COVID-19 : l’arrêté 2020-4251 et la suspension des délais de prescription extinctive, de déchéance et de procédure en matière civile

Le 15 mars 2020, la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice émettaient l’arrêté 2020-4251 en application de l’article 27 du Code de procédure civile1 en raison de la déclaration d’urgence sanitaire du 13 mars 2020 découlant de la crise du coronavirus et de la maladie COVID-19 (l’« Arrêté »).

L’Arrêté, étant entré en vigueur immédiatement, prévoit ce qui suit :

a) les délais de prescription extinctive et de déchéance en matière civile sont suspendus jusqu’à l’expiration de la période de la déclaration d’état d’urgence sanitaire prévue par le décret n° 177-2020 du 13 mars 2020;

b) les délais de procédure civile sont suspendus durant cette période, à l’exception des affaires jugées urgentes par les tribunaux;

c) pendant cette période, la signification d’un acte de procédure civile à la procureure générale du Québec peut également se faire au bernardroy@justice.gouv.qc.ca, pour les districts de Beauharnois, Bedford, Drummond, Gatineau, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint-François, Saint‑Hyacinthe et Terrebonne; ou au lavoie-rousseau@justice.gouv.qc.ca, pour les autres districts;

d) en cas de renouvellement de la déclaration d’état d’urgence sanitaire prévue par le décret n° 177-2020 du 13 mars 2020, les mesures prévues par le présent arrêté sont renouvelées pour une période équivalente.

En date des présentes, l’état d’urgence sanitaire déclaré en vertu du décret 177-2020 est pour une durée de 10 jours à compter du 13 mars 2020 – soit jusqu’au 23 mars 2020 – bien que pouvant être renouvelé.

Les pouvoirs conférés à la juge en chef en application de l’article 27 du Code de procédure civile n’avaient à ce jour jamais été exercés. Les conséquences juridiques et pratiques de la mise en œuvre de cette mesure extraordinaire n’ont pas à ce jour été abordées par les tribunaux.

Rappelons la distinction entre les délais visés par l’Arrêté :

a) délais de prescription extinctive : ces délais visent l’extinction des droits selon leur nature et la période déterminée par la loi par l’écoulement du temps, lesquels délais peuvent toutefois être suspendus ou interrompus selon les circonstances ou le comportement des parties. Une cour ou un tribunal ne peut soulever d’office l’acquisition de la prescription;

b) délais de déchéance : ces délais éteignent une créance dès que la période que la loi leur attribue est expirée sans que le créancier de l’obligation ait posé le geste requis ou entrepris son recours, et ce, quoiqu’il arrive. Les délais de déchéance relèvent de l’ordre public de direction et doivent être soulevés d’office par une cour ou un tribunal;

c) délais de procédure : ces délais sont ceux mis en œuvre dans un contexte litigieux en présence d’une situation déjà judiciarisée et dont les points de départ et les durées sont intimement liés à la demande en justice elle-même et non pas au droit substantiel que la demande invoque.

L’Arrêté signifie que la computation du temps est suspendue pour invoquer des droits substantifs devant une instance ou poser les gestes requis par la loi pour la reconnaissance ou la préservation des droits, tant en regard des délais de prescription que les délais de déchéance.

Conséquemment, autant de jours que ceux écoulés pendant la période de l’Arrêté devront être ajoutés aux délais qui courraient avant son avènement, entraînant de ce fait une prolongation corrélative des délais pour entreprendre un recours ou poser les gestes requis par la loi pour la reconnaissance ou la préservation des droits.

Quant aux délais de procédure, leur suspension emporte à toutes fins utiles, la suspension des instances non urgentes et de tous les délais prévus par la loi quant à leur déroulement. Bien que la loi n’offre pas de nomenclature des délais en cause, tous ceux prévus par le Code de procédure civile devraient normalement être visés, incluant :

a) le délai de signification d’une procédure après son dépôt au greffe;

b) le délai de production d’une réponse;

c) le délai de production d’un protocole;

d) le délai de production d’une inscription pour instruction;

e) les délais prévus au protocole de l’instance pour le déroulement de l’instance et la notification et la production de tout avis;

f) les délais de la magistrature pour rendre jugement;

g) les délais pour interjeter appeler et les délais de production de mémoires ou exposés dans le cadre d’un appel.

Toutefois, malgré le texte clair de l’Arrêté, la situation évolue rapidement et certaines cours et certains tribunaux adoptent des règles et des directives variables.

Par prudence, les praticiens et justiciables devraient considérer les mesures suivantes : 

a) valider les directives particulières des cours et tribunaux devant lesquels ils représentent des intérêts eu égard aux délais applicables et mesures pouvant ou non être posés;

b) si un acte juridique peut être réalisé ou un recours peut être déposé pendant la période de l’Arrêté, la mesure assurera la préservation des droits ou évitera toute emprise à une contestation future eu égard à la computation des délais;

c) computer de façon rigoureuse l’écoulement du temps pendant la durée de l’Arrêté et déterminer de façon attentive les nouvelles dates d’expiration des délais de prescription et de déchéance applicables après l’Arrêté pour l’exercice des droits ou l’opposition de moyens.

Finalement, il est à anticiper que de nouvelles directives émaneront des cours et tribunaux québécois lors de la levée de l’Arrêté, notamment pour la reprise des activités judiciaires et quasi-judiciaires et la réorganisation des instances en cours.

D’ici là, nous souhaitons avant tout la préservation de notre santé collective et individuelle.

Un article signé par le groupe litige 


1 27. Le juge en chef du Québec et le ministre de la Justice peuvent, de concert, lorsqu’un état d’urgence est déclaré par le gouvernement ou qu’une situation rend impossible, en fait, le respect des règles du Code ou l’utilisation d’un moyen de communication, suspendre ou prolonger pour la période qu’ils indiquent l’application d’un délai de prescription ou de procédure ou autoriser l’utilisation d’un autre moyen de communication selon les modalités qu’ils fixent.

Leur décision prend effet immédiatement; elle est publiée sans délai à la Gazette officielle du Québec. 

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