Loi sur la coordination nationale des conditions de travail dans les secteurs public et parapublic : ce qu’il faut savoir

21 juillet 2025

La gestion des négociations collectives dans les secteurs public et parapublic comporte plusieurs défis. Pour y faire face, le gouvernement du Québec a adopté le 6 juin dernier la Loi sur la négociation et la détermination des conditions de travail requérant une coordination nationale notamment dans les secteurs public et parapublic (la « Loi »). En vigueur dès son adoption, la Loi remplace la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic. Le gouvernement souhaite ainsi accroître la cohérence et l’efficacité du processus menant à l’établissement des conditions de travail nécessitant une coordination nationale dans les secteurs public et parapublic, tout en renforçant son contrôle sur le volet monétaire des négociations ayant des effets sur les finances publiques. Cette volonté se traduit par l’instauration d’un nouveau régime de coordination nationale. Nous vous présentons dans cet article les éléments clés de la Loi.

Nouveau régime de coordination nationale

Le président du Conseil du trésor se voit confier un nouveau rôle central dans la planification et la conduite des négociations collectives dans les secteurs public et parapublic visés. Entre autres, celui-ci est désormais responsable de développer et de mettre en œuvre une stratégie globale encadrant l’établissement des conditions de travail nécessitant une coordination nationale.

Dans les secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur, ainsi que de la santé et des services sociaux, la notion de « stipulations négociées à l’échelle nationale » est remplacée par celle de « conditions de travail nécessitant une coordination nationale ». Contrairement à l’ancien régime, qui listait les matières devant être négociées localement, la Loi adopte une logique inverse en énumérant ce qui relève désormais de la coordination nationale, à savoir :

  1. les salaires, les échelles de salaire et le rangement des emplois permettant de déterminer ces salaires et ces échelles;
  2. les assurances collectives;
  3. les régimes de retraite;
  4. les droits parentaux.

Par défaut, ces matières sont négociées par le président du Conseil du trésor au nom des employeurs. Toutefois, la Loi permet au gouvernement de désigner un autre négociateur sectoriel, sauf pour ce qui est des salaires, des échelles de salaire et du rangement des emplois afférents, ces éléments devant obligatoirement être négociés par le président du Conseil du trésor.

Dans les secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur, et de la santé et des services sociaux, la négociation des autres matières non visées par la coordination nationale relève d’un négociateur sectoriel désigné dans la Loi. À titre d’exemple, pour les centres de services scolaires francophones, c’est au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport que ce pouvoir a été dévolu, ce qui implique que dorénavant, les centres de services scolaires francophones n’auront plus le pouvoir de négocier et de conclure des ententes locales. Notons toutefois que certaines ententes locales restent possibles, malgré ce nouveau cadre centralisé.

Déroulement des négociations

La Loi instaure un nouveau cadre pour les négociations collectives servant à établir les conditions de travail qui font l’objet de conventions collectives ou d’autres ententes collectives. À ce titre, elle prévoit notamment que la partie syndicale doit, au plus tard 150 jours avant l’expiration de la convention collective ou de l’entente en tenant lieu, transmettre par écrit au président du Conseil du trésor ou au négociateur sectoriel ses propositions sur l’ensemble des matières devant faire l’objet des négociations. La personne négociant pour le compte de l’employeur dispose alors d’un délai de 60 jours, à compter la réception de ces propositions, pour transmettre ses propres suggestions.

Autres modifications notables

En rafale, voici d’autres modifications instaurées par Loi qui méritent une attention particulière.

  • Le Code du travail est modifié de manière à abolir la durée maximale de trois ans des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic;
  • La Loi sur les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales est modifiée notamment :
    • Pour rétablir la possibilité de constituer un maximum de quatre unités de négociation par établissement de santé et de services sociaux, et par unité administrative de Santé Québec; et
    • Afin qu’un salarié conserve son ancienneté lorsqu’il passe d’une unité de négociation formée au sein d’un employeur du secteur de la santé et des services sociaux à une autre;
  • La Loi permettra aux parties négociantes, à toute phase des négociations, de demander au ministre du Travail de désigner un conciliateur pour les aider à s’entendre.

Ce qu’il faut retenir

Présentée comme un véritable tournant dans la gestion des relations de travail au sein des secteurs public et parapublic, l’adoption de la Loi entraînera inévitablement des répercussions significatives pour l’ensemble des acteurs engagés dans les processus de négociations collectives. La Loi marque une recentralisation majeure de la négociation collective dans les secteurs public et parapublic. Elle vise à renforcer la cohérence nationale, à avoir un meilleur contrôle des considérations financières découlant des ententes de travail et à clarifier les rôles entre les acteurs gouvernementaux et syndicaux.

Les dispositions de la Loi sont entrées en vigueur le 6 juin 2025, sauf exception. Cela dit, les négociations déjà en cours à cette date à l’égard de conditions de travail expirées qui, en vertu de Loi, requièrent une coordination nationale, se poursuivent conformément aux dispositions applicables lorsqu’elles ont débuté.

Les auteurs tiennent à remercier Victoria Forest, stagiaire en droit, pour sa précieuse contribution à cet article.