des règles relatives à la proportionnalité. En effet, l’article 2 énonce que les actes de procédure et la présentation de la preuve doivent être proportionnés à la nature et la complexité du recours, et ce, à toute étape de la procédure. 

II. Procédure applicable aux documents technologiques

Le nouveau Règlement a pour but de faire en sorte que la procédure applicable au Tribunal administratif du Québec soit mieux adaptée aux documents technologiques, en encadrant leur utilisation sur le plan procédural. Par exemple, l’article 7 du Règlement prévoit que la transmission d’un document technologique est possible dans la mesure où celle-ci est compatible avec l’environnement technologique du Tribunal. En ce sens, l’article 34 prévoit qu’une partie doit s’assurer, au moment du dépôt d’un document technologique, que le Tribunal dispose du matériel nécessaire pour en permettre la présentation lors de l’audience. 

Toujours en ce qui concerne les documents technologiques, selon l’article 33, ceux-ci doivent être transmis aux parties et au Tribunal au plus tard 30 jours avant la date prévue pour l’audience. Ils devront par ailleurs être accompagnés d’un avis écrit indiquant que les parties ne sont pas tenues d’accepter le document sur un support autre que papier et qu’elles disposent de cinq jours suivant sa réception pour demander que celui-ci leur soit transmis à nouveau sur support papier. 

La date de dépôt de ce document est présumée être la date de réception apparaissant au serveur du Tribunal, tel que le mentionne l’article 8 du Règlement. 

III. Délais de transmission de documents avant l’audience

Selon l’article 33 du Règlement, les documents qu’une partie a l’intention de produire en preuve doivent désormais être transmis aux parties et au Tribunal au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audience. 

En ce qui concerne plus particulièrement le rapport d’expert, ainsi que les documents technologiques, ceux-ci doivent être transmis au plus tard 30 jours avant la date de l’audience. 

IV. Délai pour l’assignation de témoins

La partie qui souhaite citer un témoin à comparaître doit lui signifier le formulaire de citation à comparaître prévu à cet effet au moins 10 jours avant l’audience (à moins d’une urgence), tel qu’indiqué à l’article 28 du Règlement. 

V. Cessation d’occuper par l’avocat

L’article 15 du Règlement prévoit désormais que, lorsque la date de l’audience est fixée, l’avocat ne peut cesser d’occuper ou être substitué à un autre sans avoir obtenu l’autorisation préalable du Tribunal.

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