Arrêt de la Cour d’appel relatif aux régimes d’avantages sociaux et de retraite

Le 27 mai dernier, la Cour d’appel rendait son arrêt dans l’affaire Groupe Pages Jaunes Cie1, soit une décision d’intérêt pour les entreprises offrant à leurs employés un régime d’avantages sociaux ou un régime de retraite.

Dans cette affaire, en raison de différentes contraintes particulières, l’employeur s’est vu forcé de mettre en place un nouveau régime d’avantages sociaux pour ses employés. Dans ce même contexte, l’employeur a décidé de créer un volet « cotisations déterminées » au régime de retraite alors en vigueur, et ce, pour les employés embauchés à compter du 1er janvier 2006. Les employés embauchés avant cette date pouvaient continuer à bénéficier du volet « prestations déterminées » dudit régime de retraite.

Le syndicat a déposé deux griefs contestant ces modifications. À l’appui de ses griefs, le syndicat prétendait que ces modifications seraient contraires à une lettre d’entente conclue avec l’employeur et ayant pour objet le maintien de certains avantages sociaux.

Il y a lieu toutefois ici de souligner deux autres arguments avancés par le syndicat.

Tout d’abord, le syndicat soutenait que les modifications apportées par l’employeur violaient les articles 10, 16 et 19 de la Charte des droits et libertés de la personne. Les modifications créeraient une disparité en fonction de l’âge, puisque, à son avis, elles avaient un impact négatif sur les salariés plus jeunes.

Cette prétention du syndicat a été rejetée par l’arbitre saisi des griefs, soit Me Harvey Frumkin. Cette même prétention a également été rejetée par la Cour supérieure, en révision judiciaire, puis par la Cour d’appel.

La preuve du syndicat à cet égard était nettement insuffisante. Pour appuyer ses prétentions, le syndicat se référait simplement à une mention dans un rapport d’expert voulant que les nouveaux employés de l’entreprise soient « généralement plus jeunes ». Selon la Cour d’appel, « le fait que les nouveaux employés soient susceptibles d’être plus jeunes n’établit pas, de façon prépondérante, l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge. » (paragr. 78)

Par ailleurs, le syndicat a avancé que les modifications apportées par l’employeur aux régimes de retraite et d’avantages sociaux contrevenaient à l’article 87.1 de la Loi sur les normes du travail (« L.N.T. »), laquelle interdit ce qu’on appelle communément les « clauses orphelines ».

Cet argument a également été rejeté par l’arbitre de grief, de même que la Cour supérieure et, le 27 mai dernier, par la Cour d’appel. En effet, il est important de rappeler que cet article 87.1 L.N.T. ne trouvera application que dans certaines circonstances précises, lorsque tous les critères qui y sont prévus seront satisfaits. Pour que la disparité de traitement soit interdite, encore faut-il, notamment, qu’elle soit fondée uniquement sur la date d’embauche et concerne certaines normes spécifiquement identifiées, et non toute condition de travail.

En l’espèce, le syndicat considérait que les régimes de retraite et d’avantages sociaux devaient être considérés comme du « salaire » et, par conséquent, être une des normes visées par l’article 87.1 L.N.T. L’arbitre a rejeté cette interprétation.

La Cour d’appel, en examinant notamment les autres dispositions de la L.N.T. afin d’en assurer une cohérence et en prenant en compte des débats parlementaires portant directement sur cette question, donna son aval à l’interprétation de l’arbitre Frumkin. Selon la Cour d’appel, il est raisonnable de conclure que la norme du travail que constitue le « salaire » aux fins de l’article 87.1 LNT vise le salaire « payé en espèces », tel que le prévoit la L.N.T. et ne doit pas inclure les autres avantages à valeur pécuniaire tels les avantages sociaux et le régime de retraite.

Mes Nicola Di Iorio et Geneviève Beaudin de Langlois Kronström Desjardins ont représenté avec succès le Groupe Pages Jaunes Cie dans cette affaire.


1 Syndicat des employées et employés professionnel-les et de bureau, section locale 574, SEPB, CTC-FTQ c. Groupe Pages Jaunes Cie, D.T.E. 2015T-414 (C.A.).

Flèche vers le haut Montez