Début de l’un des derniers chapitres de l’entrée en vigueur de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité au travail

24 octobre 2025

La réforme du régime de santé et de sécurité du travail, entreprise en 2021, vient d’entrer dans l’une de ses dernières étapes majeures. Employeurs et travailleurs voient donc leurs rôles évoluer dans un cadre favorisant davantage la collaboration et l’implication.

L’adoption des décrets 1154-2025 et 1155-2025 en septembre dernier a permis de mettre en œuvre l’un des derniers grands pans de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (la « LMRSST »), par l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2025, de plusieurs dispositions de cette même loi, mais également du nouveau Règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement (le « Règlement »).

Nous effectuerons un bref rappel de l’objectif visé par la LMRSST. Nous vous présenterons ensuite les principales nouveautés, puis nous ferons le point sur les dispositions transitoires et finales.

Objectif

L’objectif central de ces changements vise à concrétiser l’implication des travailleuses et des travailleurs en regard de la prévention des risques propres à leur milieu de travail afin de favoriser la collaboration entre employeur et travailleurs pour trouver des solutions aux problématiques en lien avec la santé et la sécurité. Des obligations étendues sont également imposées aux employeurs afin de favoriser une prise en charge toujours plus efficace de ces enjeux.

De plus, maintenant qu’il est en vigueur, le Règlement vient totalement remplacer le régime intérimaire que devaient appliquer les employeurs depuis 2021.

Principales nouveautés

Programme de prévention et plan d’action

Tout employeur aura dorénavant l’obligation de se doter d’un programme de prévention, pour les établissements groupant 20 travailleurs et plus, ou d’un plan d’action, pour ceux ayant moins de 20 travailleurs, et ce, qu’importe le niveau de risque associé aux activités exercées dans l’établissement. Ceci se veut la suite logique, et nécessairement plus étendue, de l’obligation d’identification et d’analyse des risques pouvant affecter la santé et la sécurité qui leur incombait auparavant en vertu du régime intérimaire.

Ces deux types de plan devront inclure et hiérarchiser les mesures et les priorités d’actions permettant aux employeurs d’atteindre l’objectif premier de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (la « LSST »), à savoir l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs ou, à défaut, de les contrôler.

Sauf exception, un délai d’un an est accordé aux employeurs pour l’élaboration et la mise en place du programme de prévention ou du plan d’action, et ceux-ci devront faire l’objet d’une mise à jour annuelle par la suite.

De plus, les employeurs qui possèdent plusieurs établissements où s’exercent des activités de même nature peuvent décider d’élaborer et de mettre en application un seul programme de prévention pour une partie ou la totalité de ces établissements lorsque certaines conditions sont remplies.

Comité de santé et de sécurité

Tout employeur comptant 20 travailleurs et plus dans son établissement devra assurer la mise en place d’un comité de santé et de sécurité. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la « CNESST ») pourra également, pour les employeurs groupant moins de 20 travailleurs, obliger la formation d’un tel comité si elle le juge nécessaire.

La LSST et le Règlement favorisent la détermination conjointe entre l’employeur et les travailleurs des modalités de fonctionnement du comité ainsi que du nombre de représentants des travailleurs qui y siègent. Toutefois, à défaut d’entente entre les parties, le Règlement spécifie le nombre minimal de représentants des travailleurs en fonction de la taille de l’entreprise, la procédure de désignation de ceux-ci selon qu’ils sont syndiqués ou non, en tout ou en partie, ainsi que la fréquence minimale des rencontres annuelles devant être tenues en fonction du niveau de risque associé à l’établissement. À tout événement, les rencontres du comité doivent être divisées afin que se tienne minimalement une réunion par trimestre.

De plus, chaque membre du comité, incluant le représentant en santé et en sécurité, doit obtenir, dans les 120 jours suivant sa désignation, une attestation de formation théorique d’au minimum une journée délivrée par la CNESST ou un autre organisme reconnu.

Représentant en santé et en sécurité et agent de liaison

Un représentant en santé et sécurité (un « RSS ») doit également être désigné parmi les représentants des travailleurs au sein du comité de santé et de sécurité, lorsqu’un tel comité existe. Cette personne aura notamment comme fonction de faire l’inspection des lieux de travail, d’assister les autres travailleurs dans l’exercice de leur droit, de participer à l’identification et à l’analyse des risques et de collaborer à l’élaboration et à la mise en application du programme de prévention.

Autrement, les employeurs dont l’établissement groupe moins de 20 travailleurs ont l’obligation de s’assurer qu’un agent de liaison en santé et sécurité soit nommé parmi les travailleurs au sein de cet établissement. Ses fonctions, moins étendues que celles du RSS, prévoient tout de même que cette personne doit collaborer à l’élaboration et à la mise en application du programme de prévention et qu’elle peut formuler des recommandations à l’employeur.

Le temps minimal que peut consacrer mensuellement le RSS à l’exercice de ses fonctions, sous réserve de quelques tâches qui ne sont assujetties à aucune limite, peut être déterminé entre les parties. À défaut d’entente entre les membres du comité de santé et de sécurité, le temps minimal, lequel varie selon le niveau de risque de l’établissement et le nombre de travailleurs au sein de celui-ci, est spécifié dans le Règlement.

Précisons que pour les employeurs couverts par une convention collective dans laquelle les parties auraient déjà prévu le temps de libération pour l’exercice des fonctions du RSS, ces heures ne s’additionnent pas à ce qui est prévu par le Règlement, sous réserve de l’atteinte du seuil minimum.

Comme pour les membres du comité de santé et de sécurité, le RSS a l’obligation de suivre une formation dans les 120 jours suivant sa désignation et d’obtenir une attestation de formation par la CNESST ou un autre organisme reconnu, le tout portant principalement sur les sujets intimement liés aux fonctions qu’il exerce. Une formation continue doit ensuite être effectuée tous les deux ans.

Dispositions transitoires et finales

Des dispositions transitoires sont prévues afin d’assurer une période tampon pour la mise en place des nouvelles obligations, incluant un temps de libération minimal réduit pour le RSS dans les établissements de certains groupes d’activité dont le niveau de risque est 3 et 4, qui sont spécifiés dans le Règlement, et ce, jusqu’au 20 septembre 2026. De même, l’attestation de formation théorique qui doit être obtenue par les membres du comité de santé et de sécurité et par les RSS peut être repoussée, selon la dernière des échéances, soit dans les 120 jours suivant sa désignation ou s’échelonnant entre le 1er avril 2026 et le 1er octobre 2027, selon le niveau de risque de l’établissement.

Précisons finalement que les présentes obligations sont, en cas de non-conformité, passibles de poursuites pénales en vertu de la LSST, l’amende minimale pour une personne morale pouvant aller de 2 074 $ à 4 143 $ pour une première infraction, et de 4 143 $ à 16 573 $ pour chaque récidive et récidive additionnelle.

Conclusion

Ces modifications législatives et réglementaires marqueront une nouvelle avancée du régime de santé et de sécurité et favoriseront activement la participation des travailleurs dans leur milieu de travail. Ces changements imposent toutefois nécessairement leur lot d’obligations supplémentaires aux employeurs, et la mise en place de ces mécanismes de prévention peut soulever certains défis.